Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25833
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25833 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession internationale complexe, caractérisée par une dispersion géographique importante du patrimoine du défunt et par une vive opposition entre les héritiers ab intestat et une légataire particulière.
Le 8 août 1974, le sieur R. M. est décédé à Casablanca, au Maroc. N'ayant apparemment pas laissé de descendants directs (non précisé dans la décision), sa dévolution successorale légale appelait à sa succession ses collatéraux privilégiés : son frère, G. M., sa sœur, Y. M. épouse A., ainsi que son neveu, A. M., et sa nièce, J. M. épouse P., ces deux derniers venant en représentation d'un autre frère du défunt, A. M., prédécédé le 29 octobre 1973.
Quelques jours avant son décès, le 30 juillet 1974 (bien que le dispositif mentionne par erreur matérielle la date du 20 juillet 1974), R. M. avait rédigé un testament olographe. Cet acte de dernière volonté a été déposé le 9 septembre 1974 au rang des minutes de l'étude de Maître Auréglia, substituant Maître Crovetto, notaire à Monaco. Par ce testament, le de cujus organisait la transmission de ses biens sous la forme d'une série de legs particuliers. Ces libéralités gratifiaient tant des membres de sa famille (son neveu A., sa nièce J., sa sœur Y.) que des tiers (le sieur B. M., la dame M.-C.) et des personnes morales à vocation philanthropique ou scientifique (l'Institut pour la recherche du cancer à Paris, l'Association des vieux de la ville de Saint-Dié et celle de Tantreux). En revanche, s'agissant de son frère G. M., le testateur s'était borné à faire état des difficultés qui l'avaient opposé à ce dernier, l'excluant ainsi de fait des gratifications testamentaires.
La dame M.-C., qui résidait avec le défunt à Monaco, apparaissait comme une bénéficiaire majeure de ces dispositions testamentaires. Le testament lui attribuait en effet une masse considérable de biens de diverse nature et localisés dans plusieurs États :
- à Monaco : un appartement situé au 3e étage d'un immeuble (dont l'adresse précise est occultée dans la décision), une voiture de marque Mercédès immatriculée 6746 MC, ainsi que le solde d'un compte bancaire ouvert au Crédit Foncier de Monaco (après déduction de certains prélèvements indiqués à la fin du testament) ;
- en France : 30 % des parts de la société civile immobilière (S.C.I.) « Les Alyscampes », propriétaire d'un terrain sis aux Saintes-Maries-de-la-Mer ;
- en Suisse : 50 % d'un compte bancaire ouvert au Crédit Suisse à Genève sous le numéro 425 142, le testateur ayant pris soin de préciser que cette part devait représenter environ 150 000 francs, que ledit compte était formellement ouvert au nom de son frère G. M., et qu'il convenait de s'adresser au sous-directeur, M. R. ;
- en Espagne : l'intégralité des biens situés dans ce pays tels que mentionnés à une « annexe I » du testament, incluant les soldes bancaires, mais sous la réserve d'un pourcentage de 10 % attribué au sieur A. C., lequel était chargé d'assurer la gestion de ces biens ;
- au Maroc : l'intégralité des biens situés dans ce pays, ainsi que les soldes bancaires afférents, sous la réserve similaire d'un pourcentage de 10 % sur les revenus des immeubles, attribué au sieur A., chargé de la gestion desdits biens immobiliers.
La structure même du testament reposait donc sur deux documents complémentaires, dénommés « annexe I » et « annexe II », qui contenaient l'énumération précise des biens de R. M. Initialement, les parties n'avaient pas jugé utile de procéder à la publication de ces annexes lors du dépôt du testament principal en septembre 1974. Toutefois, face à l'émergence d'un profond désaccord opposant les différents protagonistes quant au règlement de la succession, les parties ont requis la publication de ces documents. Maître Crovetto a ainsi requis cette publication le 7 janvier 1975, et le dépôt officiel des annexes I et II est intervenu le 22 janvier 1975. Par ailleurs, un inventaire notarié de l'appartement monégasque du défunt a été dressé par le même Maître Crovetto le 29 août 1975.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Se heurtant à l'inertie ou au refus d'une partie des héritiers légaux de procéder à l'exécution volontaire des dispositions testamentaires, la dame M.-C. a pris l'initiative du contentieux. Par exploit d'huissier (dont la date n'est pas précisée dans la décision), elle a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco l'ensemble des héritiers du sang : Y. M. épouse A., G. M., J. M. épouse P. et A. M. Sa demande initiale tendait à obtenir, en exécution du testament olographe du 30 juillet 1974 et de ses annexes, la délivrance de l'ensemble des legs particuliers dont elle avait été gratifiée, assortie d'une demande de condamnation à hauteur d'un million (de francs, bien que la devise ne soit pas explicitement précisée à cet endroit) à titre de dommages-intérêts dans l'hypothèse d'une non-délivrance.
L'instance a donné lieu à un échange nourri d'écritures, révélant une fracture nette au sein même de la fratrie et des héritiers par représentation du défunt, les défendeurs adoptant des postures procédurales radicalement divergentes.
En premier lieu, par des conclusions déposées le 2 juillet 1975, puis réitérées le 1er juin 1976, G. M. (le frère pourtant écarté par le testament en raison de mésententes passées) a adopté une attitude conciliante envers la demanderesse. Il a déclaré avoir accepté la succession de son frère sous bénéfice d'inventaire et a expressément accepté la demande de délivrance de legs formulée par la dame M.-C. Il a en outre conclu au rejet des prétentions de sa sœur, de son neveu et de sa nièce, en soutenant que le Tribunal de Monaco était pleinement compétent, le domicile de son défunt frère se trouvant bien dans la Principauté et non au Maroc.
En deuxième lieu, Y. M. épouse A. (la sœur du défunt), par des conclusions initiales non datées puis par des écritures du 29 avril 1976, a soulevé in limine litis une exception d'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco. Elle soutenait que la juridiction monégasque était incompétente au motif que le de cujus était décédé à Casablanca (Maroc) et qu'il y possédait le centre de ses affaires ainsi que son domicile, appuyant son argumentation sur diverses considérations factuelles. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de rechercher où se localisait véritablement le centre des affaires de R. M.
En troisième lieu, J. M. épouse P. et A. M. (la nièce et le neveu venant en représentation), par des conclusions du 12 février 1976 suivies de conclusions du 29 juin 1976 (ces dernières sollicitant l'exécution provisoire du jugement à intervenir), ont développé une stratégie procédurale complexe mêlant demandes de donné-acte, fins de non-recevoir et demandes avant dire droit. Tout d'abord, ils demandaient au tribunal de leur donner acte de leur acceptation de la succession de leur oncle sous bénéfice d'inventaire, ainsi que de leurs réserves concernant les legs qui leur avaient été personnellement consentis. Ensuite, ils concluaient à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de délivrance de legs jusqu'à l'accomplissement d'une vaste expertise judiciaire.
Selon eux, cette mesure d'instruction devait poursuivre cinq objectifs :
- Recueillir tous renseignements utiles pour déterminer le domicile effectif de R. M., estimant qu'une hésitation était permise sur le tribunal compétent dès lors que le défunt possédait, selon leurs dires, à la fois un domicile au Maroc et un domicile à Monaco ;
- Dresser un inventaire exhaustif du patrimoine successoral (mobilier et immobilier), établir la participation exacte du défunt dans des sociétés de fait ayant existé en Suisse, au Maroc et en Espagne avec son frère G. M. (et antérieurement avec leur auteur commun prédécédé, A. M.), rechercher d'éventuelles aliénations d'actifs opérées par G. M. ou des tiers, et établir les comptes entre les deux frères ;
- Déterminer le passif successoral, en intégrant notamment les dettes fiscales susceptibles d'être exigibles en Suisse, en Espagne et au Maroc ;
- Prendre toutes mesures conservatoires nécessaires sur l'ensemble de la masse successorale ;
- Informer officiellement les différents légataires particuliers des libéralités faites en leur faveur.
Au soutien de cette demande de sursis à statuer et d'expertise, le neveu et la nièce rappelaient la règle de conflit de lois soumettant les meubles à la loi du domicile du défunt et les immeubles à la lex rei sitae, se réservant le droit d'invoquer les législations suisse, marocaine et espagnole tant sur la validité formelle ou substantielle du testament que sur la dévolution des immeubles. Ils exprimaient par ailleurs leur vif étonnement face à l'attitude de leur oncle G. M., lequel acceptait sans la moindre discussion la délivrance des legs dans une succession dont il était pourtant exclu, alors même que de nombreux biens mobiliers et immobiliers dépendant des sociétés de fait étaient formellement immatriculés ou ouverts au seul nom de G. M. Affirmant avoir connaissance d'accords occultes intervenus entre G. M. et la dame M.-C., ils exigeaient que ces conventions soient versées aux débats. Enfin, ils s'opposaient à toute délivrance immédiate des legs en faisant valoir que l'éparpillement international des actifs les empêchait d'exercer leur option successorale en connaissance de cause, que G. M. avait continué à gérer les biens à sa guise, et que seul un inventaire permettrait de vérifier si les annexes I et II recouvraient la totalité des avoirs étrangers. Dans la négative, ils soulevaient la question de savoir si les biens omis devaient revenir aux héritiers ab intestat ou à la dame M.-C., interrogeant ainsi la qualification même de la vocation de cette dernière (légataire particulière ou légataire universelle).
En réplique à ces moyens de défense, la dame M.-C., par conclusions des 7 avril et 20 mai 1976, a procédé à un ajustement stratégique majeur de ses prétentions tout en réfutant les arguments adverses. Reconnaissant implicitement les limites de la compétence internationale des juridictions monégasques en matière successorale immobilière, elle a admis que le Tribunal de Monaco n'était compétent que pour les biens meubles et immeubles situés dans la Principauté, ainsi que pour les seuls biens meubles situés à l'étranger. En conséquence, s'agissant des actifs localisés en Suisse, en Espagne et au Maroc, elle a formellement réduit sa demande de délivrance aux seuls comptes bancaires énumérés dans les annexes I et II, abandonnant ainsi, devant le juge monégasque, ses prétentions immédiates sur les immeubles étrangers (et ne mentionnant plus les parts de la S.C.I. française dans le dernier état de ses conclusions).
Sur le fond, elle maintenait que le domicile du défunt était incontestablement établi à Monaco, éléments factuels à l'appui. Elle qualifiait la demande d'inventaire et d'expertise de manœuvre purement dilatoire, soutenant qu'aucun héritier partiellement exclu de la succession n'était habilité à solliciter une expertise pour déterminer la consistance de celle-ci. Elle ajoutait que les défendeurs, qu'elle qualifiait de légataires particuliers, n'avaient aucune vocation à recueillir d'éventuels biens espagnols ou marocains non mentionnés dans les annexes.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
À la suite de la restriction par la demanderesse du périmètre de son action aux seuls biens mobiliers et immobiliers monégasques ainsi qu'aux avoirs bancaires étrangers, le Tribunal de première instance de Monaco devait résoudre une série de quatre questions juridiques interdépendantes, dominées par un problème central de droit international privé.
La question principale, commandant tant la compétence internationale de la juridiction monégasque que la détermination de la loi applicable à la succession mobilière, était la suivante : comment déterminer le domicile du de cujus en droit international privé monégasque lorsque les héritiers allèguent l'existence d'une pluralité d'établissements dans différents États (Monaco et le Maroc), et le principe civiliste de l'unicité du domicile fait-il obstacle à ce que le juge du for retienne sa compétence dès lors que les critères locaux du domicile sont réunis sur son territoire ?
De cette question cardinale découlaient trois questions secondaires d'ordre procédural et substantiel :
- Des héritiers ab intestat (ayant accepté sous bénéfice d'inventaire et étant par ailleurs légataires particuliers) ont-ils qualité et intérêt à solliciter un sursis à statuer et une expertise générale sur la gestion de sociétés de fait impliquant le défunt, pour s'opposer à l'action en délivrance de legs particuliers portant sur des biens déterminés ?
- L'incertitude alléguée quant à l'exhaustivité de l'énumération des biens étrangers dans les annexes testamentaires fait-elle obstacle à la délivrance des legs particuliers portant sur les comptes bancaires expressément désignés ?
- Un plaideur peut-il exiger la production forcée d'accords prétendument conclus entre d'autres parties à l'instance, lorsque l'existence de ces documents n'est pas prouvée et que lesdites parties ne s'en prévalent pas au soutien de leurs prétentions ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance de Monaco procède à un examen méthodique et structuré des quatre points litigieux qu'il a lui-même dégagés de l'enchevêtrement des écritures des parties.
1. Sur la détermination du domicile du de cujus et la compétence internationale
Le tribunal pose en prémisse le cadre conflictuel sur lequel s'accordent l'ensemble des colitigants : la succession est régie par la loi du lieu de son ouverture (qui se confond avec le dernier domicile du défunt) pour la totalité des biens (meubles et immeubles) situés dans ce pays, ainsi que pour l'ensemble des biens mobiliers situés à l'étranger. Il s'agit là de l'application classique du système scissionniste en matière de successions internationales. Dès lors, la démonstration d'un domicile monégasque du de cujus entraîne, par voie de conséquence directe, tant la compétence du tribunal monégasque que le bien-fondé de principe de la demande de délivrance réduite aux actifs monégasques et aux meubles étrangers.
Pour caractériser l'existence de ce domicile à Monaco, le juge du fond se livre d'abord à une appréciation souveraine et minutieuse des indices matériels et administratifs versés aux débats par la demanderesse :
- L'immatriculation consulaire ancienne : R. M. était titulaire d'un passeport délivré par le Consulat général de France à Monaco, où il était immatriculé de manière continue depuis le 17 juillet 1957, ce document mentionnant deux adresses successives à Monaco ;
- Les titres administratifs de séjour et d'identité : il détenait une carte d'identité de « résident privilégié » (statut administratif impliquant une installation durable dans la Principauté), un permis de conduire délivré par les autorités monégasques, une carte nationale d'identité française mentionnant également son adresse monégasque, ainsi qu'un certificat de domicile officiellement délivré par le Ministre d'État de Monaco le 14 février 1966 ;
- L'ancrage patrimonial et résidentiel effectif : il était propriétaire d'un appartement à Monaco où il résidait effectivement avec la dame M.-C., et dont l'inventaire notarié dressé le 29 août 1975 par Maître Crovetto démontrait qu'il était « normalement meublé pour une occupation bourgeoise et professionnelle ».
De ce faisceau d'indices concordants, le tribunal déduit qu'au regard de la loi monégasque (lex fori), R. M. avait tant son principal établissement que le centre de ses affaires à Monaco, ce qui caractérise pleinement la notion de domicile en droit interne.
Mais le tribunal ne s'arrête pas à ce constat factuel. Répondant à l'argument des défendeurs selon lequel le défunt aurait eu le centre de ses affaires à Casablanca ou aurait possédé un double domicile (marocain et monégasque) rendant incertaine la compétence juridictionnelle, le tribunal énonce un motif de principe d'une remarquable portée théorique. Il observe que rien n'interdisait au défunt de remplir simultanément, au regard des lois nationales marocaine ou espagnole, les conditions posées par ces législations étrangères pour y posséder également un domicile. Toutefois, le juge monégasque affirme avec force que « la notion d'unicité de domicile ne se concevant qu'en droit interne et ne pouvant être retenue en droit international privé, car rien n'interdit à une personne déterminée d'avoir des domiciles définis différemment dans les divers pays où elle a des intérêts, le Tribunal de Monaco doit se reconnaître compétent dès l'instant qu'un domicile existe dans la Principauté ». En conséquence, sans qu'il soit besoin de rechercher par voie d'expertise si le défunt avait aussi un domicile au Maroc au sens du droit marocain, l'exception d'incompétence est rejetée.
2. Sur la demande d'expertise relative aux sociétés de fait et le sursis à statuer
Examinant la demande de J. M. épouse P. (désignée par erreur matérielle comme « épouse B. » dans ce paragraphe des motifs) et de son frère A. M. tendant à l'instauration d'une expertise sur les sociétés de fait ayant existé entre le défunt et son frère G. M., le tribunal la déclare « sans objet » et « irrecevable » faute de qualité à agir des demandeurs à l'incident sur ce point précis.
Le raisonnement du tribunal repose sur l'effet relatif et l'objet strict de l'action en délivrance de legs particuliers (que le tribunal qualifie de manière quelque peu impropre d'« envoi en possession » dans ses motifs, avant de revenir au terme exact de « délivrance » dans le dispositif). Dès lors que la dame M.-C. réclame la remise de biens déterminés qui lui ont été légués à titre particulier, seule cette dernière aurait qualité, une fois mise en possession desdits biens, pour critiquer l'état dans lequel ils lui sont remis ou pour élever d'éventuelles contestations quant à la gestion antérieure ou postérieure opérée par G. M. en sa qualité d'associé de fait. Les héritiers défendeurs ne peuvent donc pas greffer sur une instance en délivrance de legs particuliers un contentieux global de liquidation de sociétés de fait pour retarder l'exécution des volontés testamentaires.
3. Sur la détermination des biens légués et l'interprétation du testament
Les défendeurs soutenaient qu'un inventaire préalable était indispensable pour vérifier si les annexes I et II couvraient la totalité des biens étrangers, s'interrogeant sur le sort d'éventuels biens omis et sur la qualité réelle (universelle ou particulière) de la légataire.
Le tribunal écarte cet argument par une lecture littérale et claire de l'acte testamentaire. Il relève que le testament ne comporte, à l'évidence, que des legs particuliers et qu'aucune partie ne prétend d'ailleurs revêtir la qualité de légataire universel ou à titre universel. La demande de la dame M.-C. étant strictement circonscrite aux biens monégasques et aux meubles étrangers (comptes bancaires) expressément listés dans les annexes I et II, le problème soulevé par les défendeurs est artificiel : si d'aventure certains biens meubles avaient été omis dans le testament ou ses annexes (le texte de la
Domicile Critères - Principal établissement - Centre des affaires - Notion d'unicité de domicile - Portée Une personne qui au regard de la loi monégasque a son principal établissement et le centre de ses affaires à Monaco, est bien domiciliée en Principauté, la notion d'unicité de domicile ne se conçoit qu'en droit interne et ne peut être retenue en droit international privé car rien n'interdit à une personne déterminée d'avoir des domiciles définis différemment dans les divers pays où elle a des intérêts. Le Tribunal Attendu que le 8 août 1974 est décédé à Casablanca (Maroc), le sieur R. M. qui laissait pour lui succéder : son frère, G. M., sa sœur, Y. M. épouse A., et, venant en représentation de son frère A. M., décédé le 29 octobre 1973, sa nièce J. M. épouse P. et son neveu A. M. ; Attendu que par son testament olographe, daté du 30 juillet 1974, déposé le 9 septembre 1974 en l'étude de Maître Auréglia, substituant Me Crovetto, Notaire à Monaco, R. M. a disposé de ses biens sous forme d'une série de legs particuliers concernant son neveu A., l'institut pour la recherche du cancer à Paris, l'Association des vieux de la ville de Saint-Dié et celle de Tantreux, sa nièce J., sa sœur Y. et le sieur B. M., ainsi que la dame M.-C. qui recevront : un appartement au 3e étage de l'immeuble . à Monaco ; une voiture Mercédès, immatriculée 6746 MC ; 30 % des parts de la S. C. I. Les Alyscampes, propriétaire d'un terrain sis aux Saintes-Maries de la Mer ; 50 % d'un compte bancaire du Crédit Suisse, à Genève, sous le n° 425 142, le testateur précisant que cette part devait représenter environ 150 000 F, que ce compte était au nom de son frère G. et qu'il y avait lieu de s'adresser au sous-directeur, M. R. ; le solde d'un compte au Crédit Foncier de Monaco, après les prélèvements indiqués en fin du testament ; tous les biens situés en Espagne, mentionnés à l'annexe I du testament, avec les soldes bancaires, sous réserve d'un pourcentage de 10 % attribué au sieur A. C., chargé de s'occuper de la gestion de ces biens ; tous les biens situés au Maroc, ainsi que les soldes bancaires, sous réserve d'un pourcentage de 10 % sur les revenus des immeubles, attribué au sieur A., chargé de la gestion desdits immeubles ; Qu'en ce qui concerne son frère G., le de cujus se bornait à faire état des difficultés qui l'avaient opposé à celui-ci ; Attendu que le 7 janvier 1975, Me Crovetto requérait la publication de deux annexes, dites annexe I et annexe II, qui, jointes au testament susvisé, contenaient le texte des biens de R. M. et que les parties, qui n'avaient pas jugé utile de le faire jusqu'à ce jour, demandaient de faire publier ces annexes à la suite du désaccord qui les opposait ; que ce dépôt est intervenu le 22 janvier 1975 ; Attendu que par l'exploit susvisé, dame M.-C. a assigné les héritiers du sang, Y. M. épouse A., G. M., J. M. épouse P. et A. M., aux fins d'obtenir, en exécution du testament du 30 juillet 1974, que lui soient délivrés les legs particuliers dont elle avait été gratifiée et dont elle précisait la liste, à partir du testament et des annexes susvisées ; Attendu que les défendeurs ont adopté des positions différentes et qu'il est, dès lors, nécessaire de réunir leurs conclusions, chacun en ce qui le concerne, et dans l'ordre où celles-ci ont été déposées ; 1° Attendu que G. M. déclare, dans des conclusions du 2 juillet 1975, qu'il avait accepté la succession de son frère, sous bénéfice d'inventaire et qu'il acceptait la demande de délivrance de legs de dame M.-C. ; 2° Attendu que dans ses conclusions du 12 février 1976, dame J. M. épouse P. et A. M. demandaient qu'il leur soit donné acte qu'ils ont accepté la succession de leur oncle, sous bénéfice d'inventaire et acte de leurs réserves concernant les legs à eux consentis et concluent à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'ait été diligentée une expertise qu'ils sollicitent et qui aurait pour but : de recueillir tous renseignements permettant de déterminer le domicile de R. M., car, s'ils admettent que pour les biens meubles, la loi applicable à la succession est celle du domicile du de cujus, ils estiment que l'hésitation est permise sur le point de savoir quel est le Tribunal compétent, le de cujus ayant un domicile au Maroc et un domicile à Monaco ; de dresser un inventaire complet des biens de la succession, tant mobiliers qu'immobiliers, d'établir la participation de R. M. dans les Sociétés de fait existant en Suisse, au Maroc et en Espagne, avec son frère G., de rechercher si celui-ci ou toute autre personne n'a pas vendu partie de ces biens, et faire les comptes entre G. et R. M. ; de déterminer le passif de la succession, compte tenu notamment des éventuelles impositions pouvant être dues par le de cujus, en Suisse, en Espagne et au Maroc ; de prendre toutes mesures conservatoires sur l'ensemble des biens de la succession ; d'informer les légataires particuliers des legs faits en leur faveur ; Attendu que pour justifier leur demande, J. M. épouse P. et A. M. font en effet valoir que si la loi applicable à une succession, en ce qui concerne les meubles, est la loi du domicile du défunt, celle concernant les immeubles est la loi du pays où ils sont situés et qu'ils sont en droit, la succession comprenant des biens en Suisse, au Maroc et en Espagne, de faire toutes réserves sur les droits qu'ils pourraient tirer de chacune de ces législations, tant sur le problème de la validité du testament que sur celui des règles de dévolution des biens immobiliers ; que, d'autre part, le testament de R. M. établit que celui-ci a exclu de la succession son frère G., avec qui il était cependant en société de fait pour des biens mobiliers ou immobiliers qui étaient au nom de G. M., ladite Société de fait ayant existé avec leur auteur commun, A., prédécédé ; qu'ils s'étonnent que G. M. accepte sans discussion une délivrance de legs dans une succession dont il est exclu et qu'ils demandent que les accords intervenus entre G. M. et dame C., dont ils affirment avoir connaissance, soient versés aux débats ; qu'ils estiment que l'éparpillement de la succession dans différents pays justifie un inventaire qui n'a pas encore été fait et qu'ils réclament car ils ne peuvent, en l'état, exercer leur option ; qu'ils s'opposent enfin à la délivrance des legs demandés car ces derniers consistent soit en immeubles ou en participation dans des sociétés de fait, soit en sommes d'argent existant dans des comptes en banque ou résultant de créances de R. M. contre G. M., circonstance qui justifie, de plus fort, l'établissement de l'inventaire sollicité, d'une part, parce que G. M. a continué à gérer ces biens à sa guise et d'autre part parce que seul l'inventaire peut révéler si l'énumération des biens figurant dans les annexes I et II recouvrent effectivement la totalité des biens situés en Suisse, au Maroc ou en Espagne, le problème demeurant à résoudre dans la négative, du point de savoir si les biens ne figurant pas dans l'inventaire devait revenir à dame C. ou au contraire aux héritiers ab intestat, et si dame C. devait être considérée comme une légataire à titre particulier ou une légataire universelle ; 3° Attendu que par conclusions non datées, dame M. épouse A. soulève l'incompétence du Tribunal de Monaco, motif pris de ce que le de cujus était décédé au Maroc et qu'il avait le centre de ses affaires à Casablanca, et demande subsidiairement une expertise pour rechercher où se trouvait le centre des affaires de R. M. ; 4° Attendu que par conclusions du 7 avril 1976, la dame M.-C. qui s'oppose aux conclusions tant de J. M. épouse P. et de son frère A., qu'à celles de dame M. épouse A., soutient qu'aucun des héritiers ne peut être habilité à demander la désignation d'un expert pour déterminer le contenu d'une succession dont cet héritier a été partiellement exclu, qu'en toute hypothèse, si une partie des biens situés en Espagne et au Maroc ne sont pas compris dans les annexes I et II, les défendeurs, qui sont tous des légataires particuliers, n'ont aucune vocation à ces biens, que la demande d'inventaire présente un aspect dilatoire et, que le Tribunal compétent est bien celui de Monaco, c'est-à-dire du domicile du de cujus ; que, toutefois, dame M.-C. admet que ce Tribunal n'est compétent qu'en ce qui concerne les biens mobiliers et immobiliers situés dans la Principauté et les biens mobiliers situés à l'étranger ; que pour les biens situés en Suisse, en Espagne et au Maroc, elle réduit donc sa demande aux seuls comptes bancaires, tels qu'ils sont énumérés dans les annexes I et II ; 5° Attendu que par conclusions du 29 avril 1976, dame M. épouse A. maintient des conclusions d'incompétence en se fondant sur des considérations de fait qui établiraient que le domicile de son frère était au Maroc ; 6° Attendu que par conclusions du 20 mai 1976, dame M.-C. réfute les arguments de fait contenus dans les conclusions susvisées du 29 avril 1976, en se fondant sur des éléments de fait et qui établissent que le domicile de R. M. était . à Monaco ; 7° Attendu que par conclusions du Ier juin 1976, G. M. demande le rejet des conclusions de sa sœur, dame A., de son neveu, A. et de sa nièce, dame P., affirmant que le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande de la dame M.-C., car le domicile de son frère R. M. n'était pas au Maroc mais était . à Monaco, et maintient son offre d'accepter la délivrance des legs sollicités ; 8° Attendu que par conclusions du 29 juin 1976, dame J. M. épouse P. et son frère A. demandent que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il résulte des conclusions ci-dessus énumérées et compte tenu de ce que dame M.-C. ne demande plus délivrance que des legs de biens mobiliers et immobiliers situés à Monaco et des seuls legs de biens mobiliers situés en Suisse, au Maroc et en Espagne, que les points sur lesquels le Tribunal doit se prononcer sont les suivants : 1° domicile du de cujus : Attendu que les parties admettent que la succession est régie par la loi du lieu d'ouverture de la succession, tant en ce qui concerne les biens mobiliers et immobiliers situés dans le pays où s'est ouverte cette succession qu'en ce qui concerne les biens mobiliers situés hors de ce pays ; qu'ainsi, s'il est établi que le domicile de R. M. était à Monaco, la demande de dame M.-C. devra, du même coup, être admise dans son principe ; Attendu qu'il résulte des pièces produites par dame M.-C. que R. M. était porteur d'un passeport délivré par le Consulat Général de France où il était immatriculé depuis le 17 juillet 1957 ; que ces documents donnent comme adresse ., puis . ; qu'il était également en possession d'une carte d'identité de résident privilégié et d'un permis de conduire délivré par les Autorités monégasques, ainsi que d'une carte nationale d'identité française, ces deux cartes d'identité le domiciliant au . ; qu'enfin, un certificat de domicile lui a été délivré par le Ministre d'État, le 14 février 1966 ; qu'il était propriétaire d'un appartement où il résidait avec la demanderesse, immeuble . et l'inventaire qui a été dressé par Me Crovetto, Notaire, le 29 août 1975, établit que cet appartement était normalement meublé pour une occupation bourgeoise et professionnelle ; Attendu qu'il est ainsi démontré que R. M. avait, au regard de la loi monégasque, son principal établissement et le centre de ses affaires à Monaco et qu'il était donc bien domicilié dans la Principauté ; qu'il doit d'ailleurs être observé que rien n'interdisait à R. M. de remplir, au regard de la loi nationale marocaine ou espagnole, les conditions posées par les législations internes de ces pays pour y posséder un domicile, mais que, la notion d'unicité de domicile ne se concevant qu'en droit interne et ne pouvant être retenue en droit international privé, car rien n'interdit à une personne déterminée d'avoir des domiciles définis différemment dans les divers pays où elle a des intérêts, le Tribunal de Monaco doit se reconnaître compétent dès l'instant qu'un domicile existe dans la Principauté ; qu'il suit de là que l'exception d'incompétence doit être rejetée et que le principe de la demande de dame M.-C. doit être admis ; 2° Demande d'expertise pour établir la participation de R. M. dans les Sociétés de fait ayant existé avec son frère G., et sur la demande de sursis à statuer ; Attendu qu'une telle demande est sans objet en l'espèce, car J. M. épouse B. et son frère A. n'ont aucune qualité pour agir en justice, sur ce point ; qu'en effet, dame M.-C. sollicitant son envoi en possession pour des legs particuliers, elle seule était recevable à agir, à partir du moment où elle aurait obtenu cet envoi en possession, pour critiquer l'état dans lesquels les biens légués lui ont été remis et pour se plaindre éventuellement des conditions dans lesquelles M. G. aurait géré ces biens, en qualité d'associé de fait de son frère R. ; qu'il suit de là que ces demandes sont irrecevables ; 3° Sur le point de savoir si les bien légués à dame M.-C. sont effectivement tous énumérés dans les annexes I et II du testament ; Attendu que le testament démontre, à l'évidence, par sa simple lecture, qu'il ne comporte que des légataires particuliers et que personne ne peut exciper et ne prétend d'ailleurs exciper de la qualité de légataire universel ou à titre universel ; que dame M.-C. se borne à demander l'envoi en possession des biens situés à Monaco et des biens meubles se trouvant en Espagne, en Suisse et au Maroc, tels qu'ils sont énumérés aux annexes I et II ; que si certains de ces biens meubles avaient été mis dans le testament ou dans ses annexes, ils seraient tout naturellement dévolus aux héritiers du sang, puisque dame M.-C. ne pourrait revendiquer sur eux aucun droit ; que les biens légués sont définis avec une précision suffisante pour qu'il n'y ait aucun risque d'erreur et que dès lors rien n'interdit d'accueillir la demande de délivrance dont s'agit ; 4° Sur la demande tendant à ce que les accords entre G. M. et dame M.-C. soient versés aux débats ; Attendu que l'existence de tels accords n'est pas établie ; que, d'autre part, les communications de pièces ne peuvent être exigées qu'en ce qui concerne des documents sur lesquels une partie entend se fonder pour conclure et faire valoir ses droits ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ; que cette demande doit être rejetée ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de dame M.-C., à l'exception toutefois de la demande d'un million à titre de dommages-intérêts, en cas de non-délivrance, une condamnation à des dommages-intérêts ne pouvant être prononcée sous condition ; que les défendeurs doivent être condamnés aux dépens, à l'exception de G. M. qui accepte ladite demande ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Y. M. épouse A. ; déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par J. M. épouse P. et A. M. ; Dit et juge qu'il sera fait délivrance à dame M.-C. dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir des legs dont celle-ci a été gratifiée par le testament du 20 juillet 1974 du sieur R. M., tels que ces legs ont été énumérés dans les conclusions du 7 avril 1976, savoir : A Monaco : un appartement sis ., 3e étage, déjà en possession de ladite dame M.-C. ; une voiture Mercédès, numéro d'immatriculation 6746 MC : le solde du compte en banque de feu R. M., au Crédit Foncier de Monaco ; En Suisse : - cinquante pour cent du solde d'un compte bancaire au Crédit Suisse, Agence Place Bel Air, à Genève, sous le numéro 425142 ; En Espagne : - le solde des comptes bancaires ci-après : n° 207005 au Banco de Santander à Toeremolinos ; n° 1, au Banco Iberico à Malaga ; n° 55000/00 au Banco Iberico à Malaga ; n° 57536, au Monte de Piedad à Malaga ; n° 916300 au Banco de Viscaya à Malaga ; n° 16193 au Banco Hispano Americano à Malaga ; cinquante pour cent des comptes bancaires ci-après : n° 207001 au Banco de Santander Agence I à Malaga ; n° 2745 au Banco de Santander Agence I à Malaga ; vingt-cinq pour cent des comptes bancaires ci-après : n° 2799 au Banco de Santander, Agence I à Malaga ; du compte ouvert à la même banque au nom de Puertosol ; Au Maroc : - le solde d'un compte au nom de M. R. M. ouvert auprès de la C.M.C.B. (Compagnie Marocaine de Crédit et Banque) ; le solde d'un compte au nom de M. R. M., à la Bank of America ; tous deux à Casablanca ; cinquante pour cent d'un compte n° 12494 dit Antinea et 12009 à la C.M.C.B. et d'un compte 59956 à la Société Générale à Casablanca ; Rejette la demande de un million de dommages-intérêts présentée par dame M.-C. ; Donne acte à G. M. qu'il accepte de faire droit à la demande de dame M.-C. ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boéri, Marquilly, Clerissi av. def., Tassi, Bonello (tous deux du barreau de Nice), Dominici (du barreau de Marseille) et Brossellet (du barreau de Paris) av.