jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 juillet 1976, Dame B. c/ S.C.I. Sambeau et S.A.M. Entreprises J. B. P. et Fils.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25834 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25834 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-23-25834)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 11 mars 1968, dame H. A. épouse B. acquiert un appartement situé au dixième étage d'un immeuble. Le vendeur est double : la société civile particulière monégasque Sambeau et la société anonyme monégasque Entreprises J. B. P. et Fils. L'immeuble est de construction neuve (la décision retient expressément ce point, sans précision sur la date d'achèvement). Des malfaçons sont constatées par exploit d'huissier le 5 juin 1972. Sur requête en référé du 3 janvier 1973, un expert, M. Ancona, est désigné avec mission de décrire les désordres affectant les plafonds, cloisons et autres parties de l'appartement, d'en identifier les causes, de chiffrer les travaux de remise en état et d'évaluer le préjudice éventuel. Son rapport est déposé le 29 novembre 1973. Par exploit du 29 mai 1974, l'acquéreur assigne les deux venderesses aux fins d'homologation du rapport et de condamnation solidaire à deux sommes : 9 118,59 francs au titre des travaux de remise en état et 36 000 francs à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, calculés sur soixante mois à raison de 500 francs par mois. Elle réserve par ailleurs la réparation du trouble futur lié aux travaux. La défense s'articule autour de trois moyens. La société civile Sambeau soutient que l'article 1483 du Code civil ne s'applique qu'aux vices cachés, que l'acquéreur a pris les locaux « dans l'état de fait où ils se trouvaient » et les a déclarés « à son entier agrément sans aucune exception ni réserve ». La société Entreprises J. B. P. et Fils soutient que les désordres sont de caractère mineur et ne constituent pas des vices rédhibitoires, et que la garantie décennale de l'entrepreneur suppose une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une mise en péril de celui-ci. Dans ses conclusions du 13 mars 1975, la demanderesse fondait son action sur les articles 1483 et 1485, à titre subsidiaire sur les articles 1630 et 2090. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions connexes : 1. **Le champ de l'article 1483.** Ce texte couvre-t-il la seule garantie des vices cachés, ou l'ensemble des vices, apparents ou cachés ? 2. **La condition d'inhabitabilité.** La garantie des vices cachés, appliquée à un immeuble, suppose-t-elle que le bien soit devenu impropre à sa destination ou inhabitable, comme le soutenaient les défenderesses en invoquant une jurisprudence ancienne ? 3. **Le délai d'action et la preuve du vice.** L'action était-elle recevable au regard des délais applicables, et les désordres relèvent-ils bien de vices cachés ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question en précisant que « l'article 1483 vise bien la garantie du vice caché et non pas de tous les vices apparents ou cachés », la formulation contraire résultant d'une « regrettable erreur matérielle » figurant dans le Code civil tel qu'imprimé par le Jurisclasseur. Il relève que cette erreur a vraisemblablement été à l'origine des conclusions de la société Sambeau. Sur la deuxième question, le tribunal reconnaît que l'article 1483 présente une rédaction restrictive, en exigeant que le défaut rende la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou diminue tellement c
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