jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 juillet 1976, C. c/ dame T.-P. et Crédit Foncier de Monaco.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25835 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25835 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-23-25835)) ## Faits et procédure Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait l'objet d'une procédure de divorce. Par jugement du 17 février 1972, le mari a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire provisoire de 800 francs par mois. Il l'a servie jusqu'en mars 1976, date à laquelle est devenu définitif le jugement du 27 février 1975 ayant prononcé le divorce aux torts réciproques des époux. Le tribunal relève que les versements ont couvert 49 mois, pour une somme globale de 39 200 francs. Estimant que ces versements constituaient une avance sur communauté et une créance à l'encontre de son ex-épouse, le mari a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du Crédit Foncier de Monaco, sur le compte bancaire de la défenderesse, pour une somme de 40 200 francs en principal et frais. Par le même exploit, il a assigné le tiers saisi en déclaration affirmative et la débitrice en validation de la saisie. La déclaration affirmative du 3 mai 1976 fait état d'un blocage de 42 200 francs sur le compte. Ce montant ne correspond ni à la créance alléguée de 40 200 francs ni à la somme globale de 39 200 francs mentionnée plus haut ; la décision ne précise pas l'origine de cet écart. L'épouse s'oppose à la demande. Elle soutient que, le régime étant celui de la séparation de biens et le mari n'étant débiteur d'aucun revenu de ses propres, aucun rapport des aliments versés en cours de procédure n'est dû. Elle sollicite la mainlevée de la saisie avec exécution provisoire et, à titre reconventionnel, 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure intempestive et malicieuse. Le liquidation du régime matrimonial était confiée à Maître Aureglia, notaire, désigné par le jugement de divorce. La décision ne contient aucune indication sur l'avancement de ces opérations. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'époux qui a versé à son conjoint une pension alimentaire provisoire pendant l'instance en divorce peut en obtenir le remboursement, par voie de saisie-arrêt conservatoire, lorsque le régime matrimonial est celui de la séparation de biens et que l'épouse ne dispose d'aucun bien personnel identifié. Corrélativement, se posait la question de savoir si la saisie ainsi pratiquée était justifiée par un intérêt suffisant, et si la procédure pouvait donner lieu à des dommages-intérêts pour abus. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle, en visant une « jurisprudence bien établie », que le mari, tenu de fournir à sa femme ce qui est nécessaire à son entretien jusqu'à la dissolution du mariage, ne dispose lors de la liquidation que d'un droit de rétention à titre de compensation. Ce droit porte sur les revenus propres de l'épouse et sur la part du mari dans les revenus des biens communs. Il ne permet pas de réclamer les arrérages de la pension lorsqu'ils excèdent ces revenus : l'excédent demeure à la charge définitive du mari, car il est réputé représenter l'exécution du devoir de secours et d'assistance né du mariage. Le tribunal étend expressément ce principe au régime de la séparation de biens. Il relève, d'une part, qu'il n'est nullement justifié de l'existence de biens personnels de l'épouse, et, d'autre part, que le mari n'allègue pas avoir pu être comptable de revenus issus d'une éventuelle communauté de fait. Il en déduit que les droits respectifs des parties ne peuvent être déterminés qu'à l'issue des opérations de liquidation. Le mari, qui ne fournit aucune indication sur leur état d'avancement, ne justifie donc pas, « en l'état », d'un
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