jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 juillet 1976, Dame H. c/ dame B.-B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25836 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25836 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-23-25836)) ## Faits et procédure Par un acte sous seing privé qualifié de « compromis de vente ferme », signé le 26 mai 1972 (le tribunal mentionne aussi la date du 26 mai 1975 dans l'exposé de la demande, incohérence que la décision ne résout pas), Mme H. s'engageait à acquérir une villa avec dépendances sise à Roquebrune-Cap-Martin, pour un prix de 370 000 F. Un acompte de 50 000 F fut versé le 29 mai. Le solde devait être réglé lors de la passation de l'acte authentique, au plus tard le 30 juin 1972. Par lettre du 2 juillet 1972, l'acquéreresse confirma sa décision de ne pas donner suite à l'achat. Elle offrit d'abandonner 37 000 F sur l'acompte, la restitution des 13 000 F restants étant subordonnée à une transaction devant intervenir avant la fin de 1972. Cette proposition ne fut pas acceptée. Mme H. assigna alors Mme B.-B. en nullité du compromis et en restitution de l'acompte, avec 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle se réservait de démontrer ultérieurement l'imputabilité de la rupture à la défenderesse. La défenderesse, comparaissant en personne, soutint que le compromis constituait une vente ferme que sa cocontractante avait manifestement annulée. Elle déclara opter pour la conservation de l'acompte, tout en faisant « toutes réserves de droit d'action et d'autres moyens ». ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de qualifier l'acte du 26 mai : le tribunal devait déterminer si le compromis valait vente parfaite, ce qui impliquait d'apprécier l'effet de la stipulation de réitération par acte authentique et de la clause de réserve de propriété. En second lieu, et surtout, il fallait déterminer qui supportait la responsabilité de l'inexécution, et quelles conséquences en tirer. Plus précisément, la partie qui renonce à l'exécution peut-elle conserver l'acompte versé, ou le juge doit-il statuer sur la résolution, et à quelles conditions ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que l'acte est une **vente parfaite**. Il constate l'accord sur la chose et sur le prix, et relève que le versement de l'acompte et la date fixée pour l'acte notarié n'empêchent pas la formation immédiate du contrat. Il écarte l'argument selon lequel les effets de la vente seraient reportés à la date de l'acte authentique, en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article 1426 du Code civil. Il juge en outre que la clause de réserve de propriété jusqu'à la passation de l'acte « ne peut, par ailleurs, affecter la validité et la portée de la convention ». Le tribunal qualifie ensuite le versement de 50 000 F d'**acompte**, point que la défenderesse ne contestait pas, et non d'arrhes. Il refuse toutefois de statuer sur la seule restitution et réserve l'examen des causes de l'inexécution, qui conditionne la nullité sollicitée. Sur la responsabilité, le tribunal retient que « les termes de la lettre du 2 juillet 1972 de la demanderesse démontrent de façon péremptoire que c'est elle qui a renoncé définitivement à exécuter le contrat de vente, quels que soient les motifs [...] qu'elle n'a pas cru devoir exposer ». Il en tire la conséquence suivante : n'offrant pas « la preuve, préalable, qui lui incombe d'une cause exonératrice de nature à légitimer sa décision, elle doit supporter l'entière responsabilité de l'inexécution des conventions intervenues ». Il relève, à l'appui, la longue inaction de l'acquéreuse pendant quatre années et son offre d'abandon de 37 000 F, qui manifestent sa conscience de cette responsabilité. Sur la demande reconventionnelle implicite, le tribunal constate que la défenderesse, qui se méprenait sur ses droits en prétendant conserver « de plano » l'acompte, pouvait demander judiciairement la résolution avec dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1039 du Code civil, « homologue de l'article 1184 du Code Civil Français ». Cette demande « doit être réputée résulter, implicitement mais nécessairement, de ses conclusions ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare résolue la vente intervenue entre parties, suivant acte sous seing privé du 26 mai 1972, du fait de l'inexécution par dame H. de ses engagements ; > En conséqu
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