Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25855
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25855 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un immeuble d'habitation, dit « E. P. », présentait des désordres affectant son revêtement, notamment des plaques de marbre décollées. Le sieur D., agissant en qualité de syndic, et les copropriétaires de l'immeuble ont obtenu, par un premier jugement du 8 mars 1973, l'homologation du rapport d'expertise du sieur Rebaudo, déposé le 9 octobre 1969. Ce jugement a condamné les sociétés civiles immobilières (S.C.I.) venderesses et la S.C.I. Saint Louis à payer une somme totale de 185 900 francs, au titre des travaux de dépose et de réfection en marbre, outre 41 615,80 francs correspondant à des travaux réalisés sous le contrôle de l'expert. Il a en outre dit que la S.A.M. Stella, constructeur, et son assureur, l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), devraient relever et garantir in solidum les S.C.I. venderesses de ces condamnations, et a mis hors de cause le sieur R., architecte.
La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 9 avril 1974. La Cour de révision a, par arrêt du 13 avril 1974, déclaré irrecevable le pourvoi formé par la S.A.M. Stella et l'U.A.P.
Les demandeurs ont ensuite assigné la S.A.M. Stella et l'U.A.P. aux fins d'homologation d'un nouveau rapport d'expertise, établi par l'expert Rubaudo, faisant apparaître une majoration de 57 % du coût des travaux initialement chiffrés. Ils sollicitaient la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer 146 216,30 francs, sous réserve de toute réévaluation, avec intérêts de droit et exécution provisoire. Par conclusions du 1er juillet 1976, ils ont subsidiairement demandé la désignation de l'expert avec mission d'évaluer le coût « à ce jour » des travaux. Dans leurs écrits du 21 décembre 1976, ils ont soutenu que l'absence, dans le jugement du 8 mars 1973, de donné acte de leurs réserves relatives à la réévaluation constituait une simple omission, les réserves étant de droit.
Les défenderesses ont opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement et à l'arrêt d'appel, et ont conclu à la nullité et à l'inopposabilité du second rapport d'expertise, dressé sans mission judiciaire. Le tribunal relève qu'elles n'avaient été condamnées, dans le premier jugement, qu'à relever et garantir les S.C.I. venderesses, et qu'elles n'étaient pas parties aux condamnations pécuniaires proprement dites.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'omission, dans le dispositif d'un jugement, de donner acte à une partie de ses réserves portant sur l'augmentation du coût des travaux pouvait être regardée comme une simple lacune sans incidence juridique. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si une nouvelle demande tendant à la réévaluation de la même créance pouvait être accueillie alors que le jugement initial avait statué sur le principe et le montant de l'obligation de paiement.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'argumentation des demandeurs. Il énonce que « le fait pour le jugement précité de n'avoir pas statué sur ces réserves constitue un cas de rétractation prévu par l'article 428 du Code de procédure civile qui doit être soulevé dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement attaqué ». Faute d'avoir exercé cette voie dans le délai, les demandeurs ne peuvent plus contester le dispositif. Le tribunal retient que ce dispositif, qui a condamné les S.C.I. venderesses au paiement d'une somme d'argent, possède l'autorité de la chose jugée et « interdi[t] par là même aux demandeurs de saisir à nouveau le Tribunal d'une demande en paiement fondée sur des réserves dont il ne leur a pas été donné acte ».
Il en tire la conséquence suivante : « il y a lieu, en conséquence, de déclarer les demandeurs irrecevables en leur action et de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions sans que le Tribunal ait à répondre aux autres moyens soulevés par les défenderesses ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable l'action en paiement formée à l'encontre de la S.A.M. d'Entreprise Stella et de
Jugements Réserves - Défaut de réponse - Rétractation - Action non engagée - Jugement définitif Le fait pour un jugement de n'avoir pas statué sur des réserves formées par une partie constitue un cas de rétractation ; en l'absence d'une telle action, le jugement ayant l'autorité de la chose jugée, interdit à cette partie de saisir à nouveau le Tribunal d'une demande en paiement fondée sur des réserves dont il ne lui a pas été donné acte. Le Tribunal Attendu que par jugement du 8 mars 1973, rendu entre : 1° le sieur D., es qualités, les copropriétaires de l'immeuble E. P., d'une part, les S.C.I. et Saint Louis, d'autre part, 2° la S.C.I., d'une part, la société Stella et sa compagnie d'assurances U.A.P., d'autre part, 3° la S.C.I. Saint Louis, d'une part, la société Stella, le sieur R. architecte, le sieur D. es qualités et les copropriétaires de l'immeuble E., d'autre part, en présence de la S.C.I., le Tribunal de céans a : homologué le rapport d'expertise du sieur Rebaudo déposé le 9 octobre 1969, condamné les S.C.I. et Saint Louis à payer à D., es qualités, et aux copropriétaires de l'immeuble E. le montant des travaux de dépose de revêtement défectueux de l'immeuble précité et de réfection en marbre de touris, d'un montant total de 185 900 francs, outre la somme de 41 615,80 francs représentant le montant des travaux de dépose des plaques de marbre décollées et réparation de piliers entrepris par l'entreprise Richelmi, sous le contrôle de l'expert, dit et jugé que la S.A.M. Stella, constructeur de l'immeuble litigieux et son assureur U.A.P. seront tenus, in solidum de relever et garantir les S.C.I. venderesses des condamnations prononcées à leur encontre et a mis R. hors de cause ; Attendu que ce jugement a été confirmé par la Cour d'Appel, dans un arrêt du 9 avril 1974 ; que la Cour de Révision, dans un arrêt du 13 avril 1974, a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la S.A.M. Stella et U.A.P. contre l'arrêt de la Cour d'Appel précité ; Attendu que, suivant l'exploit susvisé, le sieur D., es qualités et les copropriétaires de l'immeuble E. tels qu'énoncés dans cet exploit, ont assigné la S.A.M. Stella et sa compagnie d'assurances U.A.P. aux fins de s'entendre homologuer un rapport établi par l'expert Rubaudo, le 15 octobre 1975, duquel il résulte que le coût des travaux indiqués dans son rapport du 9 octobre 1969 a subi une majoration de 57 %, condamner en conséquence les défenderesses in solidum à payer aux requérants une somme de 146 216,30 francs, sous réserve de toute réévaluation qui pourrait s'imposer et ce, avec intérêts de droit jusqu'à parfait paiement, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution ; que, par conclusions du 1er juillet 1976, les demandeurs, qui estiment ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée du jugement du 8 mars 1973 puisqu'ils ne demandent pas le paiement d'une indemnité compensatrice d'un préjudice matériel non encore déterminé, mais le paiement du coût actualisé des travaux de réfection, sollicitent subsidiairement la désignation du sieur Rubaudo, en qualité d'expert, avec mission d'évaluer le coût « à ce jour » des travaux de réfection prescrits dans son rapport du 9 octobre 1969 ; qu'ils estiment encore dans leurs écrits du 21 décembre 1976, que le fait que le jugement du 8 mars 1973 n'ait pas donné acte à la copropriété de ses réserves concernant la réévaluation du coût des travaux ne constitue qu'une simple omission et que les réserves étant de droit, un appel incident de la copropriété ne s'imposait nullement ; Attendu que de leur côté, les défenderesses, dont il y a lieu de relever que le jugement du 8 mars 1973 les avait déclarées, dans ses motifs comme étant sans liens de droit avec les demandeurs et ne les avait condamnées qu'à relever et garantir les S.C.I. venderesses des condamnations prononcées à leur encontre, ne contestent pas les conditions dans lesquelles elles sont attraites dans la présente instance ; qu'elles invoquent une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement et à l'arrêt de la Cour d'Appel précités, et concluent à la nullité et à l'inopposabilité du rapport établi par l'expert Rubaudo, le 21 octobre 1975, non mandaté par une décision de justice ; Attendu que les demandeurs ne sauraient interpréter l'absence de référence, dans le dispositif du jugement du 8 mars 1973, à leurs réserves sur l'augmentation du coût des travaux, contenues dans l'assignation du 16 avril 1970, comme une omission sans conséquences, motif pris de ce qu'elles seraient de droit lorsqu'elles concernent une demande en paiement de travaux susceptibles de variation ; qu'en effet, le fait pour le jugement précité de n'avoir pas statué sur ces réserves constitue un cas de rétractation prévu par l'article 428 du Code de procédure civile qui doit être soulevé dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement attaqué ; qu'en l'absence d'une telle action, les défenderesses sont fondées à résister à la demande en réévaluation en invoquant le dispositif, tel qu'il est rédigé, du jugement précité qui a condamné les S.C.I. venderesses au paiement d'une somme d'argent, ce jugement ayant l'autorité de la chose jugée et interdisant par là même aux demandeurs de saisir à nouveau le Tribunal d'une demande en paiement fondée sur des réserves dont il ne leur a pas été donné acte ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer les demandeurs irrecevables en leur action et de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions sans que le Tribunal ait à répondre aux autres moyens soulevés par les défenderesses lesquels n'ont plus à être examinés en l'état de la succombance des demandeurs ; Attendu que les dépens suivent cette succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Déclare irrecevable l'action en paiement formée à l'encontre de la S.A.M. d'Entreprise Stella et de la compagnie d'assurance U.A.P., par le sieur D., es qualités de syndic de l'immeuble « E. P. » et par les copropriétaires dudit immeuble tels qu'énoncés dans l'exploit introductif d'instance ; En conséquence, les déboute de leurs demandes, fins et conclusions ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Sanita et Clérissi av. déf.