Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1977, n° 25865
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1977, n° 25865 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 25 janvier 1977, le sieur S. a assigné le sieur D. M. « en son domicile élu en l'étude de Maître Boéri, avocat-défenseur, près la cour d'appel de Monaco, en présence de Maître Crovetto, notaire ». L'action tendait à faire déclarer S. seul et unique propriétaire d'un document, constitué par une enveloppe fermée et son contenu, détenu par le notaire, et à ordonner à celui-ci de le remettre au demandeur. S. sollicitait en outre 10 000 F de dommages-intérêts.
Le défendeur avait antérieurement élu domicile chez Maître Boéri à l'occasion d'une instance en référé l'opposant au même demandeur. Cette procédure avait abouti à un arrêt de la cour d'appel en date du 15 février 1977, signifié le 7 mars suivant. Le domicile élu avait été conservé pendant l'appel et lors de la signification.
Par conclusions du 1er juin 1977, Maître Boéri a demandé qu'il lui soit donné acte de son refus d'accepter la domiciliation de D. M. en son étude. Il a sollicité le rejet de l'exploit, l'action étant de nature réelle (revendication de propriété), et que le défendeur soit assigné à son domicile.
La décision est rendue sous la présidence de M. François, avec le concours du ministère public représenté par Mme Margossian, substitut général. Les avocats-défenseurs et avocats constitués sont Me Jean-Eugène Lorenzi, Me Boéri, Me Patrice Lorenzi et Me Sbarrato.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si l'élection de domicile consentie par une partie résidant hors de la Principauté, à l'occasion d'une instance, produit effet pour une procédure ultérieure distincte entre les mêmes parties. Plus précisément, le demandeur pouvait-il assigner le défendeur au domicile élu dans une précédente instance ?
En second lieu, il fallait apprécier la portée du refus de l'avocat-défenseur d'accepter la domiciliation de son client dans une instance nouvelle, et ses conséquences sur la validité de l'exploit.
Le tribunal se fonde sur les articles 138 et 172 du Code de procédure civile, sur l'article 150 du même code, et sur l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine du 9 décembre 1913. Le texte de l'article 150 n'est pas reproduit dans la décision ; seule sa finalité, qui concerne « les règles à appliquer pour les personnes habitant hors de la Principauté », y est mentionnée.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la nullité de l'assignation. Son raisonnement comporte trois étapes.
Sur le cadre légal. L'article 138 impose à tout exploit signifié à la requête d'une partie n'ayant ni domicile ni résidence dans la Principauté de contenir élection d'un domicile monégasque. L'article 172 prévoit une élection de domicile faite « sur l'interpellation du Président » par les parties sans domicile ni résidence dans la Principauté, cette élection valant pour les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution et aux voies de recours. Le tribunal relève que cette interpellation « ne pouvait à l'évidence s'appliquer au demandeur puisqu'il est tenu d'élire domicile par application de l'article 138 ».
Sur l'absence d'effet de l'élection antérieure. Le tribunal écarte l'argument tiré de l'élection de domicile consentie en référé. Il oppose deux causes « parfaitement distinctes », tant par la procédure (référé d'un côté, fond de l'autre) que par l'objet de la demande (un problème de possession d'un côté, un problème de propriété de l'autre). L'assignation ne se rattachait donc ni à la cause introduite en référé, ni à son jugement, ni à son exécution, ni aux voies de recours, seuls cas visés par l'article 172.
Sur le pouvoir de l'avocat-défenseur. Le tribunal affirme qu'« un avocat-défenseur est seul juge du point de décider si, à l'occasion d'une instance nouvelle, il entend occuper pour une partie », en se fondant sur l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine du 9 décembre 1913. Le refus de domiciliation, exprimé par conclusions du 1er juin 1977, faisait donc obstacle à ce que l'exploit soit valablement signifié à cette étude.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate
Procédure civile Avocat-défenseur - Élection de domicile - Instance nouvelle - Assignation à domicile élu - Refus de domiciliatio - Nullité (oui) Le fait pour une personne habitant hors de la Principauté de Monaco d'avoir élu domicile chez un avocat-défenseur à l'occasion d'une instance n'autorise pas l'autre partie à l'assigner à ce domicile élu à l'occasion d'une autre procédure parfaitement distincte ; l'avocat-défenseur pouvant décider si lors d'une instance nouvelle il entend occuper ou non pour une partie, s'il refuse d'accepter la domiciliation, l'assignation est nulle. Le Tribunal Attendu que le sieur S. a assigné le sieur D. M., en son domicile élu en l'étude de Maître Boéri, avocat-défenseur, près la cour d'appel de Monaco, en présence de Maître Crovetto, notaire, aux fins de s'entendre déclarer seul et unique propriétaire d'un document, constitué par une enveloppe fermée et son contenu, détenu par Maître Crovetto et entendre ordonner que ce dernier devra lui remettre ledit document ; qu'il formule, en outre, une demande en paiement de 10 000 F de dommages-intérêts ; Attendu que, par conclusions du 1er juin 1977, Maître Boéri demande qu'il lui soit donné acte qu'il refuse d'accepter la domiciliation de D. M. en son étude et, s'agissant d'un acte introductif d'instance portant sur une action réelle en revendication de propriété, voir rejeter ledit exploit et ordonner que le défendeur sera assigné à son domicile ; Attendu qu'aux termes de l'article 138 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir élection d'un domicile dans la Principauté s'il est signifié à la requête d'une partie qui n'y possède ni domicile, ni résidence et que selon l'article 172 du même Code l'élection de domicile faite, sur l'interpellation du Président, par les parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans la Principauté, vaut pour toutes les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution ainsi qu'aux voies de recours contre lesdits jugements, ladite interpellation ne pouvant à l'évidence s'appliquer au demandeur puisqu'il est tenu d'élire domicile par application de l'article 138 ; Attendu qu'en l'espèce, la circonstance que D. M. ait élu domicile chez Maître Boéri, avocat-défenseur, à l'occasion d'une instance en référé l'opposant à S., et ait conservé ce domicile dans la suite de cette procédure, tant à l'occasion de l'appel qui a abouti à l'arrêt du 15 février 1977, que lors de la signification de cet arrêt, le 7 mars suivant, n'autorisait pas S. à l'assigner à ce domicile élu, à l'occasion de la présente procédure qui n'est pas relative à la cause introduite en référé ni à son jugement, ni à son exécution, ni aux voies de recours ; qu'en effet, il s'agit de deux causes parfaitement distinctes, tant au point de vue procédure, l'une étant en référé, l'autre au fond, qu'au regard de l'objet de la demande, la première posant un problème de possession, la seconde un problème de propriété ; qu'en outre, il doit être relevé que, compte tenu notamment des dispositions de l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine du 9 décembre 1913, un avocat-défenseur est seul juge du point de décider si, à l'occasion d'une instance nouvelle, il entend occuper pour une partie ; qu'il suit que l'assignation du 25 janvier 1977 est nulle, comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 150, relatives aux règles à appliquer pour les personnes habitant hors de la Principauté ; que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Constate la nullité de l'assignation délivrée le 25 janvier 1977 à la requête de S. A., à l'encontre de D. M., en son domicile élu en l'étude de Maître Boéri Michel, avocat-défenseur, Annule en conséquence la procédure qui lui a fait suite et renvoie le demandeur à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Jean-Eugène Lorenzi, Boéri av. déf., Patrice Lorenzi et Sbarrato av.