I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1978, n° 26609
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1978, n° 26609 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les opérations électorales du 15 janvier 1978 pour le Conseil national ont fait l'objet d'une réclamation déposée par M. J. S. le 18 janvier 1978. Le réclamant contestait l'interprétation retenue par le bureau de vote, qui avait écarté comme nuls des bulletins multiples, c'est-à-dire plusieurs bulletins distincts placés dans une même enveloppe. Selon le réclamant, cette interprétation restrictive de l'article 47 de la loi n° 839 du 23 février 1968 avait écarté un nombre important de suffrages clairement exprimés et abaissé la majorité absolue. Il invoquait la jurisprudence du Conseil d'État français, en se fondant sur la similitude des textes des deux pays.
La réclamation contenait également une mention relative à une éventuelle annulation globale des élections, formulée de manière ambiguë. Le tribunal a relevé que cette rédaction justifiait la communication de la réclamation à l'ensemble des conseillers nationaux élus. La présence de deux d'entre eux à l'audience n'était donc pas irrégulière.
Par jugement du 6 février 1978, le Tribunal de première instance a rejeté
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 6 février 1978, M. J. S. c/ M. H. R., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Élections nationales et communales Conseil National - Réclamation portant sur l'annulation de bulletins multiples, constitués par des listes différentes contenues dans la même enveloppe - Dispositions claires et précises de l'article 47 de la loi n° 839 ne se prêtant point à une interprétation La réclamation des électeurs tend à faire juger par le Tribunal de Première Instance que l'article 47 de la loi n° 839 du 23 février 1968 qui dispose : « sont nuls les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe lorsqu'ils sont constitués par des??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? frages clairement exprimés, ce qui a eu pour effet d'abaisser la majorité absolue, le réclamant faisant observer que si référence est faite à la jurisprudence française du Conseil d'État, référence s'autorisant de la similitude des textes en vigueur dans les deux pays, il en ressort que cette juridiction s'est prononcée pour la validité de tels votes ; Attendu que l'article 47 est parfaitement clair et ne peut, dès lors, donner lieu à interprétation de la part du tribunal, qui a pour devoir d'appliquer la loi, sans avoir à faire référence à une jurisprudence étrangère, au d??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ; Confirme le jugement du Tribunal du 6 février 1978 ; Dit n'y avoir lieu, par application de l'article 82 de la loi n° 839, de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Rejette la réclamation présentée le 18 janvier 1978 par Monsieur J. S. ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais par application de l'article 82 de la loi susvisée ; MM. François près. ; Zambeaux Proc. Gén. ; Me S. av. déf. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 10 mars 1978, publié à la suite du présent jugement. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 6 février 1978, M. J. S. c/ M. H. R.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Élections nationales et communales Conseil National - Réclamation portant sur l'annulation de bulletins multiples, constitués par des listes différentes contenues dans la même enveloppe - Dispositions claires et précises de l'article 47 de la loi n° 839 ne se prêtant point à une interprétation La réclamation des électeurs tend à faire juger par le Tribunal de Première Instance que l'article 47 de la loi n° 839 du 23 février 1968 qui dispose : « sont nuls les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe lorsqu'ils sont constitués par des listes différentes ; les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat », doit être interprété comme n'interdisant pas à un électeur d'utiliser plusieurs bulletins différents dans la mesure où les noms contenus ne dépassent pas le nombre de postes à pourvoir, alors que l'interprétation restrictive qui en a été faite par le bureau de vote a écarté un nombre important de suffrages clairement exprimés, ce qui a eu pour effet d'abaisser la majorité absolue, le réclamant faisant observer que si référence est faite à la jurisprudence française du Conseil d'État, référence s'autorisant de la similitude des textes en vigueur dans les deux pays, il en ressort que cette juridiction s'est prononcée pour la validité de tels votes. Or, l'article 47 est parfaitement clair et ne peut, dès lors, donner lieu à cette interprétation de la part du tribunal, qui a pour devoir d'appliquer la loi, sans avoir à faire référence à une jurisprudence étrangère, au demeurant fondée sur un texte rédigé dans une forme différente ; il doit au surplus être relevé d'une part qu'il résulte des travaux préparatoires (Journal de Monaco de 1968, pages 983 et 1016) qu'alors que le rapporteur du projet de loi avait proposé de modifier l'alinéa présenté sous la forme suivante : « sont nuls les bulletins qui, contenus dans une même enveloppe, portent des listes et des noms différents », en suggérant la rédaction nouvelle « sont nuls les bulletins contradictoires ou comportant des mentions contradictoires contenues dans une même enveloppe », le législateur a, en définitive, retenu la rédaction actuelle, dans le dessein d'éviter tout risque d'ambiguïté et, partant, de difficultés, et, d'autre part, que si ce législateur avait entendu prendre en considération l'hypothèse envisagée par le réclamant, il n'aurait pas manqué, dans le souci de clarification qui l'animait, de l'exprimer sous une forme positive dans cet article 47. D'où il suit que cette réclamation doit être rejetée. Le Tribunal Attendu, sur la présence à l'audience de M.M. R. et G., que la réclamation déposée par M. S. le 18 janvier 1978 comporte l'alinéa suivant : « Toutefois, dans l'hypothèse où il s'avérait (sic) impossible d'opérer une ventilation entre les bulletins nuls pour la cause sus-indiquée et ceux l'ayant été pour des motifs différents, cela mettrait les Magistrats dans l'impossibilité de procéder à un contrôle normal et, de ce chef, également, l'annulation s'imposerait » ; Attendu que, à raison de l'ambiguïté de cette rédaction, qui laisse supposer qu'une annulation globale des élections du 15 janvier 1978 pouvait être envisagée, c'est à bon droit que la présente réclamation a été communiquée à l'ensemble des Conseillers Nationaux élus, en sorte que la présence de deux d'entre eux, M.M. H. R. et É. G., ne présente aucun caractère irrégulier ; Attendu que la requête susvisée tend à faire juger par le tribunal de première instance que l'article 47 de la loi 839 du 23 février 1968 qui dispose : « sont nuls : les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe lorsqu'ils sont constitués par des listes différentes ; les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat », doit être interprété comme n'interdisant pas à un électeur d'utiliser plusieurs bulletins différents dans la mesure où les noms contenus ne dépassent pas le nombre de postes à pourvoir, alors que l'interprétation restrictive qui en a été faite par le bureau de vote a écarté un nombre important de suffrages clairement exprimés, ce qui a eu pour effet d'abaisser la majorité absolue, le réclamant faisant observer que si référence est faite à la jurisprudence française du Conseil d'État, référence s'autorisant de la similitude des textes en vigueur dans les deux pays, il en ressort que cette juridiction s'est prononcée pour la validité de tels votes ; Attendu que l'article 47 est parfaitement clair et ne peut, dès lors, donner lieu à interprétation de la part du tribunal, qui a pour devoir d'appliquer la loi, sans avoir à faire référence à une jurisprudence étrangère, au demeurant fondée sur un texte rédigé dans une forme différente ; qu'il doit, au surplus, être relevé, d'une part, qu'il résulte des travaux préparatoires (JO Monaco 1968, page 983 et page 1016) qu'alors que le rapporteur du projet de loi avait proposé de modifier l'alinéa présenté sous la forme suivante : « sont nuls les bulletins qui, contenus dans une même enveloppe, portent des listes et des noms différents », en suggérant la rédaction nouvelle « sont nuls les bulletins contradictoires ou comportant des mentions contradictoires contenus dans une même enveloppe », le législateur a, en définitive, retenu la rédaction actuelle, dans le dessein d'éviter tout risque d'ambiguïté et, partant, de difficultés, et, d'autre part, que si ce législateur avait entendu prendre en considération l'hypothèse envisagée par le réclamant, il n'aurait pas manqué, dans le souci de clarification qui l'animait, de l'exprimer sous une forme positive dans cet article 47 ; D'où il suit que cette réclamation doit être rejetée ; Audience de la Cour d'appel du 10 mars 1978 La Cour, Statuant en audience publique après débats en Chambre du Conseil, le 3 mars 1978 ; Attendu que par lettre adressée le 13 février 1978 au Greffier en Chef, M. J. S. a manifesté son intention d'interjeter appel du jugement du Tribunal de première instance du 6 février 1978, qui a rejeté sa réclamation du 18 janvier contre les opérations électorales du 15 janvier 1978 ; Qu'il déclare reprendre les motifs énoncés devant les premiers juges, les développe oralement et soutient qu'un certain nombre de suffrages ont, à tort et par une mauvaise interprétation de l'article 47 de la loi n° 839 du 23 février 1968, été déclarés nuls parce qu'ils étaient exprimés au moyen de plusieurs bulletins joints dans la même enveloppe, alors que le scrutin majoritaire de liste permet le panachage ; qu'il invoque, en l'absence de précédent à Monaco, une jurisprudence du Conseil d'État français qui, en présence d'un texte comparable, admet la validité de tels votes dans la mesure où les noms contenus ne dépassent pas le nombre de postes à pourvoir et estime que la prise en considération des 129 bulletins déclarés nuls modifierait la majorité absolue et que ceux qui n'ont pas atteint ce chiffre rectifié devraient voir leur élection annulée ; Attendu qu'en son écrit du 24 février 1978, le Procureur général soulève, à titre principal, l'irrecevabilité en la forme de l'appel qui n'a pas été interjeté par exploit d'huissier alors que la voie de la requête, autrefois prévue par l'article 53 de la loi du 3 mai 1920, abrogé, n'a pas été reprise par la loi n° 839 qui, ne prescrivant pas de forme particulière pour l'appel, ne peut se référer qu'à la procédure civile de droit commun, c'est-à-dire, en matière contentieuse, l'assignation prescrite par l'article 7 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 et par l'article 850 du Code de Procédure Civile, d'ailleurs visé, quant à la procédure à suivre, par l'article 55 de la loi ; qu'il conclut, à titre très subsidiaire, à la confirmation du jugement en reprenant les conclusions écrites déposées par lui devant le Tribunal ; Attendu qu'en un mémoire du 24 février qu'il reprend verbalement, M. H. R. soutient que l'article 47, parfaitement clair, ne nécessite aucune interprétation ; qu'il conclut à la confirmation du jugement ; Sur la recevabilité en la forme : Attendu qu'il est exact, comme le relève le Procureur général, que la loi n° 839 n'a pas repris la disposition de l'article 53 de la loi du 3 mai 1920 prévoyant formellement qu'en matière de contentieux électoral, l'appel était formé par requête et qu'elle n'a pas précisé la forme sous laquelle cet appel devait être interjeté, se bornant à prévoir, en son article 55, 4e alinéa, qu'appel de la décision peut être relevé dans les 10 jours de son prononcé ; Que si le droit commun en la matière, auquel le Ministère Public préconise de recourir, résulte de l'article 850 du Code de Procédure Civile, lequel prévoit l'assignation en matière contentieuse ou lorsqu'il y a des défendeurs en la cause, la référence indirecte à cet article 850 n'est faite pour l'appel dans le 4e alinéa de l'article 55 par le renvoi aux alinéas qui précèdent, qu'en ce qui touche aux conditions dans lesquelles l'appel est, dans le mois, instruit et jugé ; que le renvoi à l'article 850 n'est donc que partiel, d'autant que les dispositions n'en sont pas toutes applicables au contentieux électoral, notamment la dernière phrase imposant l'intervention d'un avocat-défenseur, puisque les réclamants peuvent comparaître en personne devant la Cour pour présenter leurs observations orales ; que cette dérogation à l'article 15 de l'Ordonnance du 21 mai 1909 s'étend aussi à l'article 7 dont toutes les règles ne sont pas nécessairement observées ; Qu'il ne peut donc être considéré comme certain, en une matière où le législateur a voulu rendre aisés et peu coûteux les recours, qu'il ait entendu exclure pour l'appel le moyen de la requête ou de la déclaration au Greffe qui se rapproche le plus de la forme très simplifiée du recours en première instance tel que l'organise l'article 53 ; Attendu, en tout cas, que devant le silence ou l'obscurité de la loi et dans le doute sur l'intention du législateur, que ne peuvent éclairer les travaux préparatoires, muets sur ce point, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de déclarer irrecevable en appel, faute d'assignation par exploit d'huissier, une réclamation qui avait pu être soulevée, à l'origine, de la manière la plus simplifiée ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable en la forme ; Sur le fond : Attendu que pour qu'un texte nécessite une interprétation, il doit être incomplet ou ambigu, ce qui ne résulte ni de la rédaction même de l'article 47, § 1er de la loi n° 839, ni de l'intention du législateur, que le Tribunal a très exactement relevé dans le compte rendu de la séance au cours de laquelle a été votée cette loi ; que la notion équivoque de « bulletins contradictoires », un moment suggérée par le rapporteur, a été écartée pour laisser place à une rédaction parfaitement claire et de portée générale dès le moment où plusieurs bulletins concernant des listes différentes sont trouvés dans la même enveloppe ; Attendu que la nécessité d'un bulletin unique résulte encore de l'avant-dernier alinéa de l'article 47 qui, dans l'hypothèse de désignations excédentaires, exclut les derniers noms inscrits au-delà du nombre de candidats à élire, puisque ces derniers noms seraient impossibles à déterminer en présence de bulletins multiples totalisant ensemble plus de dix-huit noms ; Attendu que devant la précision, littérale et voulue, de l'article 47, il ne saurait être recouru à une interprétation du texte, non plus qu'à la référence à une jurisprudence française intervenue sur un texte non identique et dans des cas d'espèce inconnus, mais où est surtout pris en considération le fait que l'électeur n'avait pas eu l'intention de se faire connaître ; Que le jugement entrepris doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS : Accueille en la forme M. J. S. en son appel mais l'y déclare mal fondé et l'en déboute ; Confirme le jugement du Tribunal du 6 février 1978 ; Dit n'y avoir lieu, par application de l'article 82 de la loi n° 839, de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Rejette la réclamation présentée le 18 janvier 1978 par Monsieur J. S. ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais par application de l'article 82 de la loi susvisée ; MM. François près. ; Zambeaux Proc. Gén. ; Me S. av. déf. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel du 10 mars 1978, publié à la suite du présent jugement.