jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 février 1978, M.M. R. G. et G. P c/ M. le Maire
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1978, n° 26610 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1978, n° 26610 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1978/02-06-26610)) ## Faits et procédure La décision porte sur le contentieux de l'élection du Conseil national du 15 janvier 1978. Une réclamation, enregistrée le 17 janvier 1978, est formée « au nom du Parti Socialiste Monégasque » ainsi que par deux candidats, MM. R. G. et G. P. Elle conteste la régularité du scrutin à partir de cinq moyens, auxquels s'ajoute un quatrième moyen présenté au nom du parti. Les griefs visent la liste d'Union Nationale et Démocratique, liste majoritaire. Ils portent sur : 1. l'usage d'un troisième jeu d'enveloppes informatisées, distribué à tous les Monégasques le 24 décembre 1977 ; 2. l'obtention, par un candidat, de la salle dite « Hall du Centenaire » pour deux réunions de janvier 1978 ; 3. le refus de la mairie de mettre à disposition un emplacement réservé au dépôt des bulletins ; 4. l'inobservation de l'article 44 de la loi n° 839 relative à l'introduction des enveloppes dans l'urne ; 5. une prétendue fraude dite « de la pompe », fondée sur la découverte d'une enveloppe non conforme. Le ministère public est représenté par M. Zambeaux, procureur général. La composition du siège est mentionnée (MM. François, président) ; l'éventuelle voie de recours contre le jugement n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit Le Tribunal devait répondre à trois séries de questions. **En premier lieu**, quelles personnes ont qualité pour contester une élection au Conseil national ? L'article 52 de la loi n° 839 du 23 février 1968 réserve l'action en nullité à « tout électeur », sous réserve du droit reconnu au Ministre d'État. **En deuxième lieu**, le régime de la campagne électorale, tel qu'organisé par la loi n° 839, encadre-t-il les pratiques antérieures à son ouverture, et l'usage d'un matériel de propagande acquis avant cette période est-il susceptible de rompre l'égalité entre candidats ? Plus largement, un candidat peut-il se voir reprocher l'usage de moyens matériels ou logistiques (salle de réunion, emplacement, enveloppes) sans que la preuve d'un avantage déterminant soit rapportée ? **En troisième lieu**, quelle est la charge de la preuve de la fraude électorale, et la seule découverte d'un bulletin ou d'une enveloppe irrégulière suffit-elle à établir une manœuvre affectant le résultat ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal retient une interprétation restrictive de l'article 52. Il juge que « seuls ont qualité pour déposer une réclamation, sous réserve du droit reconnu au Ministre d'État, les électeurs tels que définis à l'article 1er de la loi susvisée, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale ». Le parti politique, qui n'est pas électeur, est donc sans qualité, tandis que les candidats, nécessairement électeurs en vertu de l'article 13 de la loi, peuvent agir. Sur le fond, le Tribunal écarte successivement les cinq moyens. Il convient de relever trois ratios décisoires : - Pour le premier moyen, la loi « n'édicte une réglementation, au demeurant limitée, que pour la période débutant le lendemain du jour fixé pour le dépôt des candidatures » et « ne comporte aucune réglementation pour la période antérieure ». Le Tribunal ajoute : « ce que la loi n'interdit pas est, par là même, permis ». - Pour le second moyen, la salle n'ayant « aucun caractère officiel » et d'autres salles étant disponibles, « rien n'interdisait » aux réclamants de tenir leur propre réunion au même moment, la loi n'imposant pas de calendrier distinct. - Pour les troisième à cinquième moyens, les griefs ne sont pas « de nature à faire grief », faute d'établir une incidence sur la régularité du scrutin. Pour la fraude, le Tribunal énonce que « la fraude ne se présume pas mais doit être prouvée par celui qui l'allègue ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevable la contestation déposée le 17 janvier 1978, dans la mesure seulement où elle a été présentée au nom de M.M. R. G. et G. P. ; > La déclare irrecevable pour le surplus ; > Rejette ladite contestation ; > Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, par application de l'article 82 de la loi n° 839 du 23 février 1968. » La contestation est donc rejetée au fond, la recevabilité étant limitée aux seuls candidats. ## Portée et enseignement pratique **Sur la qualité pour agir.** La solution consacre une lecture stricte de l'article 52 : l'action en nullité est une prérogative de l'électeur personne physique. Le parti politique, en tant que personne morale, ne peut pas la mettre en œuvre directement. Le Tribunal relève toutefois que le quatrième moyen, présenté au nom du parti, « doit être considéré » comme figurant dans la réclamation signée par les candidats, lesquels « ont incontestablement qualité pour agir ». Cette reconstruction du moyen témoigne d'un souci d'examen au fond, sans pour autant admettre le parti comme demandeur. Pour la prat
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