jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 février 1982, A. et B. c/ Consorts K. et Consorts W.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1982, n° 25916 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1982, n° 25916 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1982/02-25-25916)) ## Faits et procédure Deux villas, dénommées Villa N. et Villa C., appartenaient aux consorts K. et W. Ces derniers avaient consenti à la S.C.I. (dénomination complète non précisée dans la décision) une promesse unilatérale de vente portant sur l'ensemble des deux immeubles. La S.C.I. a levé l'option. Un projet d'acte de vente, pour un prix global de 12 300 000 francs, a été établi entre les mêmes parties. Ce projet a été notifié par acte d'huissier à l'ensemble des locataires des deux immeubles, avec référence à l'article 40 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959. Cette notification était assortie d'une protestation sur l'inapplicabilité de ce texte à la vente projetée. Selon les constatations du Tribunal, quatre locataires (A., B., L. et G.) ont répondu dans le délai légal qu'ils entendaient exercer leur droit de préemption sur les deux immeubles ; G. formulait des réserves sur certaines obligations du projet. Quatre autres locataires ont exercé un droit de préemption limité à l'appartement qu'ils occupaient, et dix locataires n'ont pas répondu. La procédure a donné lieu à trois instances, enregistrées sous les numéros 389/80 (assignation du 19 mars 1980), 377/80 (assignation du 9 avril 1980) et 272/81 (assignation du 29 janvier 1981). Les vendeurs ont contesté la régularité de l'assignation du 19 mars 1980 au regard de l'article 136 du Code de procédure civile. Ils ont également soutenu, sur le fondement de l'article 1426 du Code civil, l'absence d'accord entre acheteur et vendeur, le jugement ne pouvant tenir lieu d'acte de vente. Plusieurs locataires ont invoqué la nullité ou l'irrecevabilité de l'action, tandis que la question centrale demeurait la mise en œuvre du droit de préemption des locataires en cas de vente globale. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher la question suivante : l'article 40 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, qui institue un droit de préemption au profit du locataire en cas de cession à titre onéreux, peut-il être invoqué par plusieurs locataires lors de la vente globale, par le propriétaire, de deux immeubles occupés par plusieurs locataires ? Cette question comportait un volet procédural, relatif à la recevabilité et à la régularité des actions, ainsi qu'un volet de fond, relatif au champ d'application du texte. Seul le second présente un intérêt doctrinal, les moyens de procédure ayant été écartés par des motifs d'espèce (jonction, intérêt personnel à agir des vendeurs, intervention régularisante des consorts K.). ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte l'application de l'article 40. Il retient d'abord que l'Ordonnance-Loi n° 669 est « un texte d'exception qui, à ce titre, doit être interprété strictement ». Il relève ensuite que le texte ne régit que deux hypothèses : la vente isolée d'un appartement par le propriétaire (article 40), et la protection des locataires en cas de démolition-reconstruction (articles 34 et suivants). Le Tribunal fonde son interprétation de l'article 40 sur l'emploi du singulier (« le locataire »), qui impliquerait que le terme « immeuble » vise « un bâtiment loué à un seul locataire ». Il qualifie le droit ainsi reconnu de « droit personnel » permettant au locataire de se substituer à l'acquéreur, sans préjudice pour le propriétaire, dès lors que le prix l
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 26e55e883e100c6fa46be2571bc806ec845136791bc71d56af766249e3acc883
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.