jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 janvier 1983, Union des Assurances de Paris - Incendie Accidents c/ M. R. et Compagnie Mutuelle Assurance Artisanale de France en présence de S. L.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25929 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25929 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/01-13-25929)) ## Faits et procédure Le 6 novembre 1979, vers 17 heures 30, S. L., employé des jeux au service de la Société des Bains de Mer (S.B.M.), circulait à vélomoteur sur le boulevard du Jardin-Exotique à Monaco, en direction du Casino de Monte-Carlo. Une automobile conduite par M. R., débouchant à sa droite d'une allée privée, le surprit sur la chaussée. L. freina brusquement, perdit l'équilibre et chuta, se blessant à la main gauche ; le vélomoteur fut endommagé. L. était assuré en responsabilité civile par la Compagnie G.A.N. ; R. était assuré par la Compagnie M.A.A.F. Au titre de l'accident du travail, la Compagnie U.A.P., assureur-loi substitué à l'employeur, versa à L. 22 927,58 francs de prestations (21 837,38 francs de demi-salaire pour la période du 6 novembre au 15 décembre 1979, et 1 089,47 francs de frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers). Par ailleurs, la M.A.A.F., se fondant sur un partage de responsabilité de 50 % accepté par L. dans une quittance de règlement définitif, lui versa 812 francs, correspondant à la moitié des dommages matériels de son vélomoteur. La U.A.P. assigna R. et la M.A.A.F. aux fins de remboursement prioritaire, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, de la somme de 22 927,58 francs, avec intérêts à compter de la demande. L., comparant en personne, indiqua avoir été indemnisé et sollicita sa mise
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