jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 janvier 1983, V. c/ Sté Eurostuc et Cie Assurances Générales de France.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25930 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25930 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/01-13-25930)) ## Faits et procédure Un salarié, V., employé par la société Eurostuc, dont l'assureur-loi est la Compagnie Assurances Générales de France (A.G.F.), a été victime, le 10 janvier 1981, d'une fracture de la main gauche. Il rentrait à son domicile après sa journée de travail effectuée sur le chantier du Parc Saint Roman à Monaco. Selon ses écritures, son chef de chantier l'avait raccompagné en voiture jusqu'à la gare de Vintimille, où il avait laissé le matin même sa bicyclette. Il a enfourché celle-ci pour rentrer chez lui, perdit l'équilibre et tomba sur la main gauche. Hospitalisé cinq jours à l'hôpital de Vintimille, l'intéressé a vu l'assureur refuser de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail. Une enquête a été menée le 7 octobre 1981, puis une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 novembre 1981 par le juge chargé des accidents du travail, autorisant la partie la plus diligente à saisir le Tribunal. Le demandeur a assigné la société Eurostuc et la Compagnie A.G.F. aux fins de voir dire que l'accident est un accident du travail, de voir condamner l'assureur à en prendre en charge les conséquences, et de voir renvoyer les parties devant le juge des accidents du travail. Les défenderesses ont opposé deux moyens : le salarié se serait détourné de son trajet habituel pour des raisons personnelles, et ses allégations ne seraient corroborées par aucun témoignage. Elles ont en outre soutenu que la déclaration d'accident, datée du 29 janvier 1981, n'avait pas été faite dans les délais légaux et était parvenue à l'assureur deux mois et demi après l'accident. Par conclusions ultimes du 17 novembre 1982, le demandeur a subsidiairement sollicité l'audition d'un automobiliste témoin des faits. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, relatives au régime de l'accident de trajet. **Première question.** Le Tribunal devait déterminer si l'accident survenu sur le trajet entre le lieu de travail et la résidence relève de la protection légale, alors que le salarié a changé de moyen de transport en cours de route (voiture, puis bicyclette) et que l'assureur soutenait qu'il s'était détourné de son parcours pour des motifs personnels. Il s'agissait, en substance, d'apprécier les conditions de renversement de la présomption d'imputabilité au travail prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. **Seconde question.** Le Tribunal devait apprécier si le retard de la déclaration d'accident, intervenue dix-neuf jours après les faits, pouvait constituer un motif valable de refus de prise en charge. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient, à titre liminaire, le principe posé par l'article 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1958 : l'accident survenu au salarié qui se rend de son lieu de travail à sa résidence et inversement « est considéré comme un accident du travail ». La présomption de lien avec le travail est toutefois écartée « s'il est établi que la victime ait été détournée de son parcours normal ou qu'elle l'ait interrompu pour un motif étranger à son emploi ». Sur ce point, la juridiction relève que les pièces produites, notamment le certificat médical de l'hôpital de Vintimille, établissent un accident survenu à 18 heures, avec examen à partir de 18 heures 45, éléments qui ne sont pas contraires à la déclaration indiquant une fin de travail à Monaco à 17 heures 30. Elle précise ensuite que l'interruption ou le détour ne fait perdre au sal
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- d318c82fcb015bb9fae4c6d81f98bd9ffc61684348c0c7005eaaf383bf6938ad
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.