jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 17 mars 1983, Dame de M.-T. c/ A. V.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 1983, n° 25935 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 1983, n° 25935 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/03-17-25935)) ## Faits et procédure Une épouse, de nationalité monégasque, assigne son mari en divorce devant le Tribunal de première instance de Monaco. Les époux, mariés le 25 septembre 1976 à Grilly (Ain) sous le régime de la séparation de biens, ont eu un enfant né à Paris le 5 février 1979. L'épouse sollicite, préalablement au prononcé du divorce, des mesures provisoires : la garde de l'enfant, sous réserve du droit de visite du père, une contribution mensuelle de 7 500 francs aux frais d'éducation de l'enfant, et une pension alimentaire personnelle de 5 000 francs par mois. Avant toute contestation au fond, le défendeur, de nationalité française, soulève l'incompétence du tribunal (conclusions du 23 février 1983). Il soutient être domicilié à Grilly, où il acquitte ses impôts, ses factures et ses primes d'assurance, et où se situerait selon lui le domicile conjugal. Il ajoute que son épouse, elle aussi de nationalité française, a été titulaire d'une carte d'identité française mentionnant un domicile à Grilly. En réplique, la demanderesse conclut au rejet de l'exception, à 5 000 francs de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice, et au prononcé immédiat des mesures provisoires. Elle fait valoir, d'une part, que le défendeur à l'exception n'a pas indiqué le tribunal compétent, ce qui rendrait son moyen dilatoire ; d'autre part, que son mari a conservé à Monaco son domicile réel, établi notamment par un bail de la Caisse de Retraite, la scolarité de l'enfant au Lycée de Monaco, la qualité de « résident privilégié » du défendeur et l'immatriculation d'un véhicule à une adresse monégasque. Elle invoque également des dispositions françaises récentes en matière de compétence du divorce. ## Question de droit La question posée est de savoir si le privilège de juridiction reconnu au demandeur monégasque par l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile peut être mis en échec par l'exception d'incompétence que le défendeur étranger tire de l'article 4 du même code, lorsque ce défendeur justifie d'un domicile de droit et de fait conservé dans son pays. Plus précisément, deux points sont soumis au tribunal : 1. le défendeur étranger justifie-t-il des conditions posées par l'article 4 pour décliner la compétence monégasque ? 2. ces conditions peuvent-elles être opposées à un demandeur monégasque, compte tenu de la portée de l'article 3, alinéa 2 ? ## Solution et dispositif Le tribunal examine d'abord la qualification de l'action. Il relève qu'« une demande en divorce, en ce qu'elle touche à la situation familiale des personnes, traduit une action relative à l'état de celles-ci ». L'article 4 du Code de procédure civile, qui permet aux tribunaux monégasques de ne pas connaître des actions relatives à l'état d'un étranger lorsque celui-ci décline leur compétence et justifie d'un domicile de droit et de fait dans son pays, trouve ainsi vocation à s'appliquer. Le tribunal constate ensuite que la condition de domicile est remplie. Il retient qu'il ressort « d'une autorisation pour travailleurs frontaliers délivrée le 28 janvier 1982 » par le canton de Genève, ainsi que de plusieurs documents concordants (passeport, car
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