I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1983, n° 25937
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1983, n° 25937 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme française Dauphin Office Technique d'Affichage a assigné R. R., commerçant à Monaco sous l'enseigne P., en paiement de la somme de 312 286 francs, avec intérêts, outre 30 000 francs de dommages-intérêts, et en déclaration de cessation de paiements. Elle fondait sa demande sur une campagne publicitaire réalisée pour une promotion immobilière dirigée par le défendeur, qui avait conclu plusieurs conventions avec elle, prévoyant notamment un règlement par traites acceptées. Le montant réclamé correspondait à un relevé de compte daté du 28 juillet 1981, et une mise en demeure avait été adressée le 22 septembre 1981.
À l'appui de ses prétentions, la demanderesse produisait vingt lettres de change tirées sur le défendeur et acceptées par celui-ci, dont les échéances s'échelonnaient du 10 mars 1981 au 10 décembre 1981 et dont le total était indiqué à 194 686 francs.
Dans ses premières conclusions, reprises ultérieurement et datées du 5 octobre 1982, le défendeur demandait au tribunal de constater que les conventions litigieuses prévoyaient le recours exclusif à l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale pour les litiges relatifs à leur exécution, lorsque les cocontractants sont de nationalité différente, et de se déclarer en conséquence incompétent. À titre subsidiaire, il sollicitait qu'il lui soit donné acte de ses réserves de contester ultérieurement le bien-fondé de l'action devant la juridiction ou l'arbitre compétent.
La demanderesse sollicitait le rejet de cette exception sur le fondement des articles 2, alinéa 1er, 5 bis et
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine arbitrage arbitrage general · commercial actes de commerce · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Clause compromissoire - Exception d'incompétence Rejet en l'absence d'un différend relevant de l'application de la clause En l'état d'effets acceptés et dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant de la lettre de change, action qui n'apparaît pas requérir pour son aboutissement le recours à la clause d'arbitrage litigieuse, l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base de ladite clause suppose au préalable que… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 mars 1983, Sté Dauphin Office Technique Affichage c/ R. R. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (arbitrage arbitrage general · commercial actes de commerce · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Clause compromissoire - Exception d'incompétence Rejet en l'absence d'un différend relevant de l'application de la clause En l'état d'effets acceptés et dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant de la lettre de change, action qui n'apparaît pas requérir pour son aboutissement le recours à la clause d'arbitrage litigieuse, l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base de ladite clause suppose au préalable que soit établie la portée précise du différend séparant les pa… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Clause compromissoire - Exception d'incompétence Rejet en l'absence d'un différend relevant de l'application de la clause En l'état d'effets acceptés et dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant de la lettre de change, action qui n'apparaît pas requérir pour son aboutissement le recours à la clause d'arbitrage litigieuse, l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base de ladite clause suppose au préalable que… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de arbitrage arbitrage general · commercial actes de commerce · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 mars 1983 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Clause compromissoire - Exception d'incompétence Rejet en l'absence d'un différend relevant de l'application de la clause En l'état d'effets acceptés et dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant de la lettre de change, action qui n'apparaît pas requérir pour son aboutissement le recours à la clause d'arbitrage litigieuse, l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base de ladite clause suppose au préalable que soit établie la portée précise du différend séparant les parties ; il y a lieu en conséquence, de renvoyer celles-ci à conclure au fond. LE TRIBUNAL, Attendu que par l'exploit susvisé, la Société Anonyme Française dénommée Dauphin Office Technique d'Affichage a fait assigner R. R., exerçant commerce à Monaco sous l'enseigne P., en paiement avec intérêts d'une somme de 312 286 francs, outre 30 000 francs, de dommages-intérêts et en déclaration de cessation de paiements, faute de règlement au premier appel de la cause de la somme principale réclamée ; Attendu qu'au soutien de son action la société demanderesse a exposé qu'à l'effet de bénéficier pour une promotion immobilière qu'il dirigeait, d'une campagne publicitaire qu'elle a réalisée, R. avait conclu avec elle plusieurs conventions pour des montants importants, devant être réglés, notamment, au moyen de traites acceptées, mais que, n'ayant pas honoré ses engagements, R. reste en définitive lui devoir la somme principale susvisée, laquelle correspond à un relevé de compte daté du 28 juillet 1981 qu'elle lui a notifié en particulier par mise en demeure de s'en acquitter datée du 22 septembre 1981, en sorte qu'à raison de la résistance de son débiteur elle s'estime fondée à réclamer à celui-ci, outre les intérêts de la somme de 312 286 francs, calculés à compter du 28 juillet 1981, les dommages-intérêts ci-dessus spécifiés ; Attendu que pour justifier ses dires, cette même demanderesse a, en particulier, produit, outre le relevé de compte susvisé, vingt lettres de change qu'elle a tirées sur R. et que celui-ci a acceptées, ayant des échéances échelonnées entre le 10 mars 1981 et le 10 décembre 1981 et totalisant un montant de (4 x 5880) + 12054 + (8 x 7497) + (2 x 12936) + (2 x 15464) + (3 x 14112 = 194 686 francs ; Attendu qu'en ses premières conclusions qu'il a ultérieurement reprises, datées du 5 octobre 1982, et dont la société « Dauphin Ota » a sollicité le rejet sur la base des articles 2, alinéa 1er, 5 bis et 3 - 5° du Code de procédure civile, R. a demandé au Tribunal de constater que les diverses conventions ci-dessus mentionnées prévoient pour les litiges qui y sont relatifs le recours exclusif à l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale lorsque, comme en l'espèce, les co-contractants sont de nationalité différente, et en conséquence de se déclarer incompétent ; Que, par ailleurs, R. a subsidiairement demandé qu'acte lui soit donné de ses réserves de contester ultérieurement s'il échet, devant telle juridiction ou tel arbitre compétent pour en connaître, le bien fondé de l'action introduite à son encontre ; Sur quoi, Attendu que l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base d'une clause compromissoire devant régir les litiges pouvant exister entre les parties à l'instance et qui seraient nés de l'exécution de leurs conventions, suppose au préalable, en l'état notamment des effets acceptés ci-dessus mentionnés que soit établie la portée précise du différend séparant présentement ces mêmes parties, dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant de la lettre de change et qu'en l'espèce une telle action n'apparaît pas requérir pour son aboutissement qu'il soit fait recours à la clause d'arbitrage dont s'agit ; Qu'en l'absence de conclusions au fond à cet égard le Tribunal ne peut dès lors pas se prononcer en l'état sur ladite exception ; Qu'il y a en conséquence lieu de renvoyer les parties à conclure au fond pour être statué tant sur l'exception que sur le bien fondé de la demande par un seul et même jugement ; Et attendu que les dépens doivent être réservés ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement ; Surseoit à statuer sur le mérite de l'exception d'incompétence soulevée ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 28 avril 1983 pour être conclu au fond et ultérieurement statué sur le tout par un seul et même jugement ; MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; V. Garrabos, subst. proc. gén. ; MMe Sonita et Clerissi, av. déf. Voir aussi le jugement du tribunal de première instance en date du 17 novembre 1983.