jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 22 avril 1983, Dame D. c/ Centre hospitalier Princesse Grace.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1983, n° 25938 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1983, n° 25938 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/04-22-25938)) ## Faits et procédure J.-P. B. avait subi, en février 1980, l'ablation d'une tumeur cérébrale. Il demeurait atteint d'une paralysie partielle et d'une altération de la parole et de la vision. Hospitalisé successivement à Nice, puis au Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après « le Centre »), il fut transféré à Vallauris, à Cannes, puis de nouveau au Centre, où son coma prit fin. Il y demeura hébergé depuis lors, à l'exception de la journée du 20 octobre 1980, passée avec son ancienne épouse, J. D., qui constata alors qu'il avait peine à rester assis et tombait fréquemment en avant. Le 29 octobre, vers 13 heures 10, alors qu'il se trouvait seul dans sa chambre, il fumait une cigarette. Il l'avait obtenue d'une élève infirmière qui la lui avait allumée, les gestes nécessaires lui étant difficiles, après avoir placé à sa portée le paquet de cigarettes et un couvercle servant de cendrier. Un incendie se déclara moins d'un quart d'heure plus tard. Transporté aux urgences, B. y décéda vers 14 heures 40 des suites de brûlures étendues. J. D., divorcée de B. depuis le 12 février 1976, mais ayant repris la vie commune pour le soigner, assigna le Centre en responsabilité. Elle sollicitait, pour son préjudice moral, 15 000 francs, et, pour ses enfants mineurs E. et J., représentés par elle, respectivement 83 000 et 230 000 francs, au titre du préjudice matériel (perte des subsides paternels) et moral. Le Centre conclut au débouté. Il contestait que la responsabilité du fait de ses préposés pût être recherchée, soutenait qu'un doute subsistait sur les circonstances du décès et qu'aucune faute de surveillance certainement liée au décès ne pouvait être retenue. À titre subsidiaire, il faisait valoir l'absence de préjudice réparable, compte tenu du divorce, et le caractère limité des pensions alimentaires virtuelles, la maladie ayant réduit la capacité de travail du défunt. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. Il lui fallait, d'une part, déterminer si un établissement public hospitalier engage sa responsabilité lorsqu'un patient hospitalisé meurt des suites d'un incendie causé par la combustion de vêtements ou de cigarettes en sa possession, alors même qu'aucune faute personnelle d'un agent n'est établie, ni invoquée, dans l'instance. D'autre part, il lui revenait de fixer les modalités de la réparation due aux ayants droit, en particulier au titre du préjudice matériel et moral des enfants et du préjudice affectif de l'ancienne épouse. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient l'existence d'une faute de service. Il relève que le Centre n'a pas tenu compte du danger spécifique résultant de la conjonction des circonstances. Le
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