Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1983, n° 25944
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1983, n° 25944 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux C. S. et C. M., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Dijon le 12 juillet 1980. Un enfant, prénommé C., est né de cette union le 10 octobre 1980. Le mari, vendeur au sein de la Régie Renault de Dijon, a été transféré au concessionnaire monégasque de cette société. Selon lui, son épouse a refusé de le suivre en Principauté et a préféré demeurer près de Dijon. Il lui impute en outre un comportement agressif et dominateur, à son égard comme à l'égard de la fillette qu'il avait eue d'un premier lit. Il fonde sur ces faits une demande de divorce aux torts et griefs exclusifs de son épouse, en invoquant des injures graves.
La défenderesse soulève l'incompétence du Tribunal de Première Instance de Monaco. Elle expose que les époux ont fixé leur domicile conjugal à Varanges, où ils ont fait construire une maison individuelle destinée à y résider. Elle relève que son mari a démissionné brusquement, sans préavis, et qu'il n'a jamais sérieusement envisagé d'établir le domicile conjugal en Principauté, où il a successivement résidé à l'hôtel, en studio meublé, puis en colocation.
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 1983, le demandeur soutient que son épouse n'a pas voulu le suivre à Monaco, où il avait en réalité sollicité sa mutation en raison d'une incompatibilité d'humeur avec le directeur de la succursale de Dijon. Il ajoute que la femme mariée n'a, aux termes de l'article 80 du Code civil, d'autre domicile que celui de son mari, de sorte que le tribunal devrait se déclarer compétent.
Le tribunal est saisi d'une exception d'incompétence, qu'il accueille.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge monégasque pouvait connaître d'une action en divorce entre deux époux étrangers, lorsque le défendeur justifie de sa nationalité étrangère et d'un domicile de droit et de fait conservé à l'étranger, alors même que le demandeur s'est installé à Monaco. Cette question engageait l'articulation entre la règle de compétence de principe posée par l'article 2 du Code de procédure civile monégasque et l'exception prévue par l'article 4 du même code, complétée par l'article 262 pour les actions relatives à l'état des personnes.
Le demandeur soulevait en outre un point de droit subsidiaire : la détermination du domicile de l'épouse mariée, qu'il rattachait à celui de son mari en application de l'article 80 du Code civil.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « la compétence du Tribunal de Première instance de Monaco est déclinée à bon droit en cas d'action relative à l'état d'un étranger lorsque, conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, le défendeur justifie de sa nationalité et avoir conservé à l'étranger un domicile de droit et de fait ».
Il précise que le défendeur doit justifier, d'une part, de la nationalité invoquée et, d'autre part, de l'existence d'un domicile de droit et de fait en France « devant les Juges duquel la demande pourrait être utilement portée ». En l'espèce, la nationalité française de l'épouse est établie par un certific
Divorce - Compétence internationale Action relative à l'état d'un étranger. Domicile de droit et de fait à l'étranger (oui). Exception d'incompétence recevable. Article 4 du Code de procédure civile dérogeant à l'article 2 du Code de procédure civile. En matière d'état des personnes, la compétence du Tribunal de Première instance de Monaco est déclinée à bon droit en cas d'action relative à l'état d'un étranger lorsque, conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, le défendeur justifie de sa nationalité et avoir conservé à l'étranger un domicile de droit et de fait. LE TRIBUNAL, Attendu que suivant l'exploit susvisé C. S., de nationalité française, né le 14 avril 1948 à Chelles (Seine et Marne) a régulièrement assigné en divorce C. M., née le 14 janvier 1954 à Dijon, également de nationalité française qu'il avait épousée le 12 juillet 1980 à Dijon ; Qu'un enfant prénommé C. est issu de cette union le 10 octobre 1980 ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, le sieur C. S. expose que C. M. a refusé de le suivre en Principauté de Monaco préférant demeurer près de Dijon alors qu'il venait d'être transféré par la Régie Renault de Dijon où il exerçait la profession de vendeur au concessionnaire Monégasque de cette Société ; Qu'en outre, son épouse avait un comportement agressif et dominateur tant à son encontre qu'à l'égard de la fillette qu'il avait eue d'un premier lit et qui venait parfois chez eux le week-end ; Que ces faits ont constitué des injures graves justifiant sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de la dame C. M. ; Attendu que C. M. soulève en réponse l'incompétence du tribunal de céans pour connaître de la demande de son époux ; qu'à cette fin, la défenderesse précise que C. S. et elle-même sont de nationalité française et ont fixé leur domicile conjugal à Varanges où ils ont fait construire une maison individuelle aux fins d'y résider ; Que C. M. évoque par ailleurs le caractère significatif du départ précipité de son époux qui a démissionné brusquement, sans préavis et a abandonné sa famille sans pour autant pouvoir l'accueillir en Principauté où l'établissement d'un nouveau domicile conjugal n'a jamais été sérieusement envisagé par son mari qui avait successivement résidé à l'hôtel, en studio meublé puis en collocation avec un camarade de travail ; Qu'elle conclut, dès lors, à la recevabilité de son exception d'incompétence et au renvoi de C. S. à mieux diriger sa demande ; Attendu que par d'ultimes conclusions en date du 13 avril 1983, C. S. prétend que son épouse n'a pas voulu le suivre à Monaco où il avait en fait demandé sa mutation pour cause d'incompatibilité d'humeur avec le Directeur de la succursale de Dijon ; Que dès lors, la femme mariée n'ayant aux termes de l'article 80 du Code civil d'autre domicile que celui de son mari, le Tribunal de Monaco doit se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; Que C. S. reprend pour le surplus le bénéfice de son exploit introductif d'instance et conclut au prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de son épouse ; Sur quoi, Attendu que la présente demande en divorce procède d'une action relative à l'état des personnes ; Qu'en cette matière, la compétence du Tribunal de Première Instance de Monaco peut être déclinée en cas d'action relative à l'état d'un étranger conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile ; Que - pour satisfaire aux conditions prévues par ces textes - il appartient à la défenderesse de justifier de la nationalité qu'elle invoque, ainsi que de l'existence d'un domicile de droit et de fait en France devant les Juges duquel la demande pourrait être utilement portée ; Attendu qu'en l'espèce, C. M. établit sa nationalité française par la production d'un certificat de nationalité ; Que par ailleurs, la défenderesse apparaît au vu des pièces versées aux débats n'avoir jamais quitté avec son fils C. la maison individuelle que son mari et elle avaient fait construire quelques mois auparavant à Varanges dans la banlieue dijonnaise aux fins d'y établir leur domicile conjugal ; Qu'en effet, il ressort d'un avis d'arrêt de travail en date du 4 mai 1982 et d'un jugement du Tribunal d'Instance de Dijon en date du 16 juin 1982 que l'adresse de C. M. était bien située [adresse], adresse à laquelle lui était également signifiée la présente assignation en divorce ; Que dès lors, la défenderesse qui a justifié de la réalité de son domicile actuel à Varanges peut à bon droit décliner la compétence du Tribunal de Monaco, et ce, en dépit de l'installation de son mari sur le territoire de la Principauté, l'article 4 du Code de procédure civile dérogeant à cet égard aux prescriptions de l'article 2 du même code ; Attendu, en conséquence, que la défenderesse de nationalité française justifiant avoir conservé en France un domicile de droit et de fait, il y a lieu - conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile - pour le Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige ; Que C. S. qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Dit fondée l'exception soulevée par la défenderesse et se déclare incompétent pour connaître de la demande en divorce introduite par C. S. contre C. M. ; MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Londwerlin, vice-prés. ; V. Garrabos, subst. proc. gén. ; MMe Marquilly et Sbarrato, av. déf.