jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 juin 1983, Dame S. B. c/ Sieur H. N.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1983, n° 25950 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1983, n° 25950 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/06-16-25950)) ## Faits et procédure Une femme, née à Genève en 1945, et un homme, né à Monaco en 1948, se sont mariés à Genève en 1971. De leur union est né un enfant en 1973. Le divorce a été prononcé le 2 juillet 1981, aux torts réciproques des époux. Le jugement, devenu définitif, a confié la garde de l'enfant à la mère. Postérieurement au divorce, l'ex-mari a autorisé par écrit son ex-épouse à porter, accolé à son patronyme, le nom de « N. », et ce jusqu'au 31 décembre 1982. À l'expiration de ce terme, l'autorisation n'a pas été renouvelée. L'ex-épouse a saisi le tribunal afin d'être autorisée, pour l'avenir, à user du nom de son ex-mari. Elle invoquait l'intérêt de l'enfant à porter le même nom qu'elle, ainsi que son intérêt professionnel, en qualité d'architecte exerçant à Monaco sous le nom sous lequel sa clientèle la connaissait et dont elle avait, en fait, usé jusque-là. Le défendeur s'est opposé à cette prétention et a formé une demande reconventionnelle tendant : - à l'interdiction, pour l'avenir, de l'usage du nom « N. » ; - au paiement de 1 000 francs par infraction constatée toutes les 48 heures ; - à l'allocation de 60 000 francs en réparation des usages antérieurs au jugement ; - à la publication du dispositif dans trois journaux ; - à 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; - le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'autorisation d'user du nom de l'ex-époux, accordée après le divorce, confère un droit durable à la femme divorcée, ou si elle demeure révocable à la seule volonté du titulaire du nom. Il lui fallait également préciser le droit applicable et le moment auquel apprécier les faits, dès lors qu'une loi nouvelle, n° 1056 du 27 mai 1983, était intervenue en cours d'instance. Une seconde question tenait à l'appréciation des demandes indemnitaires : la réparation d'un usage antérieur du nom et celle résultant de la contrainte de plaider étaient en cause. ## Solution et dispositif **Sur le droit applicable et le moment d'appréciation.** Le tribunal relève que le jugement revêt une portée à la fois attributive, en ce qu'il vaudra pour l'avenir, et déclarative de la validité de droits exercés antérieurement. Il en déduit qu'il doit apprécier les faits « non seulement au moment de sa décision mais aussi à l'époque de l'introduction de la demande », à la lumière du droit positif alors applicable. Il rappelle, sur le fondement de l'article 2 du Code civil, que la loi n° 1056 du 27 mai 1983 n'a pas d'effet rétroactif et ne vaut que pour l'avenir. **Sur le principe.** Le tribunal rappelle que, selon le dernier alinéa de l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juillet 1907 sur le divorce et la séparation de corps, « chacun des époux reprend par l'effet du divorce l'usage de son nom ». Par dérogation à ce principe, l'ex-mari a pu autoriser son ex-épouse à user de son nom, autorisation « admise en jurisprudence ». Cette autorisation, « dépourvue d'effet définitif quant à la transmission du nom et, partant, de nature précaire et révocable », pouvait légitimement être limitée dans le temps « au gré de la seule volonté du titulaire d'un tel nom ». Il en résulte que, après le 31 décembre 1982, l'usage du nom par l'ex-épouse était dépourvu de fondement juridique. **Sur les demandes principales.** La demande de l'ex-épouse est rejetée, le tribunal estimant qu'elle se heurte, « en l'état de l'opposition manifestée » par le défendeur, aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 1056. Le contenu précis de cet
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