Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 26008
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 26008 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque L'Opochimie, société d'étude, de recherche et de fabrication de produits chimiques, relève de la convention collective nationale française des industries chimiques du 30 décembre 1952, modifiée notamment par l'accord national du 10 août 1978, qui a institué de nouvelles classifications d'emploi. À compter du 1er janvier 1979, elle a reclassé ses salariés inscrits au régime de retraite des cadres.
Sept de ces salariés se sont vu attribuer un coefficient hiérarchique inférieur au nouveau seuil d'accès minimum à ce régime. Par lettre du 20 novembre 1979, la société a informé la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés (CIRCIA) qu'elle ne cotiserait plus pour ces salariés. La décision mentionne également une lettre du 8 janvier 1981 indiquant que les intéressés étaient désormais affiliés à l'AGRR-AMRR. La CIRCIA a opposé une « clause de sauvegarde » instituée par la commission paritaire nationale, en vertu de laquelle les personnes ne remplissant plus les nouvelles conditions devaient demeurer affiliées. Cette clause résulte d'avenants à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en particulier les avenants A 19 du 28 juin 1966 et A 44 du 22 février 1972, lesquels ont fait l'objet, en France, d'arrêtés interministériels d'agrément.
La CIRCIA a assigné la société aux fins d'obtenir, sous astreinte, la délivrance d'états nominatifs des salaires et de données statistiques sur les reclassements, ainsi que le paiement des cotisations arriérées (20 691,67 F), des majorations de retard (8 177,14 F) et de dommages-intérêts pour résistance abusive (5 000 F), avec exécution provisoire. Elle fondait ses prétentions sur l'extension de la convention du 14 mars 1947 à Monaco par arrêté ministériel du 11 janvier 1961, et sur l'article 3 bis de cette convention.
La société défenderesse a soutenu, à titre subsidiaire, que la commission paritaire ne disposait pas du pouvoir d'étendre le champ d'application de la convention. À titre principal, elle a fait valoir que les avenants et la clause de sauvegarde ne lui étaient pas opposables, faute d'avoir été rendus obligatoires à Monaco par un texte réglementaire propre à la Principauté. Elle a formé une demande reconventionnelle de 10 000 F pour procédure abusive.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si des avenants à une convention collective française, rendue exécutoire en Principauté par arrêté ministériel, s'imposent à un employeur monégasque lorsque ces avenants n'ont fait l'objet d'aucun arrêté d'extension monégasque.
Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur la responsabilité de chacune des parties au titre de la procédure, c'est-à-dire sur le caractère abusif de l'action de la caisse et de la demande reconventionnelle de l'employeur.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la commission paritaire a bien défini, par avenants agréés en France, des catégories de personnels et des classifications pour la détermination des bénéficiaires du régime de retraite. Il relève toutefois qu'aucune mesure équivalente à la procédure d'agrément réglementaire française n'a été prise à Monaco. Il se fonde sur l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 61011 du 11 janvier 1961, selon lequel seules « les stipulations de (cette) convention collective, annexées (à cet) arrêté » ont été rendues obligatoires pour les employeurs et salariés cadres de la Principauté. Or, à la date de cet arrêté, les avenants ne pouvaient figurer parmi ces stipulations, qui ne comportaient pas les dispositions de l'article 3 bis.
Le tribunal en déduit que, « à défaut d'accords conventionnellement conclus entre les parties - selon le droit commun des contrats - », la caisse ne peut imposer le respect de textes « qui n'ont pas été rendus applicables à Monaco et n'y revêtent aucune force obligatoire ». Il ajoute que, en étendant à la Principauté les dispositions de la convention française en 1961, le pouvoir réglementaire monégasque « n'a pas entendu renoncer par avance à exercer son contrôle sur les modifications
Droit social Droits à la retraite des cadres - Convention collective française applicable à Monaco par arrêté ministériel - Avenants à la convention collective n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté ministériel les rendant exécutoires à Monaco - Non-application des avenants en Principauté Les modifications apportées à une convention collective conclue en France, laquelle a été rendue exécutoire en Principauté de Monaco en vertu d'un arrêté ministériel, ne sauraient y être également applicables, à défaut d'accords contractuels, le pouvoir réglementaire monégasque n'ayant pas entendu renoncer par avance à exercer son contrôle sur les modifications ultérieurement apportées en France à cette convention ni à apprécier dès lors l'opportunité de les rendre applicables en Principauté. Le Tribunal, Attendu qu'il résulte des écritures judiciaires des parties et des pièces produites que la société anonyme monégasque dénommée « L'Opochimie société d'étude, de recherche et de fabrication de produits chimiques » dont l'activité dépend de la convention collective nationale (française) des industries chimiques du 30 décembre 1952, modifiée en particulier par l'accord national du 10 août 1978 ayant institué de nouvelles classifications d'emploi dans les industries chimiques, a procédé à compter du 1er janvier 1979 en application de cet accord au reclassement de ses salariés inscrits au régime de retraite des cadres ; Qu'à la suite de ce reclassement, il a été attribué à sept de ces salariés un coefficient hiérarchique inférieur au nouveau seuil d'accès minimum à ce régime en sorte que la société l'Opochimie, par lettre du 20 novembre 1979, a fait connaître à l'organisme de retraite auquel ils étaient jusqu'alors affiliés, la caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés (en abrégé CIRCIA), son intention de ne plus cotiser au régime géré par cette caisse, en précisant que ses « collaborateurs ne répondent plus à compter du 1er janvier 1979 aux conditions requises aux fonctions de cadres (... et) sont affiliés et cotisent obligatoirement à l'AGRR-AMRR » (lettre du 8 janvier 1981) ; Qu'en réponse, la CIRCIA a soutenu que les sept collaborateurs concernés, bien que classés à un coefficient inférieur au seuil d'accès minimum au régime des cadres, doivent demeurer affiliés auprès d'elle en vertu d'une « clause de sauvegarde » instituée par la commission paritaire nationale (créée en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) et ayant précisément pour objet de ne pas remettre en cause l'affiliation de personnes qui ne répondent plus aux conditions prévues par les nouveaux textes, lesquels résultent d'avenants annexés à la convention collective du 14 mars 1947 (avenants A 19 du 28 juin 1966 modifié par l'avenant A 44 du 22 février 1972) qui ont fait l'objet en France, pour chacun d'eux, d'un arrêté interministériel d'agrément ; Attendu que dans ces conditions, la CIRCIA a fait assigner la société l'Opochimie pour obtenir de cette société la délivrance, sous astreinte, de :