Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 1984, n° 25982
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 1984, n° 25982 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, L. D., a été employé à plusieurs reprises par les établissements hôteliers de la Société des bains de mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.), au titre de contrats successifs conclus entre 1974 et 1976. Le dernier contrat prévoyait une durée d'effet allant du 21 avril 1976 au 27 septembre 1976. L'intéressé avait interrompu son travail pour cause de maladie à compter du 31 août 1976, quitté l'hôpital le 5 mars 1977, puis été déclaré en convalescence jusqu'au 15 mars 1977.
Le 14 mars 1977, à Cannes, il a été victime d'un accident de droit commun causé par un tiers. Après un procès-verbal de non-conciliation dressé le 1er août 1977, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant à la prise en charge par la S.B.M. de ses frais médicaux consécutifs à cet accident, ainsi qu'au versement de demi-salaires à compter du 14 mars 1977.
Par jugement du 24 mars 1983, le bureau de jugement du Tribunal du travail s'est reconnu compétent et a déclaré la demande fondée dans son principe. Avant dire droit sur le montant, il a commis un expert-comptable aux fins d'évaluer les frais médicaux et les demi-salaires réclamables.
La S.B.M. a interjeté appel le 9 mai 1983. En première instance, elle avait soulevé à titre principal l'incompétence matérielle du Tribunal du travail, au motif que la créance trouvait sa source dans un accident survenu après l'expiration du contrat. À titre subsidiaire, elle contestait le fond, soutenant que le salarié avait épuisé ses droits d'assuré social auprès du régime particulier de sécurité sociale qu'elle gère. Le salarié a conclu à la confirmation pure et simple du jugement.
Question de droit
La question soumise au tribunal était la suivante : une action du salarié en remboursement de frais médicaux et en paiement de demi-salaires, consécutive à un accident de droit commun survenu après l'expiration de son contrat de travail, relève-t-elle de la compétence du Tribunal du travail, alors que le droit invoqué procède de la gestion par l'employeur d'un régime de sécurité sociale ?
Plus précisément, le litige pouvait-il être regardé comme né « à l'occasion du contrat de louage de services » au sens de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, ou devait-il être rattaché aux textes régissant la sécurité sociale, dont l'application relève, selon l'appelante, des juridictions de droit commun ?
Solution et dispositif
Le tribunal, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, infirme la compétence reconnue en première instance. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs.
En premier lieu, il relève que les faits à l'origine du litige « ne se rattachent pas au temps ou au lieu du travail ». L'accident est survenu hors de la période d'exécution du contrat et hors du lieu de travail.
En second lieu, il identifie le fondement des droits invoqués. Ceux-ci ne résident ni dans les clauses du dernier contrat de travail, ni dans les prescriptions légales ayant régi l'exécution de ce contrat. Ils trouvent leur source dans l'Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944, de caractère général, et dans les textes réglementaires pris pour son application. Le tribunal précise qu'il appartient aux juridictions de droit commun d'apprécier si les conditions légales de l'ouverture de ces droits sont réunies. Il rappelle à cet égard que la Caisse de compensation des services sociaux avait admis cette répartition dans un jugement rendu le 8 février 1979.
Le tribunal ne nie pas l'utilité du contrat de travail. Il relève que l'existence d'un contrat est nécessaire, puisqu'elle conditionne l'ouverture du droit aux prestations en espèces et en nature. Cette condition n'est tout
Compétence Tribunal du travail. Incompétence pour connaître d'une action du salarié en remboursement de frais médicaux fondée sur la gestion par l'employeur d'un régime de sécurité sociale. La juridiction du travail est incompétente pour connaître d'un litige mettant en cause, non les droits du salarié résultant des clauses de son dernier contrat de travail, ni les prescriptions légales ayant régi l'exécution de ce contrat, mais les dispositions de l'Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944 relative à la Caisse de compensation des services sociaux et les textes réglementaires pris pour son application ; un tel litige est de la compétence des juridictions de droit commun. LE TRIBUNAL, Attendu qu'employé à plusieurs reprises par les établissements hôteliers de la Société des bains de mer et du Cercle des Étrangers (ci-après S.B.M.) suivant contrats de travail datés des 8 mai 1974, 25 juillet 1974, 5 mai 1975, 6 août 1975 et 4 juin 1976, dont le dernier prévoyait une durée d'effet allant du 21 avril 1976 au 27 septembre 1976, L. D., qui avait, par suite d'une maladie, interrompu régulièrement son travail à compter du 31 août 1976, quitté en dernier lieu l'hôpital le 5 mars 1977 et été déclaré le 6 mars 1977 en convalescence jusqu'au 15 du même mois, ayant été victime le 14 mars 1977 à Cannes d'un accident de droit commun causé par un tiers, a fait attraire devant le Tribunal de travail la SBM (Établissements Hôteliers), afin, sur un procès-verbal de non-conciliation dressé le 1er août 1977, que cette défenderesse soit condamnée à prendre en charge les frais médicaux consécutifs audit accident survenu pendant la durée de sa maladie, outre ses demi-salaires à dater du 14 mars 1977 et obtenu en définitive du bureau de jugement du Tribunal du travail, qui s'est reconnu compétent, d'être déclaré fondé dans le principe de sa réclamation, ce, aux termes d'un jugement rendu le 24 mars 1983, lequel, avant dire droit au fond sur le montant des demandes a commis un expert comptable en la personne de Roland Melan, en confiant pour l'essentiel à celui-ci la mission de déterminer l'importance des frais médicaux et des demi-salaires pouvant être réclamés ; Attendu que la SBM qui avait en première instance, conclu principalement à l'incompétence du Tribunal du Travail en raison de la matière - motif pris selon ses conclusions du 28 octobre 1977, de ce que la créance prétendue, trouvant sa source dans un accident causé par un tiers après l'expiration du contrat de travail, ne pouvait être tenue pour née à l'occasion de l'exécution de celui-ci - et, subsidiairement au rejet au fond des prétentions de L. D. - dès lors que ce dernier aurait épuisé ses droits d'assuré social auprès du régime particulier agréé de sécurité sociale qu'elle gère - a, par exploit en date du 9 mai 1983 formé un appel, régulier en la forme, du jugement précité qu'elle demande au Tribunal de réformer sur la base des moyens susvisés, développés dans ses précédentes conclusions du 28 octobre 1977 et réitérées pour l'essentiel en cause d'appel ; Attendu que L. D. a conclu en revanche le 30 janvier 1984 à la confirmation pure et simple du jugement frappé d'appel ; Attendu que la société appelante fait d'abord grief aux premiers juges de s'être déclarés compétents en ayant considéré que l'action dont ils avaient été saisis était fondée sur le fait que le « contrat à durée déterminée devant prendre fin le 27 septembre 1976, avait été suspendu et avait donné lieu au profit du salarié, de par l'effet de l'Ordonnance-Souveraine n° 4739 à la prise en charge par la SBM de ses frais médicaux et d'indemnités diverses, et que le litige (...) portait sur l'étendue et l'exécution de cette prise en charge qui découlait directement et nécessairement d'un contrat de travail », alors d'une part, estime-t-elle, que ledit litige ne serait pas né du contrat de travail mais de la prétention du demandeur d'obtenir le remboursement des frais médicaux et des demi-salaires, consécutifs à un accident de droit commun, survenu, au surplus, à une époque où ce même demandeur n'était plus au service de la SBM par suite de l'expiration normale de son contrat de travail, et, qu'en toute hypothèse, d'autre part, seules les juridictions de droit commun seraient compétentes pour statuer sur les demandes d'application des régimes de sécurité sociale ; Attendu, qu'à cet égard - rappelant les termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui attribue compétence au Tribunal du travail pour connaître des « différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage de services entre les employeurs et leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre » - L. D. estime dès lors qu'il prétend qu'il dépendait, à la date de son accident, du régime particulier de sécurité sociale géré par la SBM, que l'action dont il a saisi le Tribunal du travail relevait bien de la compétence de celui-ci comme constituant l'aboutissement judiciaire d'une contestation relative à l'exécution d'un contrat de travail ; Qu'il précise par ailleurs que la société appelante n'avait pas invoqué de décision attribuant aux juridictions de droit commun compétence pour statuer sur l'application des régimes de sécurité sociale, et, en outre, que l'on ne pourrait arguer en l'espèce de l'incompétence du Tribunal du travail sur la base de ce que le contrat de travail considéré serait venu à expiration antérieurement à l'accident du 14 mars 1977, puisque la jurisprudence reconnaîtrait compétence à ladite juridiction, même après la fin d'un contrat de travail, pour autant seulement que le litige fût la conséquence directe et nécessaire d'un tel contrat ; Attendu cependant, et sur ce, qu'alors que les faits dans lesquels le présent litige trouve sa source ne se rattachent pas au temps ou au lieu du travail, le fondement des droits présentement invoqués par L. D. réside non pas dans les clauses du dernier contrat de travail ayant uni ce salarié à la SBM, ni même dans les prescriptions légales ayant régi l'exécution d'un tel contrat, mais seulement dans les dispositions respectivement édictées par l'Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944, de caractère général, et les textes réglementaires pris pour son application au bénéfice desquelles pourrait le cas échéant ouvrir droit l'accident de droit commun susvisé, survenu le 14 mars 1977, si les conditions légales en étaient pour ce remplies, ce qu'il incombe aux juridictions de droit commun d'apprécier (ainsi que la Caisse de compensation des services sociaux a pu l'admettre lors d'un jugement du Tribunal rendu à son encontre le 8 février 1979) nonobstant l'existence, devant être nécessairement recherchée, d'un contrat de travail subordonnant l'ouverture du droit légal aux prestations en espèces et en nature réclamées ; Que ledit litige se trouvant dès lors dépourvu de l'origine contractuelle qui lui est prêtée par L. D., la compétence de caractère exceptionnel édictée par l'article 1er de la loi précitée n° 446, qui ne saurait être étendue à des cas autres que ceux prévus par la loi, ne peut être en l'espèce utilement invoquée ;' Qu'il suit de là que la juridiction du travail n'avait pas compétence pour se prononcer sur les demandes présentées par ce demandeur ; Et attendu que D. qui succombe doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail ; Dit et juge que le Tribunal du travail était incompétent pour connaître des demandes introduites par L. D. à l'encontre de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers ; MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet et Clerissi, av. déf.