Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 1984, n° 25063
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 1984, n° 25063 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur un véhicule automobile, de marque Talbot, acquis par Y. S. à l'aide d'un crédit consenti par la Société Diffusion Industrielle et Commerciale. Le véhicule a été nanti au profit de cette société, en application de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959. Le prêt est demeuré impayé à concurrence de 7 252,71 francs, en principal et accessoires.
Le prévenu a quitté la Principauté avec le véhicule, à compter de novembre 1983, sans notifier sa nouvelle adresse au prêteur. Le ministère public l'a cité, par acte du 23 août 1984, pour avoir, à Monaco, au cours des années 1983-1984, « privé [...] le créancier prêteur de deniers » de son privilège « par des manœuvres frauduleuses ». La citation vise l'article 10 de l'ordonnance-loi précitée et l'article 335 du Code pénal, mentionné avec la référence « 404 de l'ancien ».
Le domicile ou la résidence actuelle de Y. S. n'étant pas connu, le tribunal, faute de comparution, l'a jugé par défaut. La décision est rendue par le Tribunal de première instance, siégeant correctionnellement, avec M. Landwerlin, vice-président, et M. Serdet, substitut du procureur général.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'acquéreur d'un véhicule nanti, qui quitte le territoire monégasque sans communiquer sa nouvelle adresse au créancier gagiste, commet une infraction pénale faisant obstacle à la réalisation du gage.
Le tribunal répond par l'affirmative. Le chemin de raisonnement tient en trois étapes :
- Le gage existe. Le nantissement est constitué au profit du prêteur par l'effet de l'ordonnance-loi de 1959, en garantie du crédit accordé à l'acquéreur.
- Une obligation d'information pèse sur le débiteur. Le chapeau de la décision énonce que l'acquéreur « a l'obligation de notifier à l'organisme prêteur son nouveau domicile pour lui permettre de réaliser son gage ». Cette obligation est accessoire au gage : elle en conditionne l'effectivité.
- Le manquement est constitutif d'une infraction. Le juge retient que le prévenu, « en omettant de notifier sa nouvelle adresse », « a, par son fait, mis celle-ci dans l'impossibilité de réaliser son gage ». L'impossibilité de réalisation, et non le simple défaut d'information, est l'élément matériel retenu.
Le raisonnement est donc fondé sur un lien de causalité entre l'omission de notification et l'empêchement de la mise en œuvre de la garantie.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare Y. S. coupable, puis prononce les sanctions suivantes. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa teneur :
« Déclare Y. S. coupable du délit qui lui est reproché de détournement de véhicule nanti ; En répression, faisant application des articles 11 de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 ainsi que des lois précitées des 25 mars 1963 et 4 juillet 1978, le condamne à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à celle de mille huit cents francs d'amende ; Le condamne, en outre, aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; »
Le montant minimal de l'amende, mentionné dans les motifs, est fixé « présentement » à 400 francs par l'application combinée des lois n° 743 du 25 mars 1963 et n° 1004 du 4 juillet 1978. Le tribunal prononce une amende de 1 800 francs, soit un montant supérieur à ce minimum. Les motifs visent l'article 404 ancien du Code pénal, dont le texte cité prévoit un emprisonnement de deux mois au moins et deux ans au plus, ainsi qu'une amende ne pouvant excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties lésées.
Points d'attention relevés dans le texte. Plusieurs incohérences apparentes doivent être signalées, sans que le texte permette de les trancher :
- Le chapeau vise l'
Délit d'obstacle à la réalisation du gage Dès lors qu'un véhicule automobile fait l'objet d'un nantissement à la suite d'un crédit consenti à son acquéreur, celui-ci a l'obligation de notifier à l'organisme prêteur son nouveau domicile pour lui permettre de réaliser son gage, sous peine d'encourir les sanctions pénales prévues par l'article 10 de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 et l'article 337 du Code pénal. Le Tribunal, jugeant correctionnellement Attendu que Y. S., dont le domicile ou la résidence actuelle ne sont pas connus, a été, par le ministère public, régulièrement cité à comparaître devant le Tribunal, à l'audience du 13 novembre 1984, comme prévenu, aux termes de la citation en date du 23 août 1984, qui lui a été, pour ce, délivrée, « d'avoir, à Monaco, courant 1983-1984, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant acquéreur d'un véhicule Talbot, immatriculé [numéro] nanti, par des manœuvres frauduleuses, privé de son privilège le créancier prêteur de deniers, la Société Diffusion Industrielle et Commerciale » ; « Délit prévu et puni par les articles 10 de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959, 335 du Code pénal (404 de l'ancien) » ; Attendu que n'ayant pas comparu Y. S. sera jugé par défaut ; Attendu, sur ce, qu'il résulte de l'enquête et des débats qu'ayant, en vertu de l'ordonnance-loi susvisée, consenti à la Société « Diffusion Industrielle et Commerciale », le nantissement d'un véhicule automobile pour le paiement duquel il avait obtenu de ladite société un prêt demeuré actuellement impayé à concurrence de la somme, en principal et accessoires, de 7 252,71 frs, le prévenu, qui a quitté la Principauté avec le véhicule acquis depuis novembre 1983, en omettant de notifier sa nouvelle adresse à cette même société, a, par son fait, mis celle-ci dans l'impossibilité de réaliser son gage et doit de ce chef encourir les sanctions prévues à l'article 10 de l'ordonnance-loi précitée par référence à l'article 404 ancien du Code pénal, soit aux termes dudit article : « un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus et (...) une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs », ce dernier montant devant, par l'application combinée des lois n° 743 du 25 mars 1963 et n° 1004 du 4 juillet 1978 être présentement fixé à 400 francs ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par défaut, Déclare Y. S. coupable du délit qui lui est reproché de détournement de véhicule nanti ; En répression, faisant application des articles 11 de l'ordonnance-loi n° 676 du 2 décembre 1959 ainsi que des lois précitées des 25 mars 1963 et 4 juillet 1978, le condamne à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à celle de mille huit cents francs d'amende ; Le condamne, en outre, aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. proc. gén.