Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25067
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25067 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme française Beghin-Say, par sa « Division » de Kaysersberg, a passé commande, le 9 juillet 1980, auprès de la société K. K., de droit danois, d'un équipement industriel destiné à la fabrication de papier, pour un prix total de 17 350 000 francs. La livraison était prévue pour le 31 mars 1981, avec des prestations de mise en place et d'assistance au montage. La commande était assortie d'un accord de licence conférant à la société française une exclusivité de fabrication pour la France et les pays du Benelux. Elle était paraphée par les représentants des deux sociétés ainsi que par K. K. à titre personnel.
La commande comportait deux clauses numérotées 12 et 13. La clause 12, intitulée « Arbitrage : droit applicable », soumettait « [t]out litige lié à l'exécution du présent contrat » aux règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, avec un arbitrage tenu à Paris et une langue de travail anglaise. La clause 13, intitulée « clause de garantie », prévoyait que les obligations du vendeur en cas de rupture ou de non-exécution seraient « supportées conjointement et solidairement par le vendeur et Monsieur Kroyer en tant qu'individu ».
La société Beghin-Say a assigné K. K., personne physique demeurant à Monaco, afin d'obtenir des dommages-intérêts. Initialement fixée à 200 000 francs, la demande a été portée à 8 340 000 francs, sous réserve d'un complément devant être calculé sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire antérieurement ordonné en France. Le fondement invoqué était une inexécution du contrat, consistant en de graves insuffisances de l'équipement au regard des normes contractuelles. La demanderesse soutenait que, la société K. K. étant en liquidation judiciaire au Danemark, l'exécution en nature n'était plus possible, ce qui justifiait l'action en dommages-intérêts contre le défendeur, solidairement tenu en vertu de la clause 13.
Dès ses premières conclusions, le défendeur a soulevé l'incompétence du tribunal monégasque sur le fondement de la clause 12, en qualité de partie au contrat. La demanderesse a contesté cette qualité, au motif que seules les sociétés signataires étaient parties à la convention, le défendeur n'ayant souscrit qu'à l'engagement solidaire de la clause 13 sans accepter nécessairement la clause compromissoire.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si une personne physique, signataire à titre personnel d'un contrat comportant une clause compromissoire, mais dont la qualité de partie à la convention d'arbitrage était contestée, pouvait se prévaloir de cette clause. Il lui fallait ensuite apprécier si la convention de New York du 10 janvier 1958, applicable en Principauté, permettait de déclarer la juridiction monégasque incompétente au profit de l'arbitrage.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le défendeur « apparaît avoir adhéré à l'intégralité du contrat », en raison de sa signature apposée « en son nom propre au bas des dispositions finales » de l'acte. Il relève en outre que son engagement solidaire avec la société K. K., fondement de l'action, « n'a fait l'objet d'aucune contestation ». Ce défendeur est donc placé en m
Arbitrage Clause d'arbitrage justifiant l'incompétence de la juridiction monégasque. La clause d'arbitrage soumettant les litiges à la Chambre de commerce internationale de Paris justifie l'incompétence de la juridiction monégasque, alors que la Convention internationale de New York du 10 janvier 1958 pour la reconnaissance de l'exécution des sentences arbitrales étrangères a été rendue applicable en Principauté en vertu de l'ordonnance souveraine n° 7.485 du 14 septembre 1982. OBSERVATIONS : Une société française se prétendant créancière d'une société danoise avait assigné à Monaco en qualité de débiteur solidaire de celle-ci une personne physique y demeurant. Cette dernière avait soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque en invoquant une clause d'arbitrage liant les sociétés française et danoise. Le Tribunal, Attendu qu'aux termes d'un contrat daté du 9 juillet 1980 (dont la copie, versée aux débats sera soumise aux formalités de l'enregistrement si son original ne l'a pas été antérieurement) la « Division » de Kaysersberg de la société anonyme française dénommée Beghin-Say a commandé pour son établissement de Muntzenheim, à la société K. K., de droit danois, pour un prix total de 17 350 000 francs, un équipement industriel pour la fabrication de papier, à livrer le 31 mars 1981, outre les prestations destinées à sa mise en place et l'assistance pour son montage, ladite commande, - assortie d'un accord de licence conclu entre la Société Beghin-Say et K. K., dirigeant la société de même nom, par lequel la société Beghin-Say a obtenu, pour la France et les pays du Benelux, une exclusivité de fabrication - se trouvant paraphée tant par les représentants des sociétés Beghin-Say et K. K. que par K. K. lui-même à titre personnel ; Attendu que cette même commande comporte en particulier deux clauses, portant les numéros 12 et 13, intitulées, la première « Arbitrage : droit applicable », la seconde « clause de garantie », lesquelles sont respectivement, ainsi libellées : « Tout litige lié à l'exécution du présent contrat sera définitivement tranché selon les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. » L'arbitrage aura lieu à Paris. La langue de travail des arbitres sera l'anglais. « Les parties acceptent que toute sentence soit homologuée et exécutée conformément aux lois du pays concerné. » Ce contrat est régi par la loi française en vigueur à la date de signature de la présente commande « ; » En tout état de cause, les obligations du vendeur envers l'acheteur, s'agissant des conséquences d'une rupture ou de non exécution, même partielle, de la présente commande, quels qu'en soient la cause et les motifs, seront supportées conjointement et solidairement par le vendeur et Monsieur Kroyer en tant qu'individu ". Attendu que, par l'exploit susvisé, la société Beghin-Say, a fait assigner K. K., que, sans contestation adverse elle considère, dans le dernier état de ses écritures, comme solidairement obligé avec la société K. K. de la bonne exécution du contrat ci-dessus mentionné, afin d'obtenir paiement de 200 000 francs de dommages-intérêts, ultérieurement portés à 8 340 000 francs (sous réserve d'un complément devant être calculé sur la base du rapport d'un expert judiciaire antérieurement commis en France), ce, en réparation d'une inexécution dudit contrat, dont ce défendeur devrait, en vertu de la clause 13° précitée, être présentement seul déclaré responsable, et qui s'analyserait en de graves insuffisances de l'équipement livré au regard des normes spécifiées auxquelles il devait contractuellement satisfaire, étant précisé par la société Beghin-Say, qu'étant actuellement en liquidation judiciaire au Danemark, la société K. K. ne pourrait désormais assurer l'exécution en nature du contrat dont s'agit en réparant notamment les malfaçons de ce même équipement, et que cela justifierait ainsi le principe de la demande de dommages-intérêts actuellement dirigée contre K. K., solidairement tenu à ce titre avec sa société ; Attendu qu'ainsi assigné, K. K. a, dès ses premières conclusions, demandé au tribunal de se déclarer incompétent, pour connaître de la demande, formulée comme il vient d'être dit, sur la base de la clause 13° précitée qu'il s'estime fondé à invoquer en sa qualité de partie au contrat susvisé ; Attendu que la Société Beghin-Say lui conteste toutefois une telle qualité au motif essentiel que seule serait partie à la convention conclue le 9 juillet 1980, outre elle-même, la Société K. K., à l'exclusion de ce défendeur qui n'aurait souscrit que l'engagement solidaire figurant à la clause 13° précitée sans pour autant accepter nécessairement la clause 12° précédente contenant convention d'arbitrage servant de base à l'exception d'incompétence soulevée ; Attendu cependant que K. K. apparaît avoir adhéré à l'intégralité du contrat dont s'agit, conclu le 9 juillet 1980, apposant sa signature en son nom propre au bas des dispositions finales dudit contrat, ainsi qu'il a été ci-dessus rapporté ; Que, de plus, son engagement solidaire avec la société K. K. sur la base duquel il a été présentement assigné, n'a fait l'objet d'aucune contestation, ce qui le met à même d'invoquer les exceptions découlant des termes dudit contrat dont aurait pu se prévaloir la société K. K. à l'encontre de la demanderesse ; Qu'il s'ensuit que le défendeur n'étant pas tiers à la convention d'arbitrage contenue dans la clause 12° précitée, il est en droit de se prévaloir présentement de ladite clause, à laquelle plein effet doit être reconnu dans la Principauté par application de l'article 11-3 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 janvier 1958 et rendue applicable à Monaco en vertu de l'ordonnance souveraine n° 7485 du 14 septembre 1982 ; Attendu que le Tribunal doit en conséquence se déclarer incompétent ; Que les dépens du présent jugement doivent être dès lors supportés par la demanderesse ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Se déclare incompétent pour connaître des demandes formulées par la société Beghin-Say à l'encontre de K. K. ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Clerissi, Lorenzi, av. déf. ; de Fontmichel, av.