jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 janvier 1985, Société Beghin Say c/ K.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25067 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/01-10-25067)) ## Faits et procédure La société anonyme française Beghin-Say, par sa « Division » de Kaysersberg, a passé commande, le 9 juillet 1980, auprès de la société K. K., de droit danois, d'un équipement industriel destiné à la fabrication de papier, pour un prix total de 17 350 000 francs. La livraison était prévue pour le 31 mars 1981, avec des prestations de mise en place et d'assistance au montage. La commande était assortie d'un accord de licence conférant à la société française une exclusivité de fabrication pour la France et les pays du Benelux. Elle était paraphée par les représentants des deux sociétés ainsi que par K. K. à titre personnel. La commande comportait deux clauses numérotées 12 et 13. La clause 12, intitulée « Arbitrage : droit applicable », soumettait « [t]out litige lié à l'exécution du présent contrat » aux règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, avec un arbitrage tenu à Paris et une langue de travail anglaise. La clause 13, intitulée « clause de garantie », prévoyait que les obligations du vendeur en cas de rupture ou de non-exécution seraient « supportées conjointement et solidairement par le vendeur et Monsieur Kroyer en tant qu'individu ». La société Beghin-Say a assigné K. K., personne physique demeurant à Monaco, afin d'obtenir des dommages-intérêts. Initialement fixée à 200 000 francs, la demande a été portée à 8 340 000 francs, sous réserve d'un complément devant être calculé sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire antérieurement ordonné en France. Le fondement invoqué était une inexécution du contrat, consistant en de graves insuffisances de l'équipement au regard des normes contractuelles. La demanderesse soutenait que, la société K. K. étant en liquidation judiciaire au Danemark, l'exécution en nature n'était plus possible, ce qui justifiait l'action en dommages-intérêts contre le défendeur, solidairement tenu en vertu de la clause 13. Dès ses premières conclusions, le défendeur a soulevé l'incompétence du tribunal monégasque sur le fondement de la clause 12, en qualité de partie au contrat. La demanderesse a contesté cette qualité, au motif que seules les sociétés signataires étaient parties à la convention, le défendeur n'ayant souscrit qu'à l'engagement solidaire de la clause 13 sans accepter nécessairement la clause compromissoire. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si une personne physique, signataire à titre personnel d'un contrat comportant une clause compromissoire, mais dont la qualité de partie à la convention d'arbitrage était contestée, pouvait se prévaloir de cette clause. Il lui fallait ensuite apprécier si la convention de New York du 10 janvier 1958, applicable en Principauté, permettait de déclarer la juridiction monégasque incompétente au profit de l'arbitrage. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le défendeur « apparaît avoir adhéré à l'intégralité du contrat », en raison de sa signature apposée « en son nom propre au bas des dispositions finales » de l'acte. Il relève en outre que son engagement solidaire avec la société K. K., fondement de l'action, « n'a fait l'objet d'aucune contestation ». Ce défendeur est donc placé en m
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