Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25076
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25076 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 1983 sous le numéro 3532, le tribunal de commerce de Nice a condamné solidairement les époux B. au paiement de sommes d'argent au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme française. Le jugement comportait également des condamnations accessoires (dommages-intérêts, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français, exécution provisoire et dépens).
La société créancière entendait recouvrer ces sommes à Monaco, notamment par voie de saisie-arrêt entre les mains de l'employeur monégasque de J.-P. B. Elle a donc assigné ce dernier et son épouse, I. B., devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer le jugement français exécutoire dans la Principauté.
La procédure présente plusieurs éléments de régularité, relevés par le tribunal. L'assignation a été déposée au Parquet général conformément à l'article 150 du Code de procédure civile monégasque, dans les délais de l'article 158, 1°, les époux demeurant ensemble à Nice. Signifiée à Monaco sur le lieu de travail de J.-P. B. en son absence, elle a fait l'objet d'une remise en mairie. Les défendeurs n'ont pas comparu.
La demanderesse a produit trois pièces : une expédition authentique du jugement revêtue de la formule exécutoire française, une copie de la signification du 16 janvier 1984 (effectuée selon les articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile français, avec certificat de non-appel), et une copie de l'assignation délivrée le 19 septembre 1983 au domicile des défendeurs. Ces pièces ont été enregistrées à Monaco le 16 janvier 1985.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer le régime applicable à une décision par défaut. Le tribunal a relevé qu'il devait « apprécier par application de l'article 211 du Code de procédure civile si la demande se trouve en l'espèce juste et bien vérifiée ».
En second lieu, et surtout, il fallait dire si les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, étaient réunies. Plus précisément, le juge monégasque devait vérifier si la juridiction française d'origine était compétente. Cette compétence était en cause en raison de la nature commerciale du tribunal ayant statué : le juge devait contrôler sa compétence d'attribution au regard des articles L. 411-2 et suivants du Code français de l'organisation judiciaire.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les conditions relatives à la forme et aux mentions des pièces, prévues aux paragraphes
Exéquatur Action en exequatur. - Jugement français. - Absence de justification de la compétence du Tribunal de commerce l'ayant rendu. - Rejet de la demande. Faute d'être en possession des éléments lui permettant d'apprécier si le Tribunal de commerce français était compétent rationae materiae pour statuer, la juridiction monégasque est fondée à débouter une demande d'exequatur d'un jugement prononcée par cette juridiction française, l'ensemble des conditions requises par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, relative à l'aide mutuelle judiciaire n'étant pas rempli. Le Tribunal, Attendu que la société française dénommée Crédit du Nord a obtenu du tribunal de commerce de Nice un jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 1983 à l'encontre des époux J.-P. B. et I. B., née A. C., sous le numéro 3532 dont le dispositif est le suivant : « ..................................................... Par ces motifs, Statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, condamne solidairement les époux B. J.-P. à payer à la S.A. Crédit du Nord la somme de 7 533,96 frs (sept mille cinq cent trente-trois francs quatre vingt-seize centimes) outre les intérêts de droit à compter de la demande - la somme de 34 720,59 francs (trente-quatre mille sept cent vingt francs cinquante-neuf centimes outre les intérêts conventionnels de 19 % à compter du 7 juillet 1983 ; Les condamne à payer en outre la somme de 1 500 francs (mille cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 francs (mille cinq cents francs) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne les défendeurs aux dépens ; .................................................... » Attendu que ladite société qui entend poursuivre l'exécution à Monaco du jugement français ainsi rendu, à l'effet de recouvrer le montant des condamnations qu'il comporte auprès de l'employeur monégasque de J.-P. B. ce, par le moyen, notamment, d'une saisie-arrêt a, par l'exploit susvisé fait assigner ce dernier, ainsi que son épouse, I. B. à l'effet d'obtenir du Tribunal qu'il déclare le jugement précité exécutoire à Monaco ; Attendu qu'une copie de l'assignation leur étant destinée apparaît avoir été régulièrement déposée au Parquet du Procureur Général conformément à l'article 150 du Code de procédure civile et dans les délais prescrits par l'article 158, 1° dudit code en l'état de ce que les époux B. demeurent ensemble à Nice ; Qu'ainsi régulièrement assignés, en dépit de ce que l'exploit susvisé, après avoir été signifié à Monaco sur le lieu de travail de J.-P. B. mais en l'absence de ce dernier a été fait en mairie en ce qu'il visait cette partie - ces deux défendeurs n'ont pas comparu ; Attendu qu'il sera en conséquence statué à leur égard par défaut faute de comparaître, le Tribunal devant en la circonstance apprécier par application de l'article 211 du Code de procédure civile si la demande se trouve en l'espèce juste et bien vérifiée ; Attendu, sur ce point, que la Société Crédit du Nord a produit au soutien de son action une expédition authentique du jugement dont l'exequatur est requis, revêtue de la formule exécutoire française, d'autre part, une copie de l'acte, remis en mairie, par lequel ce jugement a été, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile français, signifié le 16 janvier 1984 aux époux B., - lesquels n'apparaissent pas avoir à ce jour, fait appel dudit jugement ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel apposé en marge de la signification opérée - et enfin, une copie de l'assignation remise le 19 septembre 1983 au domicile de ces deux défendeurs, entre les mains de leur fils, sur laquelle le Tribunal de commerce de Nice a statué par le jugement dont s'agit ; Attendu que ces trois pièces qui ont été régulièrement enregistrées à Monaco à la date du 16 janvier 1985 satisfont par leur forme et mentions aux conditions que doit, pour son exequatur, remplir ce même jugement au regard des dispositions contenues dans les paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949 eu égard en particulier à ce que ledit jugement n'apparaît nullement contraire à l'ordre public ; Attendu cependant que les motifs de cette décision émanant d'un tribunal de commerce, non plus que le contenu des assignations et significations précitées, ne permettent pas en l'état d'apprécier si ledit tribunal était compétent pour statuer en l'espèce sur la base de sa compétence d'attribution déduite des articles L. 411-2 et suivants du Code français de l'organisation judiciaire ; Que pour sa part la demanderesse n'a, dans l'assignation introductive de la présente instance, évoqué la condition de compétence exigée par le 2° de l'article 18 précité, que par référence à la compétence territoriale du tribunal de Nice sans faire cependant aucune mention aux règles françaises de la compétence d'attribution des juridictions consulaires dont la violation, peut en France, en vertu de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, être relevée d'office par le juge ; Qu'il s'ensuit que la présente demande d'exequatur doit être rejetée en l'état faute pour la demanderesse d'avoir justifié de l'ensemble des conditions requises, pour son bien fondé, par la convention franco-monégasque susvisée ; Que les dépens de la présente instance doivent être, dès lors, laissés à la charge de la société Crédit du Nord ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par défaut faute de comparaître à l'égard des époux J.-P. et I. B. ; Reçoit la Société Anonyme française dénommée Crédit du Nord en sa demande d'exequatur du jugement susvisé rendu le 25 novembre 1983 sous le n° 3532 par le tribunal de commerce de Nice ; La déboute en l'état de ladite demande ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Sanita, av. déf.