I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1985, n° 25079
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1985, n° 25079 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une aide-soignante employée par le Centre Hospitalier Princesse Grace (C.H.P.G.) a subi, le 11 mai 1982, un accident du travail, une lombalgie d'effort. L'accident a été régulièrement pris en charge par la Compagnie U.A.P.-Incendie Accidents, alors assureur-loi de l'employeur. L'intéressée a été déclarée consolidée avec une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 8 %.
Un second épisode lombalgique est survenu le 9 novembre 1983, lors du soulèvement d'un malade. Le texte mentionne à la fois une date du 19 novembre 1983 (pour l'arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 1983) et une date du 9 novembre 1983 pour l'accident litigieux ; la date retenue dans le dispositif est celle du 9 novembre 1983. Au jour de ce second épisode, l'assureur-loi du C.H.P.G. était la Compagnie M.G.F.A.
Le docteur Marchisio, expert désigné par le juge chargé des accidents du travail, a déposé un rapport le 12 mars 1984 concluant que cet épisode constituait une rechute du premier accident. Le juge a, par ordonnance du 12 juin 1984, condamné la Compagnie U.A.P. à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la rechute. Sur appel de cette dernière, la Cour a, par arrêt du 13 novembre 1984, dit l'ordonnance de nul effet et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Première Instance. La juridiction d'appel n'est pas qualifiée autrement dans le texte.
La victime a alors assigné la Compagnie U.A.P. par exploit du 6 décembre 1984 aux fins d'homologation du rapport d'expertise et de condamnation de l'assureur au titre de la rechute. La Compagnie U.A.P. a soutenu qu'il s'agissait d'un nouvel accident, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française (chambre sociale, 31 janvier 1979) selon laquelle ne sont pris en charge que les rechutes résultant de l'évolution des séquelles, « en dehors de tout événement extérieur ». Le tribunal devait donc déterminer si l'épisode du 9 novembre 1983 constituait une rechute de l'accident du 11 mai 1982 ou un accident distinct.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de définir l'état de rechute en matière d'accident du travail, c'est-à-dire d'en identifier les éléments constitutifs. Le tribunal devait préciser si la rechute suppose nécessairement une lésion consolidée, et quelles conséquences de la blessure initiale peuvent la caractériser.
En second lieu, il fallait apprécier l'incidence d'un fait extérieur, en l'occurrence l'effort accompli pour soulever un malade, sur la qualification de rechute. La question était de savoir si la présence d'un tel fait exclut la qual
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Accident du travail - Rechute Séquelles consécutives à une lésion consolidée (Oui). - Gêne (Non). - Aggravation spontanée et naturelle des lésions organiques de l'état général. L'état de « rechute » est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ; il implique l'existence de séquelles consécutives à une lésion consolidée au préalable, et non guérie, et peut résulter tant de l'aggravation spontanée et naturelle des lésions o… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 mars 1985, Dame B. c/ Compagnie Union des Assurances de Paris. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Accident du travail - Rechute Séquelles consécutives à une lésion consolidée (Oui). - Gêne (Non). - Aggravation spontanée et naturelle des lésions organiques de l'état général. L'état de « rechute » est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ; il implique l'existence de séquelles consécutives à une lésion consolidée au préalable, et non guérie, et peut résulter tant de l'aggravation spontanée et naturelle des lésions organiques de la victime, que de l'aggravation de son état gé… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Accident du travail - Rechute Séquelles consécutives à une lésion consolidée (Oui). - Gêne (Non). - Aggravation spontanée et naturelle des lésions organiques de l'état général. L'état de « rechute » est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ; il implique l'existence de séquelles consécutives à une lésion consolidée au préalable, et non guérie, et peut résulter tant de l'aggravation spontanée et naturelle des lésions o… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de social accidents du travail · tribunal-premiere-instance-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 mars 1985 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Accident du travail - Rechute Séquelles consécutives à une lésion consolidée (Oui). - Gêne (Non). - Aggravation spontanée et naturelle des lésions organiques de l'état général. L'état de « rechute » est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ; il implique l'existence de séquelles consécutives à une lésion consolidée au préalable, et non guérie, et peut résulter tant de l'aggravation spontanée et naturelle des lésions organiques de la victime, que de l'aggravation de son état général imputable à l'accident originaire. Le Tribunal, Attendu que B. B. employée en qualité d'aide-soignante pour le compte du C.H.P.G., dont l'assureur-loi actuel est la Compagnie M.G.F.A. a, le 19 novembre 1983, subi une lombalgie d'effort en soulevant un malade et interrompit son travail jusqu'au 9 décembre 1983 ; Que le Docteur Marchisio désigné par le Juge chargé des accidents du travail déposait le 12 mars 1984 son rapport aux termes duquel il précisait que l'accident précité du 9 novembre 1983 constituait une rechute d'un précédent accident du travail dont avait été victime B. B. le 11 mai 1982 alors qu'elle travaillait déjà pour le compte du C.H.P.G., dont l'assureur-loi était alors la Compagnie U.A.P.-Incendie Accidents qui avait régulièrement pris en charge cet accident ; Qu'en l'état de ces conclusions expertales, le juge chargé des accidents du travail rendait le 12 juin 1984 une ordonnance condamnant la Compagnie U.A.P. à prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette rechute ; Que sur l'appel interjeté par la Compagnie U.A.P., la Cour, par arrêt en date du 13 novembre 1984, a dit de nul effet l'ordonnance du 12 juin 1984 et ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Première Instance ; Attendu que par exploit en date du 6 décembre 1984, B. B. a assigné la Compagnie U.A.P.-Incendie Accidents prise en sa qualité de précédent assureur-loi du C.H.P.G., employeur de la victime, aux fins de s'entendre homologuer le rapport Marchisio en date du 12 mars 1984, dire en conséquence que l'accident du travail subi par la dame B., le 9 novembre 1983 constitue une rechute de l'accident du travail du 11 mai 1982 et voir condamner la Compagnie U.A.P., assureur-loi du C.H.P.G. au moment de ce premier accident, à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la rechute précitée ; Attendu que la Compagnie U.A.P. entend pour sa part voir dire et juger que l'accident du travail dont B. B. a été victime le 9 novembre 1983 ne peut constituer une rechute de l'accident du 11 mai 1982 ainsi que l'a dit de façon erronée l'expert judiciaire ; Qu'à l'appui de ses dénégations la Compagnie U.A.P. expose que la jurisprudence française est constante en la matière et ne considère comme constituant effectivement une rechute que « la récidive subite et naturelle de l'affection précédente sans intervention d'une cause extérieure » ; qu'en l'occurrence, ces conditions ne seraient pas remplies, dès lors que la victime a dû faire un violent effort pour soulever un malade, lequel a constitué le fait extérieur à l'origine de la lombalgie ; Que la Compagnie U.A.P. déduit de cette analyse que la lésion survenue le 9 novembre 1983 a constitué un nouvel accident du travail indépendant des suites de la précédente lombalgie d'effort subie le 11 mai 1982 ; Sur quoi, Attendu qu'il convient de relever au préalable que l'assureur-loi actuel du C.H.P.G., employeur responsable, est la Compagnie M.G.F.A. qui couvrait le risque « accidents du travail » de son assuré à la date de survenance du second accident, soit le 9 novembre 1983, et que la Compagnie U.A.P. défenderesse à la présente instance n'intervient qu'en raison de sa qualité de précédent assureur-loi du C.H.P.G., et étant observé qu'elle a en temps utile régulièrement pris en charge les conséquences pécuniaires de l'accident du travail subi par l'employée du C.H.P.G. B. B., le 11 mai 1982 ; Attendu que l'expert Marchisio dûment désigné à cet effet par le juge chargé des accidents du travail a déposé le 12 mars 1984 le rapport que conteste aujourd'hui la Compagnie U.A.P. et aux termes duquel il conclut l'accident du 9 novembre 1983 constitue une rente de l'accident du travail du 11 mai 1982 ; Qu'à l'appui de cette affirmation l'expert précise « qu'il ne peut s'agir d'un nouvel accident du travail, car lors de l'accident du 9 novembre 1983, le traumatisme a porté sur même siège et n'a fait que réveiller les conséquences de la lésion que l'accident du travail du 11 mai 1982 avait créées » ; que le Docteur Marchisio indique par ailleurs que pour qu'il ait eu nouvel accident, il eut fallu que la victime ait été déclarée guérie de son accident du 11 mai 1982 et non consolidée avec I.P.P. de 8% ; qu'il relève enfin le bref délai d'un an et demi entre les deux accidents dont s'agit ; Attendu qu'à l'encontre de cette analyse précise et détaillée de l'expert judiciaire, la Compagnie U.A.P. oppose la jurisprudence de la Cour de cassation (ch. soc. 31 janv. 1979) selon laquelle « sont seules pris en charge les rechutes provenant de l'évolution des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur... » ; qu'il y a lieu toutefois de situer cette jurisprudence française dans son contexte spécifique qui est celui d'une rechute survenue « hors du temps et du lieu du travail » et qui ne pouvait dès lors selon la Chambre Sociale être prise en charge « à titre professionnel », tous éléments d'extranéité qui ne correspondent nullement à la présente espèce ; Attendu qu'il résulte en fait, de l'analyse de la jurisprudence que l'état de rechute est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui après consolidation oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ; qu'en effet, la notion de rechute implique en premier lieu l'existence de séquelles consécutives à une lésion consolidée au préalable et non guérie (Trib. prem. inst. 29 nov. 1984), ladite condition étant en l'espèce remplie, dès lors que B. B. a été déclarée consolidée des séquelles occasionnées par l'accident du travail du 11 mai 1982, et ce, avec I.P.P. de 8% ; Attendu par ailleurs que les conséquences de la blessure initiale caractérisant l'état de rechute peuvent s'entendre tant de l'aggravation spontanée et naturelle des lésions organiques de la victime, ainsi que le soutient la Compagnie U.A.P., que de l'aggravation de l'état général de celle-ci imputable à l'accident originaire ; qu'en l'espèce, si la lombalgie subie le 9 novembre 1983 par B. B. a pu être favorisée par le fait extérieur que fut l'effort opéré par la victime il n'en est pas moins établi par le précédent rapport déposé le 11 février 1983 par l'expert Marchisio, qu'elle est en relation directe de cause à effet avec l'état d'infériorité physique dans lequel l'accident du 11 mai 1982 avait placé B. B. qui demeurait atteinte de lombalgies résiduelles, et avait continué d'en souffrir de façon permanente entre les deux accidents ; Qu'ainsi, les douleurs lombaires ressenties le 9 novembre 1983 caractérisent une aggravation de l'état général de la victime imputable au premier accident du travail ; Que dès lors, la lombalgie subie le 9 novembre 1983 provient bien de l'évolution des séquelles de l'accident du 11 mai 1982 avec lesquelles il existe un lien de causalité directe ; Qu'en conséquence, il appartiendra, à la Compagnie U.A.P.-Incendie Accidents, assureur-loi du C.H.P.G. à la date du 11 mai 1982, de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette rechute ; Attendu enfin qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le Juge des accidents du Travail aux fins qu'il appartiendra ; Que les dépens doivent suivre la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement ; Homologue le rapport Marchisio en date du 12 mars 1984 ; Dit que la lombalgie subie le 9 novembre 1983 par B. B. constitue la rechute de l'accident du travail en date du 11 mai 1982 ; Dit que la Compagnie Union des Assurances de Paris - Incendie Accidents, assureur-loi du Centre Hospitalier Princesse Grace au moment de la survenance du premier accident du travail du 11 mai 1982, sera tenue de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette rechute ; Renvoie les parties devant le Juge des Accidents du Travail aux fins qu'il appartiendra ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly et Clerissi, av. déf.