jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 mars 1985, Dame B. c/ Compagnie Union des Assurances de Paris.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1985, n° 25079 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1985, n° 25079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/03-07-25079)) ## Faits et procédure Une aide-soignante employée par le Centre Hospitalier Princesse Grace (C.H.P.G.) a subi, le 11 mai 1982, un accident du travail, une lombalgie d'effort. L'accident a été régulièrement pris en charge par la Compagnie U.A.P.-Incendie Accidents, alors assureur-loi de l'employeur. L'intéressée a été déclarée consolidée avec une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 8 %. Un second épisode lombalgique est survenu le 9 novembre 1983, lors du soulèvement d'un malade. Le texte mentionne à la fois une date du 19 novembre 1983 (pour l'arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 1983) et une date du 9 novembre 1983 pour l'accident litigieux ; la date retenue dans le dispositif est celle du 9 novembre 1983. Au jour de ce second épisode, l'assureur-loi du C.H.P.G. était la Compagnie M.G.F.A. Le docteur Marchisio, expert désigné par le juge chargé des accidents du travail, a déposé un rapport le 12 mars 1984 concluant que cet épisode constituait une rechute du premier accident. Le juge a, par ordonnance du 12 juin 1984, condamné la Compagnie U.A.P. à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la rechute. Sur appel de cette dernière, la Cour a, par arrêt du 13 novembre 1984, dit l'ordonnance de nul effet et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Première Instance. La juridiction d'appel n'est pas qualifiée autrement dans le texte. La victime a alors assigné la Compagnie U.A.P. par exploit du 6 décembre 1984 aux fins d'homologation du rapport d'expertise et de condamnation de l'assureur au titre de la rechute. La Compagnie U.A.P. a soutenu qu'il s'agissait d'un nouvel accident, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française (chambre sociale, 31 janvier 1979) selon laquelle ne sont pris en charge que les rechutes résultant de l'évolution des séquelles, « en dehors de tout événement extérieur ». Le tribunal devait donc déterminer si l'épisode du 9 novembre 1983 constituait une rechute de l'accident du 11 mai 1982 ou un accident distinct. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de définir l'état de rechute en matière d'accident du travail, c'est-à-dire d'en identifier les éléments constitutifs. Le tribunal devait préciser si la rechute suppose nécessairement une lésion consolidée, et quelles conséquences de la blessure initiale peuvent la caractériser. En second lieu, il fallait apprécier l'incidence d'un fait extérieur, en l'occurrence l'effort accompli pour soulever un malade, sur la qualification de rechute. La question était de savoir si la présence d'un tel fait exclut la qual
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