jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 mars 1985, Sieur K. c/ Dame B., Dame C., consorts H.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1985, n° 25085 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1985, n° 25085 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/03-28-25085)) ## Faits et procédure Une veuve, R. B., est décédée à Peille (Alpes-Maritimes) le 28 juillet 1977, à l'âge de 90 ans. Elle avait laissé un testament olographe daté du 9 janvier 1974, complété par divers codicilles. Ce testament désignait K. comme exécuteur testamentaire et comme légataire de 15 % de la succession. Un différend opposa ensuite les héritiers à K. Un cohéritier saisit le juge des référés de la Principauté afin d'obtenir une expertise portant sur les comptes de gestion de l'exécuteur. Par ordonnance du 22 février 1979, le magistrat des référés se déclara incompétent, estimant que la mission supposait une action au fond préalable. Le 16 septembre 1980, les héritiers assignèrent K. devant le Tribunal de grande instance de Nice. Par jugement du 28 avril 1982, cette juridiction qualifia l'action de reddition de comptes, liée à une gestion d'affaires et à la mission d'exécuteur testamentaire, et non d'action réelle immobilière. Elle retint sa compétence au motif que le litige opposait des parties françaises, à l'occasion d'une succession ouverte en France en raison du domicile de la *de cujus*, et renvoya les parties à conclure au fond. Saisie d'un contredit, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 31 janvier 1983, retint que le dernier domicile réel de la défunte et le lieu d'ouverture de la succession se situaient à Monaco. Elle confirma cependant la compétence du Tribunal de Nice en raison de la nationalité française des parties. Par assignation du 20 mai 1983, K. saisit le Tribunal de première instance de Monaco. Il demandait qu'il lui soit donné acte de son offre de rendre compte de sa gestion, l'exécution du testament et des codicilles, la délivrance de son legs ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage. Les héritiers opposèrent une fin de non-recevoir fondée sur la litispendance avec la procédure française, toujours pendante. Ils sollicitèrent également 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **compétence internationale** des juridictions monégasques. Il s'agissait de déterminer si, la défunte ayant résidé pendant les treize mois précédant son décès dans une maison de retraite en France, sa succession devait être regardée comme ouverte à Monaco. Cette question engageait l'application de l'article 82 du Code civil, selon lequel la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt. Elle appelait également l'examen des chefs de compétence de l'article 3, 2° et 3°, du Code de procédure civile, relatifs respectivement aux obligations nées et devant être exécutées à Monaco et aux actions successorales et de partage. La seconde question concerne l'**exception de litispendance internationale**. Il fallait savoir si l'existence d'une instance antérieure, pendante devant les juridictions françaises entre les mêmes parties et portant sur des faits identiques, pouvait dessaisir le juge monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que le séjour de la défunte à l'hospice de Peille « n'a pu modifier le lieu de son réel domicile ». Il relève qu'elle « n'a jamais eu l'intention de se fixer à Peille (où elle n'a été admise en maison de retraite que faute d'avoir pu l'être à Monaco) » et qu'elle a conservé ses intérêts et son principal établissement à Monaco. Il en déduit que « c'est donc en Principauté » qu'elle a eu son dernier domicile, où sa succession s'est ouverte en application de l'article 82 du Code civil. Il ajoute que la notion de domicile peut être définie différemment en droit f
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