jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 avril 1985, M.P. D. c/ N. - Compagnie d'Assurances « GAN »
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 avril 1985, n° 25089 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 avril 1985, n° 25089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/04-23-25089)) ## Faits et procédure Le 29 août 1983, vers 16 heures, P. N., conducteur d'un vélomoteur assuré auprès de la compagnie GAN, heurte le piéton A. D., qui subit des blessures. Par jugement du 20 décembre 1983, devenu définitif, le Tribunal déclare P. N. responsable de l'accident et tenu d'en réparer l'intégralité du préjudice. Ce jugement ordonne une expertise confiée au Docteur Pastorello et alloue à la victime, avec exécution provisoire, une indemnité provisionnelle de 5 000 francs. L'expert dépose son rapport le 27 septembre 1984. Il retient un polytraumatisme, un syndrome subjectif post-commotionnel et une discrète raideur du genou droit. Il fixe une incapacité permanente partielle de 10 %, des souffrances qualifiées de modérées, et des incapacités temporaires de 45 jours en totale et de 90 jours en partielle à 50 %. Ces conclusions ne sont pas critiquées. Par acte du 13 février 1985, A. D. cite P. N. et la compagnie GAN à l'audience du 26 mars 1985. Il réclame 18 000 francs au titre des incapacités temporaires, 25 000 francs au titre de l'incapacité permanente et 5 000 francs au titre des souffrances, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. À l'audience du 16 avril 1985, P. N. conclut à l'homologation du rapport et offre 20 000 francs et 5 000 francs. Il sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de sa disposition à rembourser les frais médicaux avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (14 407,92 francs) et la part hospitalière de 20 % du Centre hospitalier Princesse Grace (1 722 francs). Deux moyens sont ensuite soulevés. P. N. soutient que la victime était au chômage lors de l'accident, de sorte que l'indemnisation des incapacités temporaires devrait être limitée à 10 000 francs, entièrement absorbés par le recours de la caisse. Pour sa part, la compagnie GAN soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **recevabilité de l'action civile dirigée contre l'assureur de responsabilité** du prévenu, devant la juridiction répressive statuant correctionnellement. Le Tribunal doit déterminer si l'assureur peut être partie à cette action, en sa seule qualité d'assureur de l'auteur des blessures involontaires. La seconde, de nature indemnitaire, concerne l
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