Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1985, n° 25096
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1985, n° 25096 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par citation directe délivrée le 27 février 1985, le ministère public a fait citer M. D. devant le tribunal de première instance de Monaco. Il lui était reproché d'avoir, à Monaco, « courant 1983, en tout cas depuis temps non prescrit, omis de déclarer la vacance d'un appartement » sis à Monaco, « dans les huit jours de son départ ». La poursuite visait les articles 1er § 6 et 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, ainsi que l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 2057 du 21 septembre 1959.
Les faits, tels qu'exposés par le tribunal, sont les suivants. À compter de juillet 1983, M. D. s'est vu attribuer un nouveau logement à Fontvieille, où il réside avec sa famille. Il avait auparavant occupé l'appartement en cause, en dernier lieu en qualité de co-propriétaire indivis avec son épouse, en vertu d'un acte reçu par Maître Jean-Charles Rey, notaire à Monaco, le 9 janvier 1980. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 2 de l'ordonnance-loi n° 669, il a établi une déclaration de vacance, dont il ne contestait pas l'obligation. Cette déclaration s'est toutefois révélée imparfaite, faute de précisions suffisantes. Par lettre du 28 novembre 1983, restée sans réponse, l'administration compétente lui a demandé de fournir des renseignements complémentaires. M. D. a ensuite justifié de la cessation de sa qualité de propriétaire par la production d'un acte de donation reçu par Maître Aureglia, notaire à Monaco, le 10 avril 1984.
Le ministère public a reconnu à l'audience que les sanctions complémentaires de l'article 44 ne pouvaient plus être prononcées, compte tenu de la sortie de M. D. de la propriété du bien. Le tribunal, statuant contradictoirement et en matière correctionnelle, a déclaré le prévenu coupable du délit qui lui était reproché, « assimilé » à celui d'omission volontaire de déclaration de vacance, et l'a condamné à une amende de cinq cents francs.
Question de droit
La question posée était de savoir si une déclaration de vacance d'appartement, insuffisante dans son contenu, puis suivie d'une abstention de la compléter malgré la demande expresse de l'administration, peut constituer le délit d'omission volontaire, alors que la prévention visait une omission pure et simple de déclaration.
Cette question appelle une double analyse. D'une part, il s'agit de déterminer si l'incomplétude d'une déclaration régulièrement initiée peut être assimilée à une omission de déclaration. D'autre part, il convient d'apprécier le rôle de la demande de complément émanant de l'administration, dont l'absence de réponse fonde l'élément matériel de l'infraction.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « l'absence de précisions suffisantes concernant la déclaration de vacance d'un appartement suivie de l'omission de la compléter malgré la demande faite par l'Administration constitue des faits délictueux assimilables au délit d'omission volontaire prévu par l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2.
Délit d'omission volontaire de déclaration de vacance d'appartement Déclaration effectuée insuffisante. Omission ultérieure de la compléter. Délit assimilé à l'omission de déclaration. L'absence de précisions suffisantes concernant la déclaration de vacance d'un appartement suivie de l'omission de la compléter malgré la demande faite par l'Administration constitue des faits délictueux assimilables au délit d'omission volontaire prévu par l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2.057 du 21 septembre 1959. Le Tribunal, Jugeant correctionnellement, Attendu que M. D. a comparu en personne devant le Tribunal, à l'audience du 23 avril 1985, comme prévenu, aux termes d'une citation directe délivrée à son encontre le 27 février 1985, par le Ministère Public, « d'avoir à Monaco, courant 1983, en tout cas depuis temps non prescrit, omis de déclarer la vacance d'un appartement sis ., à Monaco, dans les huit jours de son départ, fait qui constitue le délit prévu et réprimé par les articles 1er § 6 et 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 et 1er de l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959 » ; Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats qu'ayant bénéficié, à compter du mois de juillet 1983, de l'attribution d'un nouveau logement à Fontvieille dans lequel il réside depuis lors avec sa famille, M. D., qui, avait occupé jusqu'alors l'appartement visé par la citation, en dernier lieu en qualité de co-propriétaire indivis avec son épouse, aux termes d'un acte de Maître Jean-Charles Rey, notaire à Monaco, en date du 9 janvier 1980, a établi pour satisfaire aux prescriptions de l'article 2 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 une déclaration de vacance qu'il n'a pas nié devoir effectuer et, qui, à défaut de précisions suffisantes de sa part, s'est avérée imparfaite au regard de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2057 du 21 septembre 1959 ainsi qu'il ressort de la circonstance non contestée en l'espèce que, par une lettre en date du 28 novembre 1983 demeurée sans réponse l'Administration compétente a demandé à M. D. de fournir pour sa déclaration des renseignements complémentaires ; Attendu que ces faits caractérisent en l'espèce le délit d'omission volontaire visé à l'article 4 précité par référence implicite aux articles 2 et 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, dont M. D. doit être, dès lors, déclaré coupable, eu égard toutefois quant à la mesure de la sanction, aux circonstances atténuantes existant en la cause ; Attendu toutefois, ainsi que le Ministère Public en a convenu à l'audience, qu'au regard de ce que M. D. n'est plus propriétaire de l'appartement dont s'agit, ainsi qu'il en a justifié par la production d'un acte de donation dressé par Maître Aureglia, notaire à Monaco, le 10 avril 1984, les sanctions complémentaires prévues par l'article 44 susvisé n'ont pas lieu d'être prononcées dans la présente instance ; Par ces motifs, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare M. D. coupable du délit qui lui est reproché assimilé à celui d'omission volontaire de déclaration de vacance d'appartement ; Faisant application des articles 1er, 2 et 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, 1er et 4 de l'ordonnance souveraine n° 2057 du 21 septembre 1959, et 392 du Code pénal ; Le condamne à la peine de cinq cents francs d'amende ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. proc. gén.