Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mai 1985, n° 25097
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mai 1985, n° 25097 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, J. C., épouse C., avait saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une action tendant à faire reconnaître qu'elle avait été engagée par la Société Radio Monte-Carlo (R.M.C.) sous contrat de travail, pour la période d'avril 1966 à janvier 1975. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a confirmé par jugement du 9 février 1984 la décision des premiers juges du 30 juin 1983. Il retenait que les attestations produites établissaient une collaboration de la demanderesse à des émissions de la chaîne italienne de R.M.C., sans démontrer la nature des relations juridiques entre les parties. Il relevait en outre que ces attestations présentaient l'intéressée comme l'assistante de son époux, N. C., producteur de l'émission, ce qui ne caractérisait pas un lien de subordination avec R.M.C.
Un pourvoi a été formé devant la Cour de révision, qui l'a rejeté par arrêt du 9 août 1984. Par exploit du 14 mai 1984, la demanderesse a ensuite introduit une demande en rétractation du jugement du 9 février 1984, fondée sur l'article 428, 10°, du Code de procédure civile. Elle invoquait de nouvelles pièces « retrouvées » : lettres émanant de R.M.C., attestation du directeur des services administratifs et financiers, et talons de chèques pour les années 1969 à 1974. Selon elle, ces pièces établissaient que N. C. était lui-même salarié de R.M.C. et qu'elle collaborait donc dans le cadre d'un contrat de travail avec cette société.
La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif que la procédure de rétractation n'est pas prévue pour les juridictions du travail par la loi n° 446 du 16 mai 1946. Elle a subsidiairement soutenu que les pièces invoquées n'étaient pas décisives. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure téméraire et abusive.
Question de droit
Le Tribunal devait trancher plusieurs questions :
- Recevabilité : une demande en rétractation est-elle recevable contre un jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, alors que les textes spéciaux (articles 49 et 67 de la loi n° 446) paraissent limiter le recours à la révision ?
- Fond : les conditions de l'article 428, 10°, du Code de procédure civile sont-elles réunies, à savoir la découverte, depuis le jugement, de pièces décisives « qui avaient été retenues par le fait de la partie » ?
- Responsabilité : l'exercice de cette voie de recours peut-il donner lieu à des dommages-intérêts pour légèreté ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal écarte l'objection tirée de l'inobservation des délais. La défenderesse ne l'ayant pas contestée, il n'y a pas lieu de rechercher si la demanderesse a agi dans les trente jours de la découverte des pièces, conformément aux articles 430 et 431. Il retient ensuite que le texte général de l'article 428 vise « les jugements et arrêts » sans distinguer selon la matière, que la doctrine et la jurisprudence françaises admettent en principe la rétractation des décisions de toutes les juridictions, y compris prud'homales, et que les travaux préparatoires des articles 49 et 67 ne révèlent pas une volonté contraire du législateur monégasque. Il juge par ailleurs que l'obligation de conciliation préalable instituée pour les différends du travail ne s'impose pas à l'exercice des voies de recours.
Sur le fond, le Tribunal examine d'abord le caractère décisif des pièces. Il relève que la question de la qualité de salarié de N. C. est sans objet, dès lors que le jugement du 9 février 1984 s'était borné à constater qu'il était producteur de l'émission, sans affirmer qu'il n'était pas salarié. Surtout, la rétractation ne tend pas à remettre en cause ce que R.M.C. avait soutenu, mais la décision elle-même, qui n'a pas pu être influencée par l'absence des pièces. Le Tribunal relève en outre qu'il est constant qu'une collaboration a existé et qu'il a été jugé que les prestations ouvraient droit à des honoraires et non à des salaires. Les versements attestés par les chèques pouvaient donc correspondre à la rémunération de cette collaboration. Les pièces ne sont donc pas décisives.
Sur la rétention, le Tribunal constate que la demanderesse n'explique pas en quoi R.M.C. aurait retenu les pièces. Ces documents lui étaient adressés, ou avaient été remis à son époux ou à elle-même. Ils se trouvaient donc entre les mains de la demanderes
Rétractation d'un jugement Recevabilité de la demande en rétractation d'un jugement du Tribunal de première instance comme juridiction d'appel du Tribunal du travail (oui) - Pièces non décisives - Défaut de rétention d'autres pièces -Rejet. En l'absence de contestation de la défenderesse quant à l'inobservation éventuelle par la demanderesse du délai prévu par les articles 430 et 431 du Code de procédure civile pour former une demande en rétractation du jugement, il n'y a pas lieu de rechercher si la demanderesse a agi dans les trente jours de la découverte des pièces dans le respect des prévisions édictées par la loi. Le texte général de l'article 428 dudit code ne distinguant pas la manière dans laquelle « les jugements et arrêts » susceptibles de rétractation sont intervenus et la volonté du législateur monégasque n'apparaissant pas contraire, il y a lieu d'admettre la recevabilité d'une action en rétractation d'un jugement du Tribunal de première instance ayant statué comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Les conditions exigées par le § 10 de l'article 428 du Code de procédure civile pour que la demande en rétractation puisse aboutir, au fond, n'étant pas remplies en l'espèce - les pièces retrouvées ne présentant pas un caractère décisif ni n'apparaissant avoir fait l'objet d'une rétention par la partie adverse -, il y a lieu de débouter la demanderesse de son action en rétractation de jugement. La mise en œuvre de cette voie de recours extraordinaire rarement utilisée en pratique nécessitait un examen attentif de ses conditions d'exercice par la demanderesse ; la légèreté avec laquelle elle a introduit cette action a justifié l'allocation de dommages-intérêts au profit de la défenderesse. Le Tribunal, Attendu que statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le tribunal de céans, saisi par J. O., épouse C. d'une demande tendant en particulier à faire juger qu'elle a été engagée, en qualité de salarié et en exécution d'un contrat de travail, par la Société Radio Monte-Carlo (R.M.C.) au cours de la période litigieuse du mois d'avril 1966 à janvier 1975 a, selon jugement du 9 février 1984 auquel il y a lieu de se reporter, en tant que de besoin, confirmé la décision des premiers juges en date du 30 juin 1983 par adoption (1) et adjonction (2) de motifs en relevant :
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- que si les attestations produites par J. C. confirmaient sa participation, antérieurement au 1er janvier 1975, à l'animation et à la programmation de certaines émissions de la chaîne italienne de R.M.C. (collaboration au demeurant non contestée par R.M.C), elles n'établissaient pas pour autant la nature des relations l'unissant à R.M.C., que J. C. ne fournissait aucun document ou élément permettant de qualifier le lien de droit ayant pu exister entre les parties, qu'enfin, par lettre du 28 octobre 1974 adressée au directeur des services administratifs de R.M.C., elle s'élevait elle-même contre la prétention de R.M.C. de lui adresser des directives par note de service en l'absence de tout contrat avec la société et donc de tout lien de subordination ;