I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 1985, n° 25103
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 1985, n° 25103 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 octobre 1984, vers 12 h 15, sur le quai Antoine Ier à Monaco, un cyclomotoriste, A. L., est entré en collision avec une automobile conduite par P. B. Ce dernier, qui circulait devant le cyclomotoriste dans le même sens, venait d'obliquer à droite pour se garer en bordure de chaussée. La victime a chuté et été blessée. Les constatations matérielles faites le jour même (éraflures sur le flanc arrière droit du véhicule, enjoliveur de vitre tordu) ainsi que les déclarations de la victime et d'un témoin oculaire corroborent la version selon laquelle le véhicule du prévenu a coupé la route au cyclomotoriste.
Le ministère public a cité P. B. à l'audience du 19 mars 1985 pour deux infractions : un délit de blessures involontaires, prévu et puni par l'article 251 du Code pénal, et une contravention connexe, prévue et punie par les articles 6 et 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957, pour défaut de précaution lors d'un changement important d'allure ou de direction. Le prévenu était représenté, ce qui a conduit le tribunal à statuer contradictoirement sur le fondement de l'article 377, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
La victime s'est constituée partie civile à l'audience du 23 avril 1985 et a réclamé 20 000 francs au titre des douleurs et du préjudice moral, en sollicitant l'exécution provisoire. Le tribunal a relevé que l'accident constituait, ainsi qu'il était constant, un accident couvert par la législation sur les accidents du travail, la victime ayant quitté son lieu de travail auprès de la société anonyme monégasque « M. B. S. ». La compagnie d'assurances « Le Groupe Concorde », assureur de l'employeur au titre des accidents du travail, est intervenue volontairement pour obtenir le remboursement des prestations versées, qu'elle évaluait à 41 685,75 francs dans ses conclusions du 23 avril 1985. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 14 mai 1985.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
En premier lieu, il s'agit de déterminer l'étendue de la réparation que le juge répressif peut accorder à la victime lorsqu'il est saisi simultanément de l'action publique et de l'action civile. Le sommaire publié en tête de la décision pose le principe selon lequel, bien que les règles de procédure pénale soient applicables à l'action civile, la condamnation à des dommages-intérêts doit tenir compte de l'intégralité du préjudice découlant directement de l'infraction.
En second lieu, la question porte sur la possibilité d'assortir cette condamnation de l'exécution provisoire, nonobstant appel. Le sommaire énonce que cette exécution peut être ordonnée « comme il en serait de même devant la juridiction
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale general · tribunal-premiere-instance-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure pénale Action civile - Dommages-intérêts - Exécution provisoire nonobstant appel - Conditions. Lorsque le juge répressif se trouve saisi en même temps de l'action publique et de l'action civile, bien que les règles de procédure pénale soient applicables à l'action civile, il n'empêche que la condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant directement de l'infraction tient compte de l'intégralité de celui-ci et peut être assortie de l'exécution provisoire comme il en serait de mêm… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 28 mai 1985, P. B. c/ A. L. et Groupe Concorde s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · tribunal-premiere-instance-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure pénale Action civile - Dommages-intérêts - Exécution provisoire nonobstant appel - Conditions. Lorsque le juge répressif se trouve saisi en même temps de l'action publique et de l'action civile, bien que les règles de procédure pénale soient applicables à l'action civile, il n'empêche que la condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant directement de l'infraction tient compte de l'intégralité de celui-ci et peut être assortie de l'exécution provisoire comme il en serait de même devant la juridiction civile. Le Tribunal, Jugeant correct… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure pénale Action civile - Dommages-intérêts - Exécution provisoire nonobstant appel - Conditions. Lorsque le juge répressif se trouve saisi en même temps de l'action publique et de l'action civile, bien que les règles de procédure pénale soient applicables à l'action civile, il n'empêche que la condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant directement de l'infraction tient compte de l'intégralité de celui-ci et peut être assortie de l'exécution provisoire comme il en serait de mêm… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de procedures procedure penale general · tribunal-premiere-instance-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 mai 1985 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure pénale Action civile - Dommages-intérêts - Exécution provisoire nonobstant appel - Conditions. Lorsque le juge répressif se trouve saisi en même temps de l'action publique et de l'action civile, bien que les règles de procédure pénale soient applicables à l'action civile, il n'empêche que la condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant directement de l'infraction tient compte de l'intégralité de celui-ci et peut être assortie de l'exécution provisoire comme il en serait de même devant la juridiction civile. Le Tribunal, Jugeant correctionnellement, Attendu qu'à la requête du Ministère Public P. B. a été régulièrement cité à comparaître devant le tribunal, à l'audience du 19 mars 1985, comme prévenu « d'avoir à Monaco, le 29 octobre 1984, en tout cas depuis temps non prescrit : 1° par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures au sieur L. A. ; Délit prévu et puni par l'article 251 du Code pénal ; 2° alors qu'il s'apprêtait à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule, omis de s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, et d'avertir de son intention les autres usagers ; Contravention prévue et punie par les articles 6 et 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 » ; Attendu qu'à ladite audience, sa représentation par Me Rivière, assisté de Me Sbarrato a été admise ; que, de la sorte, le présent jugement lui sera contradictoire par application de l'article 377, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu, par ailleurs, qu'A. L. comparaissant en personne à cette même audience du 19 mars 1985 et ayant bénéficié d'un renvoi de l'affaire afin de formuler ses demandes, a déclaré à l'audience du 23 avril 1985 se constituer partie-civile à l'encontre du prévenu et réclamé à celui-ci, en sollicitant l'exécution provisoire de la condamnation à intervenir de ce chef, une somme de 20 000 francs au titre des douleurs et du préjudice moral par lui éprouvés consécutivement aux faits visés par la poursuite, lesquels ont constitué, ainsi qu'il est constant, un accident couvert par la législation sur les accidents du travail, dès lors que L. venait, au moment desdits faits, de quitter son lieu de travail auprès de son employeur, la société anonyme monégasque dénommée « M. B. S. » ; Attendu que la Compagnie d'assurances « Le Groupe Concorde », qui assure cette société pour les accidents du travail, a déclaré, au premier appel de la cause, intervenir à l'instance aux côtés de la victime à l'effet d'obtenir du prévenu le remboursement des prestations servies à cette même victime, au titre de la législation précitée, qu'elle a évaluées à la somme totale de 41 685,75 frs dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 1985, dont elle a verbalement maintenu les termes à l'audience du 14 mai 1985 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après une dernière remise de cause antérieurement sollicitée par Me Rivière ; Sur quoi, Quant à l'action publique, Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats qu'A. L., pilotant un cyclomoteur, circulait le 29 octobre 1984, vers 12 h 15, sur le quai Antoine 1er à Monaco en direction du boulevard Albert 1er, lorsqu'il est entré en collision avec une automobile conduite par le prévenu, laquelle, suivant la même direction et se trouvant alors devant lui, venait d'obliquer sur sa droite afin d'occuper une place de stationnement en bordure de la chaussée ; qu'à la suite de cette collision, A. L. a chuté à terre et a été blessé ; Attendu que des constatations matérielles opérées par les enquêteurs sur les lieux et le jour même de l'accident, il ressort que l'automobile du prévenu, de marque BMW, a été endommagée lors de la collision sur son côté arrière droit, des éraflures ayant été relevées en cette partie du véhicule et l'enjoliveur de la vitre arrière droite de celui-ci s'étant trouvé tordu ; Attendu que ces constatations matérielles corroborent sans conteste, en dépit des dénégations du prévenu qui soutient n'avoir pas commis de faute de conduite lors de l'accident, les déclarations de L. ainsi que celles d'un témoin oculaire de l'accident, dont il résulte que l'automobile du prévenu a coupé la route à la victime ; Attendu qu'il s'ensuit que B. doit être déclaré coupable tant du délit que de la contravention connexe qui lui sont reprochés, dès lors qu'il lui appartenait dans la conduite de son véhicule, avant d'apporter à la trajectoire de celui-ci un infléchissement notable de nature à le placer en oblique sur la chaussée, de s'assurer que les autres véhicules pouvant alors survenir, en particulier sur son arrière, et auxquels il se devait d'être attentif, n'allaient pas être gênés dans leur progression par sa propre manœuvre ; Attendu, toutefois, qu'en ce qui concerne la sanction il existe en la cause des circonstances atténuantes ; Quant à l'action civile, Attendu qu'eu égard à ce qui précède et alors qu'aucune faute ne ressort des éléments du dossier, pouvant être imputée à la victime, celle-ci, qui a subi, lors de l'accident, une fracture de la rotule droite, outre diverses plaies et traumatismes ayant nécessité son hospitalisation, est en droit d'obtenir de P. B. l'entière réparation des préjudices, par elle invoqués présentement (pretium doloris et préjudice moral), que le Tribunal, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont il dispose estime devoir évaluer dans leur montant à la somme de 8 000 frs ; Que l'exécution provisoire de ce chef sollicitée apparaît justifiée par le caractère indemnitaire de la condamnation qu'elle vise dont la victime, en considération de sa position, ne saurait souffrir de retard d'exécution sans péril pour ses intérêts ; Attendu, par ailleurs, que l'action de la Compagnie La Concorde précédemment introduite par voie d'intervention aux côtés de la partie civile, s'avère recevable et fondée, aucune contestation expresse des prestations versées par cette partie qui en demande le remboursement, n'ayant été présentement formulée ; Qu'il y a dès lors lieu, par application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, de condamner P. B. à lui payer la somme de 41 684,75 frs correspondant aux indemnités légales que ladite compagnie a prises en charge jusqu'à ce jour et dont elle doit être entièrement exonérée par le prévenu responsable de l'accident ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare P. B. coupable du délit et de la contravention connexe qui lui sont reprochés ; Faisant application des articles 251 et 392 du Code pénal, 6 et 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957, le condamne à la peine de cinq cents francs d'amende pour le délit et à celle de cent francs d'amende pour la contravention ; Reçoit A. L. en son action civile et la Compagnie d'assurances « Groupe Concorde », en son intervention ; Déclare P. B. responsable de l'accident par lui occasionné le 29 octobre 1984 à A. L. et tenu de réparer entièrement les conséquences dommageables subies par ce dernier ; Faisant partiellement droit à la demande de réparation des douleurs et du préjudice moral d'A. L., condamne, de ces deux chefs, P. B. à payer à la victime la somme de 8 000 frs (huit mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire, nonobstant appel, de ce chef de condamnation ; Condamne, en outre, P. B. à payer à la Compagnie d'assurances « Le Groupe Concorde », la somme de 41 684,75 frs, montant actuel des débours de celle-ci ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; MMe Sbarrato et Lorenzi, av. déf. ; Rivière, av.