jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 mai 1985, P. B. c/ A. L. et Groupe Concorde
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 1985, n° 25103 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 1985, n° 25103 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/05-28-25103)) ## Faits et procédure Le 29 octobre 1984, vers 12 h 15, sur le quai Antoine Ier à Monaco, un cyclomotoriste, A. L., est entré en collision avec une automobile conduite par P. B. Ce dernier, qui circulait devant le cyclomotoriste dans le même sens, venait d'obliquer à droite pour se garer en bordure de chaussée. La victime a chuté et été blessée. Les constatations matérielles faites le jour même (éraflures sur le flanc arrière droit du véhicule, enjoliveur de vitre tordu) ainsi que les déclarations de la victime et d'un témoin oculaire corroborent la version selon laquelle le véhicule du prévenu a coupé la route au cyclomotoriste. Le ministère public a cité P. B. à l'audience du 19 mars 1985 pour deux infractions : un délit de blessures involontaires, prévu et puni par l'article 251 du Code pénal, et une contravention connexe, prévue et punie par les articles 6 et 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957, pour défaut de précaution lors d'un changement important d'allure ou de direction. Le prévenu était représenté, ce qui a conduit le tribunal à statuer contradictoirement sur le fondement de l'article 377, alinéa 2, du Code de procédure pénale. La victime s'est constituée partie civile à l'audience du 23 avril 1985 et a réclamé 20 000 francs au titre des douleurs et du préjudice moral, en sollicitant l'exécution provisoire. Le tribunal a relevé que l'accident constituait, ainsi qu'il était constant, un accident couvert par la législation sur les accidents du travail, la victime ayant quitté son lieu de travail auprès de la société anonyme monégasque « M. B. S. ». La compagnie d'assurances « Le Groupe Concorde », assureur de l'employeur au titre des accidents du travail, est intervenue volontairement pour obtenir le remboursement des prestations versées, qu'elle évaluait à 41 685,75 francs dans ses conclusions du 23 avril 1985. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 14 mai 1985. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer l'étendue de la réparation que le juge répressif peut accorder à la victime lorsqu'il est saisi simultanément de l'action publique et de l'action civile. Le sommaire publié en tête de la décision pose le principe selon lequel, bien que les règles de procédure pénale soient applicables à l'action civile, la condamnation à des dommages-intérêts doit tenir compte de l'intégralité du préjudice découlant directement de l'infraction. **En second lieu**, la question porte sur la possibilité d'assortir cette condamnation de l'exécution provisoire, nonobstant appel. Le sommaire énonce que cette exécution peut être ordonnée « comme il en serait de même devant la juridiction
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