jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 juin 1985, Société P. Finanziara S.P.A., Sieur P. c/ Société des Bains de Mer - Cie Assicurazioni Italia
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1985, n° 25106 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1985, n° 25106 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-13-25106)) ## Faits et procédure Le 15 août 1983, vers 23 heures, M. G.-L. P. se rend au Sporting Club d'Été, établissement exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.), à bord d'une Mercedes 500 immatriculée à Rome et appartenant à la société de droit italien P. Finanziara S.P.A., qu'il dirige. Selon l'usage, il remet le véhicule à un préposé de la S.B.M., qui en prend possession contre remise d'un ticket de stationnement et se charge de le garer. À sa sortie, vers 2 heures 15, M. P. présente son ticket au voiturier de service et constate la disparition du véhicule. Celui-ci avait été volé pendant son stationnement dans le parking de la S.B.M. par un auteur identifié et appréhendé le 22 août 1983. Par jugement correctionnel du 22 novembre 1983, définitif, l'auteur est condamné à six mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende pour vol du véhicule. La victime du vol, qui ne s'est pas constituée dans l'instance pénale, avait obtenu le 22 mars 1984 de son assureur, la compagnie Le Assicurazioni d'Italia S.P.A., une indemnité de 34 500 000 lires italiennes, fondée sur la déclaration que le véhicule n'avait pas été retrouvé. La société P. Finanziara et M. P. assignent la S.B.M. en responsabilité civile pour manquement à l'obligation de garde. La société réclame 316 524,30 francs au titre de la valeur de remplacement du véhicule et de ses équipements, sous déduction de 177 500 francs versés par l'assureur. M. P. réclame 108 705,84 francs au titre du préjudice matériel (deux porte-clefs en or, frais de remplacement de serrures, frais de location pendant 42 jours), ainsi que 100 000 francs au titre du préjudice moral, sommes qu'il réclame conjointement avec la société. La compagnie d'assurance intervient volontairement par conclusions du 4 avril 1985 pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée, majorée de dommages-intérêts complémentaires de 5 000 francs. La S.B.M. conteste sa responsabilité. Elle soutient que la garde juridique du véhicule ne lui a pas été transférée, le parking étant librement accessible au public, et que la remise des clefs à un « voiturier occasionnel » n'a pas emporté d'engagement contractuel. À titre subsidiaire, elle conteste le montant des préjudices allégués. ## Question de droit La décision pose trois questions. **La première** porte sur la qualification juridique de la remise du véhicule au préposé d'un établissement de jeu. Il s'agit de déterminer si cette remise emporte la conclusion d'un contrat de dépôt volontaire, c'est-à-dire un transfert de garde, ou si elle relève d'une simple mise à disposition d'un espace ouvert au public. **La deuxième** tient à l'exonération de la responsable du dépositaire. Le dépositaire qui ne restitue pas la chose ne peut s'exonérer qu'en établissant un cas de force majeure ou l'absence de faute. Il convient donc de rechercher si le vol présentait un caractère imprévisible et si la surveillance exercée était suffisante. **La troisième** concerne l'étendue de la réparation. Il s'agit de savoir quels préjudices sont indemnisables au titre de la responsabilité contractuelle, en particulier lorsque le dommage réclamé excède ce que les parties ont pu envisager lors de la conclusion du contrat. ## Solution et dispositif Sur la qualification, le tribunal retient que la remise du véhicule au préposé, à charge de restitution, caractérise un contrat de dépôt volontaire régi par
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