jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 27 juin 1985, S.A.M. R.M.C. Textiles c/ S.A.M. Saez Merino
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25114 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25114 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-27-25114)) ## Faits et procédure La S.A.M. « R.C.M. Textiles » (ci-après la société demanderesse) soutient avoir passé commande, le 5 mars 1984, auprès de la société anonyme Saez Merino (ci-après la défenderesse) de livraisons mensuelles de tissu Denim. Elle évalue la valeur de cette commande à 2 700 000 francs dans son exposé, à 2 270 000 francs dans les motifs du jugement. Elle se prévaut d'un accord sur les modalités de paiement, exprimé par télex du 15 mars 1984, qu'elle aurait confirmé par télex des 19 et 22 mars 1984. Le 22 mars 1984, la défenderesse aurait informé par téléphone le représentant de la demanderesse qu'elle retirait son offre de vente. Un télex émis par la demanderesse à 10 h 55 le même jour tendait néanmoins à confirmer la commande « de mars, avril, mai et juin 1984 et aux prix donnés ». La défenderesse a répondu par un télex à 11 h 53 contestant ce document. La demanderesse a introduit deux instances. La première, par exploit du 30 mars 1984, tendait à la condamnation de la défenderesse à réparer la rupture d'un contrat de livraison, pour 454 000 francs de dommages-intérêts. La seconde, par exploit du 12 novembre 1984, faisait suite à une saisie-arrêt autorisée à concurrence de 100 000 francs entre les mains du Crédit Lyonnais, tiers saisi. Le montant total de la demande a été porté à 554 000 francs par conclusions du 6 février 1985. La défenderesse a opposé, à titre principal, l'absence de tout accord de volonté, et à titre subsidiaire, une existence contractuelle limitée à l'intervalle compris entre 10 h 55 et 11 h 53. Elle a sollicité le débouté et la mainlevée de la saisie-arrêt. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, en raison de leur connexité, puis a examiné préalablement l'existence du contrat. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer à quelles conditions un contrat de vente commercial est valablement formé, lorsque les parties ont échangé des propositions successives par télex sans parvenir à un accord complet. Il lui fallait ensuite apprécier si le pollicitant qui se rétracte avant toute acceptation doit respecter une forme particulière. Le jugement combine ainsi deux questions classiques de la théorie de la formation du contrat : la détermination des éléments essentiels de l'accord, et le régime du retrait de l'offre. La qualification de l'offre en « promesse de vente » intervient également dans le raisonnement, puisqu'elle conditionne la liberté de choix du bénéficiaire. ## Solution et dispositif Le tribunal retient qu'« un tel accord de volonté des deux parties n'apparaît pas résulter des nombreux télex versés aux débats ». Il juge que la défenderesse a valablement retiré son offre avant toute acceptation conforme, et qu'il y a lieu de « constater que le contrat dont la rupture est attaquée est inexistant dès lors que le défaut d'accord de volonté des parties sur ses conditions a empêché sa formation ». Le dispositif est reproduit ci
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