I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juillet 1985, n° 25120
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juillet 1985, n° 25120 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, G. O., employé de la société anonyme monégasque Loews Hotel Monaco, a été condamné par défaut, par jugement correctionnel du 10 juillet 1984, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 francs d'amende pour avoir détourné, au préjudice de son employeur, diverses sommes qui lui avaient été remises à titre de mandat. Vingt et un autres employés ont été condamnés pour des faits semblables. Au plan civil, les prévenus ont été condamnés solidairement à verser à la société 500 000 francs de dommages-intérêts, somme dont G. O. ne s'est pas acquitté.
Par ailleurs, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a condamné la société, par jugement du 13 décembre 1984, à payer à G. O. la somme de 5 172,36 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1984, ainsi que 4 000 francs de dommages-intérêts. Cette somme correspond à une indemnité de congés payés.
Le 22 mars 1985, G. O. a fait délivrer à la société, par acte d'huissier, un commandement de payer portant sur le principal, les intérêts, les dommages-intérêts, les dépens, le coût de la signification du jugement et celui du commandement. Par exploit du 11 avril 1985, la société a formé opposition à ce commandement et assigné G. O. afin d'être autorisée à compenser ces sommes avec sa propre créance de dommages-intérêts résultant du jugement pénal du 10 juillet 1984.
En défense, G. O. contestait la qualité à agir du représentant de la société, un vice-président, au motif que seul le président du conseil d'administration aurait ce pouvoir. Il soutenait en outre que le jugement pénal n'était pas définitif à son égard, puisqu'il pouvait encore faire opposition à la décision rendue par défaut. Il sollicitait enfin 4 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si une créance de dommages-intérêts, fixée par une décision pénale, pouvait être opposée en compensation à une créance d'indemnité de congés payés que le salarié détenait contre son ancien employeur, alors que la créance du salarié avait été analysée par les juridictions du travail comme un élément de salaire différé.
En second lieu, se posait la question de l'effet de la décision pénale rendue par défaut : cette décision était-elle devenue définitive à l'égard du condamné, de sorte que la créance qui en résultait fût exigible ?
Le tribunal écarte également le moyen tiré du défaut de qualité, en relevant que le
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Compensation Créance de congés payés due par l'employeur à son ancien employé condamné (OUI) Sommé d'avoir à s'acquitter d'une indemnité de congés payés, analysée par les Tribunaux du travail comme un élément du salaire différé, par son ancien salarié, l'ex-employeur est fondé à opposer la compensation de sa dette avec une créance de dommages-intérêts, résultant d'une décision pénale définitive, que ce salarié auteur d'un abus de confiance au préjudice de son employeur, a été condamné à lui payer. La compensation s… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 11 juillet 1985, Loews Hotel Monaco c/ Sieur G. O. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Compensation Créance de congés payés due par l'employeur à son ancien employé condamné (OUI) Sommé d'avoir à s'acquitter d'une indemnité de congés payés, analysée par les Tribunaux du travail comme un élément du salaire différé, par son ancien salarié, l'ex-employeur est fondé à opposer la compensation de sa dette avec une créance de dommages-intérêts, résultant d'une décision pénale définitive, que ce salarié auteur d'un abus de confiance au préjudice de son employeur, a été condamné à lui payer. La compensation s'opère en effet de plein droit par application des articles … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Compensation Créance de congés payés due par l'employeur à son ancien employé condamné (OUI) Sommé d'avoir à s'acquitter d'une indemnité de congés payés, analysée par les Tribunaux du travail comme un élément du salaire différé, par son ancien salarié, l'ex-employeur est fondé à opposer la compensation de sa dette avec une créance de dommages-intérêts, résultant d'une décision pénale définitive, que ce salarié auteur d'un abus de confiance au préjudice de son employeur, a été condamné à lui payer. La compensation s… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 11 juillet 1985 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Compensation Créance de congés payés due par l'employeur à son ancien employé condamné (OUI) Sommé d'avoir à s'acquitter d'une indemnité de congés payés, analysée par les Tribunaux du travail comme un élément du salaire différé, par son ancien salarié, l'ex-employeur est fondé à opposer la compensation de sa dette avec une créance de dommages-intérêts, résultant d'une décision pénale définitive, que ce salarié auteur d'un abus de confiance au préjudice de son employeur, a été condamné à lui payer. La compensation s'opère en effet de plein droit par application des articles 1.137 et suivants du Code civil, la situation en l'espèce n'étant pas celle prévue par l'article 1.141-3° dudit code qui interdit la compensation d'une dette ayant pour cause des aliments insaisissables. Le Tribunal, Attendu qu'il est constant que, selon jugement de ce Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, en date du 13 décembre 1984, la société Loews Hotel Monaco a été condamnée à payer à G. O. la somme de 5 172,36 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1984, outre celle de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que par acte extra-judiciaire du 22 mars 1985 de Maître Escaut-Marquet, huissier, G. O. a fait commandement à la société Loews d'avoir à lui payer, en exécution du jugement précité, la somme de 5 172,36 francs, celle de 5 17,23 francs représentant les intérêts calculés du 15 mars 1984 au 15 mars 1985, les intérêts jusqu'à parfait paiement (mémoire), la somme de 4 000 francs correspondant aux dommages-intérêts, celle de 781,84 francs au titre des dépens, celle de 174 francs, coût de la signification du jugement, et celle de 428 francs, coût du commandement ; Attendu que par l'exploit susvisé du 11 avril 1985, la S.A.M. Loews Hotel Monaco a déclaré faire opposition à ce commandement et a fait assigner G. O. à l'effet d'être autorisée à compenser le montant des sommes ci-dessus détaillées, avec sa propre créance à l'égard d'G. O. résultant de dommages-intérêts que le tribunal, jugeant correctionnellement, lui a alloués par jugement du 10 juillet 1984 ; Qu'estimant en conséquence son opposition justifiée, la société Loews demande la mise à néant dudit commandement par l'effet de son droit à compensation ; qu'à l'appui de sa demande, la société Loews fait valoir que si la compensation est en principe interdite pour la partie de sa dette correspondant au salaire à caractère alimentaire dont G. O. a été privé, la loi n° 739 du 16 mars 1963 édicte une exception à ce principe lorsque, comme en l'espèce, la créance de l'employeur est relative à la fourniture de matières ou de matériaux dont le salarié a la charge, G. O. ayant en la cause détourné des fonds dont il avait la charge à l'occasion de son travail ; Attendu qu'en réponse G. O., qui conteste la qualité à agir pour le compte de la demanderesse de H. L., vice-président de la société Loews, au motif que seul le président en exercice du conseil d'administration d'une société est autorisé à engager des actions en justice, soutient que la décision pénale qui lui est opposée n'est pas définitive à son égard, en particulier du chef des condamnations civiles, puisqu'il peut encore former opposition au jugement du 10 juillet 1984, rendu par défaut à son encontre ; Qu'il conclut donc au débouté de la société Loews et demande sa condamnation, à nouveau, à lui payer la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour « résistance exceptionnellement abusive » au paiement des sommes dues, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Sur quoi, Attendu que la société anonyme monégasque Loews apparaît régulièrement représentée par H. L., qui justifie de sa qualité d'administrateur délégué de ladite société ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de qualité à agir pour compte de la société Loews n'est pas fondé ; Attendu que par le jugement précité du 10 juillet 1984, G. O. a été condamné par défaut à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 8 000 francs d'amende pour avoir détourné, au préjudice de la société Loews, auprès de laquelle il était alors employé, diverses sommes à lui remises à titre de mandat, qu'il n'a pas représentées à l'instar de 21 autres employés condamnés par ledit jugement ; qu'au plan civil, les prévenus, dont G. O., ont été dans leur ensemble condamnés solidairement à payer à la société Loews la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, dont ce défendeur ne s'est pas acquitté ; Attendu que l'exigibilité de cette dette résulte à l'égard de G. O., de ce que, en dépit de ce qu'il allègue, l'opposition au jugement pénal rendu par défaut à son encontre n'apparaît plus possible ; qu'il ressort, en effet, des écrits de ce défendeur, qu'il a eu connaissance du jugement du 10 juillet 1984, à tout le moins dès le 11 avril 1985, date de l'acte introductif d'instance ; qu'ainsi et par application de l'article 382, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'opposition ne saurait désormais être valablement formée par G. O. ; Attendu d'autre part que la somme principale, également exigible, de 5 172,36 francs, visée dans le jugement du Tribunal du travail confirmé en cause d'appel, correspond à une indemnité de congé payé que le Tribunal d'appel a analysé en un élément de salaire différé qui s'acquiert mois par mois ; Attendu que cette analyse ne fait toutefois pas obstacle à ce que la compensation ait lieu de plein droit, par application des articles 1137 et suivants du Code civil, dès lors que la situation de l'espèce n'est pas celle prévue par l'article 1141-3° interdisant la compensation d'une dette ayant pour cause des aliments insaisissables, étant par ailleurs observé que l'article 7 invoqué et les articles 8 et 9 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, en ce qu'ils n'envisagent expressément que les retenues opérées par l'employeur sur le salaire de ses employés, ne sont pas applicables en la cause ; Attendu, en outre, que pour l'ensemble des sommes réclamées, autres que celle de 5 172,36 francs - dont il vient d'être dit qu'elle ne pouvait être assimilée à une dette ayant pour cause des aliments insaisissables - le droit à compensation de la société Loews par application du droit commun ne saurait être dénié ; Attendu que le bien-fondé de l'action de la société Loews étant reconnu par le présent jugement, G. O. doit être débouté de ses demandes reconventionnelles et tenu aux dépens de l'instance, en raison de sa succombance ; Par ces motifs, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare la société anonyme Loews Hotel Monaco, régulièrement représentée par son administrateur délégué en exercice, fondée à opposer, au commandement de payer qui lui a été notifié le 22 mars 1985 par G. O., la compensation de sa dette envers ce défendeur avec la dette de O. envers cette société ; Déboute G. O. de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; MM. Huertas, prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; MMe Boeri, Marquet, av. déf. ; Léandri, av.