Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 1985, n° 25137
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 1985, n° 25137 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une cliente, Mme S. B. épouse C., a fait une chute le 4 juin 1983 au haut de l'escalier reliant les terrasses du Park Palace à l'avenue de la Costa. Elle impute cette chute à la présence d'une grille d'évacuation. Par exploit du 12 octobre 1983, elle a assigné la société Legadel, promoteur-constructeur de l'ensemble immobilier, afin de voir engager sa responsabilité et d'obtenir la désignation d'un médecin-expert chargé d'évaluer ses séquelles. Dans ses conclusions du 10 janvier 1985, la demanderesse a précisé que son action reposait sur la responsabilité du fait des choses, au sens de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil, et non sur l'article 1229, cité par erreur matérielle dans l'exploit introductif.
La société Legadel a, par exploit du 27 octobre 1983, assigné en intervention forcée son assureur, l'U.A.P., ainsi que la copropriété de l'immeuble Park Palace, afin d'être relevée et garantie de toute condamnation. Elle soutenait ne pas avoir la qualité de gardienne de la grille, prérogative qui relèverait selon elle de la copropriété.
La copropriété a conclu à sa mise hors de cause, en faisant valoir qu'elle n'avait pas été personnellement assignée par la victime et que la garde était alternative et non cumulative. L'U.A.P. a conclu au débouté de son assurée, en contestant que la police couvre le sinistre. Les deux instances, en état d'être jugées, ont été jointes sous les numéros de rôle 105/1983 et 121/1983.
Question de droit
Le litige posait une question de droit, préalable à l'examen du rôle causal de la chose : le promoteur-constructeur, qui a vendu par lots un immeuble ensuite placé sous le régime de la copropriété, conserve-t-il la qualité de gardien d'un élément des parties communes, et peut-il être tenu sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil ?
Plus précisément, le tribunal devait déterminer :
- si la présomption de garde pesant sur le propriétaire de la chose pouvait être retenue à l'encontre du constructeur, alors que la propriété de la grille était passée à la collectivité des copropriétaires ;
- si le constructeur pouvait être regardé comme ayant recouvré les prérogatives du gardien, notamment un pouvoir de surveillance et de contrôle, et, le cas échéant, si sa responsabilité décennale envers l'acquéreur pouvait fonder ce recouvrement.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande dirigée contre la société Legadel. Il énonce que, « avant même d'apprécier le rôle éventuellement causal de la chose dans la réalisation du dommage », il convient de déterminer si la société Legadel en était la gardienne.
Le raisonnement se déploie en trois temps.
En premier lieu, le tribunal rappelle qu'« il est à cet égard de jurisprudence constante qu'une présomption de garde est admise à l'encontre du propriétaire de la chose ». Il relève que la grille est située dans les parties communes et que l'immeuble a été érigé en copropriété après la vente par lots à plus de trois cents propriétaires, et antérieurement à l'accident. La présomption ne peut donc plus, en principe, jouer contre le constructeur.
En second lieu, le tribunal admet qu'il appartenait à la victime de prouver le retour au constructeur des prérogatives du gardien qu'il détenait avant le transfert de propriété, « consistant notamment dans un pouvoir général et autonome de surveillance et de contrôle de tous les éléments de la chose ». Or il n'est « nullement démontré » que la société Legadel ait
Responsabilité du fait des choses (article 1231) Présomption de garde - Propriétaire de la chose (oui) - Pouvoir autonome et général de surveillance - Preuve contraire du transfert de garde (non) L'action en responsabilité fondée sur l'article 1231 du Code civil intentée par la victime d'une chute provoquée par une grille d'évacuation dépendant des parties communes d'un ensemble immobilier ayant été érigé en copropriété après que la société promotrice ait construit et vendu celui-ci, ne saurait être dirigée contre le constructeur sauf pour la demanderesse à prouver que celui-ci ait été à nouveau investi des prérogatives du gardien qui étaient les siennes avant le transfert de propriété, et consistant notamment dans un pouvoir général et autonome de surveillance et de contrôle de tous les éléments de la chose - ce qui n'est point le cas. Cette action ne saurait être engagée contre le promoteur en raison de la responsabilité décennale encourue par celui-ci envers son acquéreur alors que la nature de cette responsabilité est essentiellement contractuelle. Le Tribunal, Attendu que suivant l'exploit du 12 octobre 1983, la dame S. B. épouse C. a assigné la Société Legadel, promoteur constructeur de l'ensemble immobilier Park Palace, aux fins de s'entendre déclarer celle-ci responsable de la chute dont elle a été victime le 4 juin 1983, qui fut selon elle causée par la présence d'une grille d'évacuation située au haut de l'escalier reliant les terrasses du Park Palace à l'avenue de la Costa, et s'entendre désigner tel médecin expert qu'il appartiendra aux fins de l'examiner et décrire ses séquelles ; que S. C. indiquait par conclusions du 10 janvier 1985 que le fondement de son action était tiré de la responsabilité du fait des choses, et par voie de conséquence de l'article 1231 alinéa 1 du Code civil, et non de l'article 1229 du Code civil évoqué par suite d'une erreur matérielle dans son exploit introductif d'instance ; Attendu par ailleurs que, suivant exploit du 27 octobre 1983, la société Legadel a assigné en intervention forcée tant sa compagnie d'assurances l'U.A.P. que la copropriété de l'immeuble Park Palace aux fins de s'entendre celles-ci condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; qu'elle expose au soutien de sa demande ne pas avoir la qualité de gardien de la chose instrument du dommage, prérogative dont serait selon elle investie la copropriété du Park Palace ; Que ladite copropriété du Park Palace conclut pour sa part à sa mise hors de cause en faisant valoir d'une part qu'elle n'a pas été personnellement assignée par la dame C., et, d'autre part, que la garde est toujours alternative et non cumulative ; qu'ainsi, quel que soit le sort de la demande principale, la société Legadel doit être déboutée des fins de son appel en intervention forcée et en garantie dirigé contre elle ; qu'elle déclare par ailleurs s'opposer à la jonction de l'instance principale à l'appel en garantie et intervention forcée sollicitée par la dame C. ; Qu'enfin, la compagnie U.A.P. qui expose quant à elle que la police d'assurances souscrite par la société Legadel n'apparaît pas devoir couvrir l'accident litigieux, conclut également au débouté de son assurée des fins de son assignation en intervention forcée et appel en garantie, tout en sollicitant sa jonction avec l'instance principale ; Sur ce, Sur la jonction, Attendu que les instances ci-dessus rappelées étant toutes deux en état d'être jugées, il y a lieu de tenir compte du lieu de connexité certain qui existe entre elles et d'ordonner leur jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin qu'il soit statué par un seul et même jugement ; Sur la responsabilité, Attendu que les circonstances de la cause révèlent que S. C. a fait le 4 juin 1983 une chute, dont elle prétend qu'elle fut causée par une grille d'évacuation située dans les parties communes de l'ensemble immobilier Park Palace, emplacement qui n'est au demeurant nullement contesté par les autres parties ; Attendu - relativement à la responsabilité du fait des choses déduites de l'article 1231 du Code civil, dont il a été précisé qu'il s'agissait en définitive du fondement juridique invoqué par la demanderesse - qu'il convient, avant même d'apprécier le rôle éventuellement causal de la chose dans la réalisation du dommage, de déterminer si la société Legadel seule actionnée dans la présente instance par S. C. en était la gardienne ; Qu'il est à cet égard de jurisprudence constante qu'une présomption de garde est admise à l'encontre du propriétaire de la chose ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites que la grille dont s'agit est située dans les parties communes de l'ensemble immobilier du Park Palace, lequel fut érigé en copropriété après que la société Legadel promoteur ait vendu par lots les constructions du Park Palace à plus de 300 propriétaires et à une date antérieure à l'accident ; Que dès lors, la présomption précitée ne saurait plus jouer à rencontre du constructeur de l'immeuble vendu, sauf pour la demanderesse à prouver qu'il ait été à nouveau investi des prérogatives du gardien qui étaient les siennes avant le transfert de propriété, et consistant notamment dans un pouvoir général et autonome de surveillance et de contrôle de tous les éléments de la chose ; Qu'à cet égard, il n'est nullement démontré par les pièces versées aux débats que la société Legadel ait recouvré à la date de l'accident un pouvoir indépendant d'usage, de contrôle et de direction de la grille litigieuse, lequel apparaît présentement exercé par la copropriété du Park Palace, étant au demeurant observé que de telles prérogatives ne sauraient, contrairement à ce que soutient la demanderesse, résulter pour le promoteur de la responsabilité décennale encourue par lui envers son acquéreur, dont la nature est essentiellement contractuelle ; Qu'en conséquence, cette présomption de garde ne pouvant jouer en l'espèce qu'à l'égard de la copropriété de l'immeuble Park Palace, laquelle n'a pas été citée par la demanderesse, cette dernière doit être déboutée de son action ; Attendu, par voie de conséquence, aucune condamnation n'étant prononcée contre la société Legadel, qu'il convient de déclarer sans objet les appels en intervention forcée et garantie qu'elle a dirigés tant contre la compagnie U.A.P. que contre la copropriété de l'immeuble Park Palace ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement ; Joint les instances nos de rôle 105/1983 (assignation du 12 octobre 1983) et 121/1983 (assignation du 27 octobre 1983) ; Déboute S. C. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déclare sans objet les appels en garantie et en intervention forcée dirigée par la société Legadel à l'encontre de la Compagnie U.A.P. et de la copropriété du Park Palace ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly, Boeri, av. déf.