jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 17 octobre 1985, B.-C. c/ Sté Legadel.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 1985, n° 25137 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 1985, n° 25137 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/10-17-25137)) ## Faits et procédure Une cliente, Mme S. B. épouse C., a fait une chute le 4 juin 1983 au haut de l'escalier reliant les terrasses du Park Palace à l'avenue de la Costa. Elle impute cette chute à la présence d'une grille d'évacuation. Par exploit du 12 octobre 1983, elle a assigné la société Legadel, promoteur-constructeur de l'ensemble immobilier, afin de voir engager sa responsabilité et d'obtenir la désignation d'un médecin-expert chargé d'évaluer ses séquelles. Dans ses conclusions du 10 janvier 1985, la demanderesse a précisé que son action reposait sur la responsabilité du fait des choses, au sens de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil, et non sur l'article 1229, cité par erreur matérielle dans l'exploit introductif. La société Legadel a, par exploit du 27 octobre 1983, assigné en intervention forcée son assureur, l'U.A.P., ainsi que la copropriété de l'immeuble Park Palace, afin d'être relevée et garantie de toute condamnation. Elle soutenait ne pas avoir la qualité de gardienne de la grille, prérogative qui relèverait selon elle de la copropriété. La copropriété a conclu à sa mise hors de cause, en faisant valoir qu'elle n'avait pas été personnellement assignée par la victime et que la garde était alternative et non cumulative. L'U.A.P. a conclu au débouté de son assurée, en contestant que la police couvre le sinistre. Les deux instances, en état d'être jugées, ont été jointes sous les numéros de rôle 105/1983 et 121/1983. ## Question de droit Le litige posait une question de droit, préalable à l'examen du rôle causal de la chose : le promoteur-constructeur, qui a vendu par lots un immeuble ensuite placé sous le régime de la copropriété, conserve-t-il la qualité de gardien d'un élément des parties communes, et peut-il être tenu sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil ? Plus précisément, le tribunal devait déterminer : 1. si la présomption de garde pesant sur le propriétaire de la chose pouvait être retenue à l'encontre du constructeur, alors que la propriété de la grille était passée à la collectivité des copropriétaires ; 2. si le constructeur pouvait être regardé comme ayant recouvré les prérogatives du gardien, notamment un pouvoir de surveillance et de contrôle, et, le cas échéant, si sa responsabilité décennale envers l'acquéreur pouvait fonder ce recouvrement. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande dirigée contre la société Legadel. Il énonce que, « avant même d'apprécier le rôle éventuellement causal de la chose dans la réalisation du dommage », il convient de déterminer si la société Legadel en était la gardienne. Le raisonnement se déploie en trois temps. **En premier lieu**, le tribunal rappelle qu'« il est à cet égard de jurisprudence constante qu'une présomption de garde est admise à l'encontre du propriétaire de la chose ». Il relève que la grille est située dans les parties communes et que l'immeuble a été érigé en copropriété après la vente par lots à plus de trois cents propriétaires, et antérieurement à l'accident. La présomption ne peut donc plus, en principe, jouer contre le constructeur. **En second lieu**, le tribunal admet qu'il appartenait à la victime de prouver le retour au constructeur des prérogatives du gardien qu'il détenait avant le transfert de propriété, « consistant notamment dans un pouvoir général et autonome de surveillance et de contrôle de tous les éléments de la chose ». Or il n'est « nullement démontré » que la société Legadel ait
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