jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 7 novembre 1985, B. c/ Sté « Le Bistroquet ».
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 novembre 1985, n° 25143 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 novembre 1985, n° 25143 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-07-25143)) ## Faits et procédure Un barman-chef, par ailleurs délégué suppléant du personnel, est licencié avec effet immédiat par son employeur, la société « Le Bistroquet ». La décision indique que la notification du licenciement est intervenue le 24 juin 1984, tandis que la société soutient dans ses écritures que le licenciement pour motifs graves aurait été prononcé le 22 juin 1984 : cette divergence de dates n'est pas tranchée par le jugement. La Commission instituée par l'article 16 de la loi n° 459 modifiée du 19 juillet 1947 refuse son assentiment au licenciement. L'employeur s'oppose néanmoins à la reprise du service et saisit le Tribunal du travail, qui n'a pas encore statué à la date du jugement commenté. Saisi en référé, le magistrat ordonne la réintégration immédiate du salarié sous astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard, à compter de la signification intervenue le 14 septembre 1984, pendant un délai de deux mois. L'ordonnance est confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 15 janvier 1985. Le salarié n'ayant pu obtenir l'exécution, le même magistrat prononce, le 23 novembre 1984, une nouvelle astreinte provisoire de 500 francs par jour, courant à compter de la signification intervenue le 7 décembre 1984, à défaut de réintégration. Par exploit du 26 mars 1985, le salarié assigne l'employeur en liquidation des deux astreintes. Il réclame 30 000 francs au titre de la première et 54 500 francs au titre de la seconde pour la période du 7 décembre 1984 au 25 mars 1985, sous réserve des sommes à courir jusqu'à réintégration effective, et sollicite l'exécution provisoire. L'employeur conclut au sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal du travail sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, en soutenant que l'astreinte, une fois liquidée, revêt un caractère indemnitaire lié au préjudice du créancier. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux points. Le premier portait sur la nature de l'astreinte provisoire et sur l'éventuelle dépendance de sa liquidation à l'issue d'un litige distinct, pendant devant la juridiction du travail : la liquidation peut-elle être suspendue, au nom d'une prétendue fonction indemnitaire de l'astreinte, dans l'attente d'une décision sur le fond du licenciement ? Le second concernait les critères de liquidation : le juge du fond est-il limité au seul préjudice subi par le créancier, ou doit-il prendre en considération d'autres éléments ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande de sursis à statuer et procède à la liquidation des astreintes. Sur la nature de l'astreinte, la décision reprend la formule selon laquelle l'astreinte provisoire constitue, « selon une jurisprudence actuellement bien établie et l'opinion unanime de la doctrine, des mesures de contrainte, entièrement distinctes des dommages-intérêts, destinées à vaincre la résistance de la partie qui refuse de déférer aux injonctions judiciairement prononcées ». Il en découle que la demande de liquidation « n'a d'autre objet que de faire sanctionner la faute résultant du refus d'obéissance à un ordre de justice ». Le Tribunal estime que le litige prud'homal est « totalement indépendant » de cette demande et écarte la confusion opérée par l'employeur entre astreintes provisoires et astreintes définitives
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- cc76dc259b4d549d3b67f9367af2e743499cdccec89e8df634c40544f9d1327f
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.