jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 12 novembre 1985, H. c/ Ministère Public.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25145 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25145 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-12-25145)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance de Monaco est saisi, par citation directe délivrée par le Ministère public, d'une poursuite dirigée contre J. H., exploitante d'un commerce à Monaco. Il lui est reproché, pour la période de novembre et décembre 1984, d'avoir mis obstacle à l'accomplissement de la mission des inspecteurs du travail, délit visé par l'article 9 de la loi n° 537 du 12 mai 1951. Il lui est également reproché, pour l'année 1984, d'avoir omis de tenir un registre du personnel et des livres de paye, et d'avoir omis de communiquer à l'inspecteur du travail l'horaire de travail effectivement appliqué. Ces faits sont poursuivis comme contraventions aux articles 4, 6 et 10, alinéa 1er, de la loi n° 638 du 11 janvier 1958. Les éléments de l'enquête préliminaire et des débats font apparaître la chronologie suivante : - le 22 novembre 1984, la prévenue est convoquée ; - le 4 décembre 1984, le contrôleur de la main-d'œuvre et des emplois lui adresse une lettre demandant la communication, avant le 10 décembre 1984, des livres de paye, du registre du personnel et de l'horaire de travail du commerce ; - faute de réponse, l'inspecteur du travail lui adresse, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 1984, une nouvelle invitation à présenter ces documents avant le 10 janvier 1985 ; - le 24 janvier 1985, l'inspecteur du travail constate par procès-verbal l'absence de communication des documents. Au cours de l'enquête, la prévenue ne nie pas avoir reçu la lettre du 4 décembre 1984. Elle indique n'avoir pas eu le temps de retirer la seconde. Elle déclare avoir rappelé par téléphone une secrétaire du service de la main-d'œuvre pour signaler qu'elle ne disposait ni de livre comptable ni d'horaire du personnel, faute d'employé à cette date. Elle affirme avoir voulu s'en expliquer auprès des bureaux, sans avoir obtenu le rendez-vous sollicité. ## Question de droit Le Tribunal est conduit à résoudre deux questions. La première porte sur la qualification de l'omission de présentation des documents. Il s'agit de déterminer si le comportement de la prévenue réalise le délit d'entrave prévu par l'article 9 de la loi n° 537, ou seulement les contraventions de la loi n° 638. La qualification suppose d'apprécier l'élément moral : la prévenue a-t-elle voulu faire obstacle à la mission de vérification, ou sa carence relève-t-elle d'une simple négligence ? La seconde question concerne le nombre d'infractions à retenir. Le défaut de présentation de plusieurs documents, le registre du personnel, les livres de paye et l'horaire de travail, constitue-t-il une pluralité de contraventions ou une infraction unique ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal écarte la qualification de délit. Il retient que les faits « apparaissent relever d'une négligence coupable sans caractériser en tout cas la volonté délibérée » de la prévenue de mettre obstacle à l'accomplissement, par les inspecteurs du travail, des mesures de vérification prévues par la loi n° 537. Le délit n'étant pas établi, la poursuite fondée sur l'article 9 est requalifiée. Le Tribunal relève que la prévenue a omis, « à tout le moins », de présenter le registre de rentrée et de sortie de son personnel et l'horaire de travail, comme le lui imposaient les articles 4 et 6 de la loi n° 638. Sur la seconde question, le Tribunal retient une infraction unique. Il énonce que le manquement résulte d'une « omission unique » dès lors que la demande de communication « visait l'ensemble desdits documents ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare J. H. coupable par infraction aux articles 4 et 6 de la loi n° 638 du 11 juin 1958 [sic], de la contravention prévue et réprimée par l'article 10 de ladite loi ; faisant application desdits articles et de l'article 29 alinéa 2 du Code pénal ;
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