jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 14 novembre 1985, SARL Imprimerie L. c/ SAM Transco Centre d'Aromathérapie esthétique.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1985, n° 25147 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1985, n° 25147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-14-25147)) ## Faits et procédure Un jugement n° 1446/82 du Tribunal de commerce de Cannes, rendu contradictoirement le 14 avril 1983 en premier ressort, avec exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, a condamné conjointement et solidairement trois débiteurs : A. M. M., la société de droit helvétique « S.A. Larac » et la société anonyme monégasque Transco Centre d'Aromathérapie Esthétique. Ces débiteurs devaient payer à la société Imprimerie L. Père et Fils la somme de 15 000 francs, assortie des intérêts légaux depuis le 6 avril 1982, ainsi que 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français. Le jugement ayant été enregistré à Monaco, la créancière a assigné la seule société monégasque en exequatur. Elle fondait sa demande sur l'article 473 du Code de procédure civile monégasque et sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire dans la Principauté par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Parallèlement, la créancière avait assigné en intervention forcée et garantie A. M., qu'elle présentait comme son codébiteur solidaire, par un acte du 1er février 1985 « sur lequel il est statué par ailleurs ». La date de l'assignation en exequatur n'est pas précisée dans la décision. La défenderesse a conclu le 17 octobre 1985 en soulevant deux moyens. À titre principal, elle soutenait que la demande devait être rejetée, M. étant selon elle le seul débiteur réel des 15 000 francs. Le Tribunal a refusé d'examiner ce moyen, qui excédait l'office de la procédure d'exequatur, « exclusive de toute faculté de révision ». À titre subsidiaire, elle demandait que l'exequatur ne s'étende pas à l'allocation de 2 000 francs fondée sur l'article 700, disposition inconnue du droit monégasque. ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. **Recevabilité** : la créancière peut-elle limiter l'exequatur à l'un seulement des codébiteurs solidaires condamnés par la décision étrangère, et justifie-t-elle d'un intérêt à agir ? 2. **Conditions de l'exequatur** : la décision française satisfait-elle aux exigences de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, notamment quant à son authenticité, à la compétence de la juridiction, à l'autorité de la chose jugée et à la régularité de la procédure ? 3. **Ordre public international** : la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français, disposition inconnue du droit monégasque, heurte-t-elle la conception monégasque de l'ordre public international ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le Tribunal retient que la demanderesse justifie d'un intérêt suffisant, la décision frappant notamment la société défenderesse, qui a son siège à Monaco. Il juge ensuite qu'« rien n'interdit à cette même demanderesse de limiter comme elle l'a fait le nombre des défendeurs dans la présente instance en exequatur, en restreignant ainsi à son gré, quant à la seule partie attraite à ladite instance, la relativité de la chose jugée ». **Sur les conditions de l'exequatur.** Le Tribunal relève successivement : - que la grosse en forme exécutoire, signifiée régulièrement, est authentique ; - que le jugement émane d'une juridiction compétente en France ; - qu'il est passé en force de chose jugée, ce que la défenderesse a admis dans ses écritures, et qu'un certificat du greffier en chef de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 10 octobre 1984, atteste l'absence d'appel ; - que la procédure, contradictoirement suivie à l'égard de la défenderesse, est régulière « à tous égards ». **Sur l'ordre public.** Le Tribunal écarte le moyen subsidiaire. Il retient que la condamnation sur le fondement de l'article 700 « n'est pas de nature à heurter la conception monégasque de l'ordre public international », car, par « son effet atténué propre aux droits régulièrement acquis à l'étranger », elle ne s'oppose pas à ce
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