Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25151
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25151 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au cours des années 1974 à 1976, l'État de Monaco a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage et promoteur, la construction d'un immeuble dénommé « Les Mandariniers », comportant quarante-cinq appartements. Si l'État a ultérieurement vendu certains de ces lots à divers occupants, il est toutefois demeuré propriétaire d'une partie de l'immeuble et, à ce titre, membre de la copropriété. Pour mener à bien cette opération de construction, le maître de l'ouvrage s'est adjoint le concours d'un architecte, M. C., et a confié l'exécution du lot relatif à la plomberie, à l'eau chaude et aux installations sanitaires à la société anonyme monégasque (S.A.M.) Bigourdan.
Une fois l'immeuble achevé et livré, la gestion et la maintenance technique des équipements ont fait l'objet d'un aménagement contractuel spécifique. Le 13 janvier 1977, la copropriété de l'immeuble « Les Mandariniers » a conclu avec cette même société Bigourdan un contrat d'entretien portant sur les installations de production d'eau. Aux termes de cette convention, le prestataire s'engageait à effectuer des visites de contrôle hebdomadaires durant la période d'exploitation et à assurer diverses prestations techniques. Plus particulièrement, le contrat mettait à la charge de la société Bigourdan l'obligation de contrôler la température et l'état des machines ou accessoires en mouvement, de vérifier l'état des fluides ainsi que des manchettes ou tubes témoins des canalisations, et enfin de procéder au relevé régulier des analyses physico-chimiques de l'eau (analyses TH-PH).
Or, selon les exposés de la copropriété, dès la mise en service de l'installation de distribution d'eau chaude, l'aspect et la couleur de l'eau révélaient la présence anormale de rouille. La situation s'est brusquement dégradée à la suite de deux incidents techniques majeurs. En septembre 1979, une première défaillance affectant un thermostat de régulation a provoqué une élévation anormale de la température de l'eau, occasionnant divers dégâts matériels. Un second incident analogue est survenu le 23 juillet 1981 : une nouvelle défaillance du thermostat a entraîné une surchauffe de l'eau circulant dans le réseau, dont la température a atteint environ 80 degrés, provoquant ainsi de sérieuses détériorations sur l'installation.
Les investigations techniques menées ultérieurement dans un cadre judiciaire ont permis de mettre en lumière la complexe causalité de ces désordres. Il s'est avéré que l'eau distribuée dans l'immeuble faisait initialement l'objet d'un double traitement. D'une part, elle recevait une adjonction de produits dénommés « Ferrosil 1202 », destinés à former une couche filmogène protectrice sur les parois des organes de distribution afin de prévenir les phénomènes de corrosion. D'autre part, lors de la mise en place de l'installation, un dispositif de traitement adoucisseur agissant par permutation sodique avait été installé. Ce dispositif était, à l'époque de sa conception et de sa pose, parfaitement justifié et strictement conforme aux normes techniques alors applicables ainsi qu'aux données acquises de la technique. Ce n'est qu'ultérieurement, dans un mémento paru en février 1977 relatif à l'additif n° 4 du Document Technique Unifié (D.T.U.) 60-1 — texte qui n'avait donc pu régir les travaux de plomberie sanitaire de l'immeuble construits entre 1974 et 1976 — que les autorités techniques compétentes ont recommandé de procéder à des analyses préalables de l'eau livrée afin d'éviter des traitements inappropriés.
En effet, l'analyse chimique de l'eau brute distribuée dans ce quartier spécifique de la Principauté a démontré que celle-ci possédait des propriétés chimiques corrosives particulières. De ce fait, en dépit des recommandations générales des organismes techniques de contrôle en vigueur lors de la construction, l'adjonction d'un traitement adoucisseur s'est révélée plus nuisible qu'utile : son action par permutation sodique a contrarié l'effet du produit « Ferrosil 1202 » et diminué la faculté de formation de la couche protectrice sur les parois des canalisations. Le processus de corrosion des tuyauteries, qui avait pris naissance peu après la livraison de l'immeuble et était déjà largement entamé dès 1979, s'est trouvé définitivement parachevé par les surchauffes accidentelles de 1979 et 1981, lesquelles ont détruit le produit filmogène protecteur.
Cette détérioration généralisée de l'ensemble des canalisations a rendu indispensable la réfection complète de la boucle de circulation des eaux. Des travaux de remise en état et d'amélioration de l'installation de production d'eau chaude ont été exécutés pour un coût global de 239 777,30 francs. Sur ce total, la part correspondant strictement aux travaux de remise en état a été arrêtée à la somme de 141 700 francs (montant voisin de l'estimation expertale fondée sur un devis de l'entreprise Bigourdan), tandis que le surplus, soit 98 077,30 francs, correspondait à des travaux d'amélioration de l'ouvrage. En décembre 1983, dans ce qui a été qualifié de geste de bienveillance à l'égard de la copropriété, l'État de Monaco a consenti à mettre à la disposition de cette dernière une avance remboursable de 141 700 francs destinée à couvrir le coût des travaux de remise en ordre.
Parallèlement à l'évolution de ce sinistre technique, la situation financière et juridique de la S.A.M. Bigourdan s'est lourdement obérée. Par un jugement en date du 7 décembre 1983, le Tribunal a constaté la cessation des paiements de cette société. Puis, par un second jugement rendu le 22 mars 1984, la procédure collective a été convertie en liquidation des biens, M. Orecchia étant désigné en qualité de syndic.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase contentieuse s'est ouverte sur le terrain des mesures d'instruction préventives. Par exploit du 29 juillet 1981, soit quelques jours après le second incident de surchauffe, la copropriété de l'immeuble « Les Mandariniers », représentée par son syndic M. W., a fait assigner devant le juge des référés la S.A.M. Bigourdan, en présence de M. C., architecte de l'immeuble appelé en qualité de personne « pouvant être entendue comme sachant ». L'objet de cette demande tendait à la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les causes du dysfonctionnement du système de distribution d'eau chaude constaté en septembre 1979 et le 23 juillet 1981. Par une première ordonnance rendue le 31 juillet 1981, le magistrat des référés a accueilli la demande et commis M. Jean Cavenel en qualité d'expert.
En cours d'expertise, l'expert Cavenel a rédigé, le 5 octobre 1981, un rapport provisoire en vue d'une conciliation qui apparaissait alors envisageable entre les parties. Toutefois, l'avancement des investigations techniques laissant entrevoir que les troubles affectant l'installation étaient susceptibles de mettre en cause non seulement l'entretien, mais également la conception, la fourniture, voire la pose même de l'équipement, la copropriété a estimé nécessaire d'élargir le cercle des parties à la mesure d'instruction. Par exploit du 9 juillet 1982, elle a fait assigner en référé l'architecte C., la S.A.M. Bigourdan ainsi que l'État de Monaco, pris en sa qualité de maître de l'ouvrage, afin que l'ordonnance initiale du 31 juillet 1981 soit déclarée commune à l'État et que les opérations d'expertise se poursuivent à son contradictoire. Le juge des référés a fait droit à cette demande d'extension par une ordonnance du 26 juillet 1982. L'expert Cavenel a finalement clos ses opérations et déposé son rapport définitif au greffe général le 5 septembre 1983.
C'est sur la base de ce rapport définitif — et postérieurement au prononcé de la liquidation des biens de l'entreprise Bigourdan intervenu en mars 1984 — que la copropriété a engagé l'instance au fond. Par exploit du 22 novembre 1984 (enrôlé sous le n° 208/84), elle a fait assigner l'État de Monaco et la S.A.M. Bigourdan devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes, outre les dépens :
- 141 700 francs au titre du coût des travaux de remise en état de l'installation d'eau chaude sanitaire (la copropriété déclarant accepter de conserver à sa charge la somme de 98 077,30 francs correspondant à l'amélioration de l'ouvrage) ;
- 39 273 francs au titre de « frais annexes » (comprenant selon ses écritures : « compteurs, laboratoire, surcoût d'électricité, honoraires, etc. ») ;
- 54 000 francs en réparation du trouble de jouissance subi du fait de la « privation régulière d'eau chaude pour environ 150 personnes et pendant environ 36 mois ».
Au soutien de ses prétentions, la copropriété articulait une double argumentation juridique. À l'encontre de l'État de Monaco, qu'elle assignait en sa qualité de vendeur de l'immeuble et de copropriétaire, elle invoquait exclusivement la garantie de la chose vendue, soutenant que l'installation était affectée de « défauts originels » révélés par l'importante corrosion des canalisations. À l'encontre de la société Bigourdan, elle invoquait la responsabilité contractuelle de l'entreprise, faisant valoir que ces défauts originels avaient été aggravés par les défaillances commises dans l'exécution du contrat d'entretien conclu en janvier 1977.
En défense, l'État de Monaco a contesté toute responsabilité, s'appuyant sur les conclusions du rapport Cavenel pour démontrer que l'entreprise Bigourdan, choisie par lui en tant que promoteur, avait réalisé l'installation dans les règles de l'art et que seuls des manquements dans l'entretien postérieur étaient caractérisés. Il soutenait n'avoir nullement failli à son obligation de garantie du vendeur et précisait que l'avance de 141 700 francs consentie en décembre 1983 devait lui être remboursée par la copropriété conformément aux accords intervenus. Par ailleurs, par un exploit distinct du 7 mars 1985 (enrôlé sous le n° 422/85), l'État a assigné l'architecte M. C. en intervention forcée afin que ce dernier lui prête « aide et assistance » dans le litige, prenne fait et cause pour le maître de l'ouvrage et démontre le mal-fondé des demandes de la copropriété.
En réplique à cette intervention forcée, M. C., constatant que l'État ne formulait aucun grief ni aucune demande de condamnation à son encontre au titre d'un éventuel vice de plans ou d'une erreur de conception, a déclaré s'en rapporter à justice.
De son côté, la S.A.M. Bigourdan, représentée par son syndic M. Orecchia, a opposé à titre principal une fin de non-recevoir tirée des règles d'ordre public gouvernant les procédures collectives. Elle faisait observer que l'ouverture de la procédure collective dès le 7 décembre 1983 avait pour effet impératif de suspendre toute poursuite individuelle, principe auquel l'État de Monaco s'était d'ailleurs plié en produisant sa créance entre les mains du syndic, contrairement à la copropriété qui sollicitait une condamnation en paiement sans même s'expliquer sur cette procédure. À titre très subsidiaire, sur le fond, le syndic soutenait que la responsabilité de la société ne pouvait être retenue dès lors que, selon l'expert, les désordres n'étaient pas imputables à la branche « entreprise » de la société Bigourdan (c'est-à-dire à son activité de constructeur initial).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une série de questions juridiques imbriquées, situées au carrefour du droit des contrats spéciaux (vente et louage d'ouvrage), du droit de la copropriété et du droit des procédures collectives :
- Sur la garantie du vendeur d'immeuble et la qualité à agir du syndicat des copropriétaires : Le vendeur d'un immeuble divisé par lots (en l'occurrence l'État promoteur) est-il tenu de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1483 et suivants du Code civil lorsque les désordres affectant les canalisations d'eau chaude résultent, non d'un défaut intrinsèque des matériaux ou de la conception — lesquels étaient conformes aux normes techniques de l'époque —, mais de la réaction chimique d'une eau particulièrement corrosive combinée à un traitement adoucisseur et aux défaillances accidentelles d'un thermostat ? En outre, la copropriété, dotée d'une personnalité juridique distincte de celle des copropriétaires acquéreurs, a-t-elle qualité pour exercer l'action rédhibitoire née des contrats de vente individuels ?
- Sur la responsabilité contractuelle du prestataire d'entretien et l'étendue du préjudice réparable : Dans quelle mesure l'entreprise liée par un contrat de maintenance engage-t-elle sa responsabilité contractuelle pour la dégradation des canalisations lorsqu'elle s'est abstenue d'effectuer les vérifications prévues au contrat (contrôle des tubes témoins et analyse des fluides), alors même que la cause de la défaillance du thermostat demeure indéterminée ? La copropriété est-elle recevable et fondée à réclamer à ce cocontractant l'indemnisation de troubles de jouissance collectifs subis par les occupants ainsi que le remboursement de frais annexes non documentés ?
- Sur l'articulation entre l'action en responsabilité au fond et la procédure collective du défendeur : Une juridiction de droit commun, saisie d'une assignation au fond délivrée postérieurement au jugement déclaratif de cessation des paiements et de liquidation des biens du débiteur, peut-elle prononcer une condamnation pécuniaire à l'encontre de ce dernier, ou se heurte-t-elle à la règle d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles et de l'obligation de production des créances édictée par les articles 461 et 462 du Code de commerce ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des deux instances connexes (l'assignation principale de la copropriété et l'appel en intervention forcée de l'architecte par l'État), le Tribunal procède à une analyse rigoureuse et séquentielle des responsabilités et des obstacles procéduraux.
1. L'exclusion de la garantie de l'État vendeur sur un double fondement matériel et procédural
Examinant en premier lieu les prétentions dirigées contre l'État de Monaco, le Tribunal relève d'emblée que la copropriété a strictement circonscrit le fondement juridique de son action à la responsabilité de l'État pris en sa qualité de vendeur. Dès lors, le litige se trouve enfermé dans le cadre légal des articles 1483 et suivants du Code civil, lesquels limitent l'obligation du vendeur à la garantie des défauts cachés ou vices rédhibitoires de la chose vendue.
Pour écarter l'existence d'un tel vice, les juges s'appuient étroitement sur les constatations techniques du rapport d'expertise Cavenel. Ils opèrent une distinction fondamentale entre le vice intrinsèque de la chose et les facteurs exogènes ou accidentels postérieurs à la livraison. Le Tribunal constate que les éléments constitutifs du réseau d'eau (branchements et canalisations) ne présentaient en eux-mêmes aucun défaut ni vice : l'installation avait été conçue et livrée en état de fonctionner normalement, conformément aux données acquises de la technique et aux normes applicables lors de la construction en 1974-1976 (l'additif n° 4 du D.T.U. 60-1 recommandant des analyses préalables de l'eau n'étant paru qu'en février 1977). Les désordres procédaient exclusivement de deux facteurs étrangers à un vice de construction : d'une part, la qualité chimique particulièrement corrosive de l'eau livrée dans ce secteur de la Principauté (qui rendait contre-productif le traitement adoucisseur pourtant conforme aux normes de l'époque) et, d'autre part, les défaillances accidentelles du thermostat en 1979 et 1981 ayant entraîné une surchauffe destructrice du film protecteur « Ferrosil 1202 ». L'immeuble ayant été livré avec une installation propre à l'usage auquel elle était destinée, la garantie matérielle des vices cachés fait défaut.
Mais le Tribunal ne s'arrête pas à cette appréciation de fond ; il ajoute un motif surabondant (« étant au surplus observé ») d'ordre strictement procédural, touchant à la qualité pour agir (qualité ad agendum). Il rappelle que la copropriété constitue une entité juridique représentant la collectivité, distincte des copropriétaires individuels qui la composent. Or, l'action en garantie des vices rédhibitoires, de nature contractuelle, est attachée à la qualité d'acquéreur et appartient donc exclusivement aux copropriétaires acheteurs, lesquels ne se sont pas joints à l'instance. La copropriété est, par conséquent, dépourvue de qualité pour intenter cette action et se voit déboutée de ses demandes contre l'État.
Par voie de conséquence logique, l'appel en intervention forcée dirigé par l'État contre l'architecte M. C. afin que celui-ci lui prête « aide et assistance » est déclaré sans objet ni intérêt, aucune demande de condamnation n'étant au demeurant formulée contre ce praticien.
2. La caractérisation sélective de la responsabilité contractuelle de l'entreprise d'entretien
Se tournant vers la S.A.M. Bigourdan, le Tribunal analyse l'exécution du contrat d'entretien conclu le 13 janvier 1977. Ici encore, le raisonnement judiciaire fait preuve d'une grande précision dans l'imputation causale des fautes.
Dans un premier temps, le Tribunal écarte la responsabilité de l'entreprise quant au dysfonctionnement même du thermostat. Bien que la société Bigourdan fût contractuellement tenue d'une obligation de contrôle de la température et de l'état des machines ou accessoires en mouvement, l'expert n'a pu déterminer la cause exacte de la défaillance du thermostat ; le doute profite ici au débiteur de l'obligation, dont la faute causale sur ce point précis n'est pas établie.
En revanche, dans un second temps, le Tribunal retient pleinement la responsabilité contractuelle de l'entreprise concernant la dégradation générale des canalisations par corrosion. Le contrat du 13 janvier 1977 obligeait expressément le prestataire à contrôler l'état des fluides, à vérifier les manchettes ou tubes témoins des canalisations et à effectuer des relevés d'analyses TH-PH. Or, le rapport définitif de l'expert établit formellement que la société Bigourdan n'a jamais procédé à la moindre vérification des tubes témoins. Le Tribunal souligne le lien de causalité direct et certain entre cette abstention fautive et le dommage : si ces vérifications élémentaires avaient été accomplies, elles n'auraient pas manqué de révéler l'important phénomène de corrosion en cours, permettant ainsi à l'entreprise d'en informer la copropriété en temps utile. De ce défaut de mise en garde, le Tribunal déduit également l'inexécution des obligations d'analyse et de contrôle des fluides. Ces « manquements graves », qui ont laissé perdurer une situation néfaste qu'un entretien sérieux aurait dû prévenir ou faire cesser à temps, constituent la « cause essentielle » des désordres affectant les canalisations. La S.A.M. Bigourdan est donc déclarée seule responsable du préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état, fixé à 141 700
Responsabilité du vendeur Absence de vices cachés - Cessation de paiement de l'entreprise responsable - Suspension des poursuites individuelles - Renvoi aux règles de la procédure collective Dès lors qu'une installation de distribution d'eau ne présente aucun défaut ni vice et apparaît avoir été conçue et livrée en état de fonctionner normalement et que seules les défaillances accidentelles du thermostat et la qualité de l'eau circulant dans les canalisations sont à l'origine des désordres constatés, la responsabilité du vendeur de l'immeuble dont la garantie se limite aux termes des articles 1483 et suivants du Code civil, aux défauts cachés ou vices rédhibitoires de la chose vendue, ne saurait être retenue. La responsabilité de ces désordres qui incombe à une entreprise chargée d'assurer l'entretien de cette installation ne saurait aboutir à la condamnation de celle-ci alors qu'elle a été déclarée en liquidation de biens. En effet, il résulte de la combinaison des articles 461 et 462 du Code de commerce que tous les créanciers d'un débiteur dont la cessation des paiements a été constatée, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie et que le jugement déclaratif suspend l'exercice de toute poursuite individuelle. Le Tribunal, Attendu que par exploit du 29 juillet 1981, la copropriété de l'immeuble Les Mandariniers, sis . (ci-après dénommée la copropriété) a fait assigner en référé la S. A. M. Bigourdan - dont la cessation des paiements a été prononcée le 7 décembre 1983 puis convertie par le Tribunal en liquidation des biens selon jugement du 22 mars 1984 - en présence de M. C., architecte de l'immeuble « pouvant être entendu comme sachant », à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert chargé notamment de déterminer les causes du disfonctionnement du système de distribution d'eau chaude de l'immeuble, constaté à deux reprises en septembre 1979, puis le 23 juillet 1981 ; Attendu que par ordonnance du 31 juillet 1981, le magistrat des référés a désigné Jean Cavenel pour procéder à l'expertise sollicitée ; Attendu qu'après avoir exposé que le déroulement de cette expertise montrait que les troubles affectant l'installation de production d'eau chaude étaient de nature à mettre en cause la conception, la fourniture voire la pose de cette installation, la copropriété a fait assigner en référé C., la S. A. M. Bigourdan et l'État de Monaco maître de l'ouvrage, aux fins d'entendre déclarer commune à l'État de Monaco l'ordonnance rendue le 31 juillet 1981 et dire que l'expertise ordonnée se poursuivra à son contradictoire ; que par ordonnance du 26 juillet 1982, rendue sur cette dernière assignation du 9 juillet 1982, le juge des référés a fait droit à cette demande ; Attendu qu'en vue d'une conciliation qui apparaissait alors possible, l'expert Cavenel a rédigé un rapport provisoire en date du 5 octobre 1981 puis a déposé son rapport définitif au greffe général le 5 septembre 1983 ; Attendu que suivant exploit du 22 novembre 1984 la copropriété a fait assigner l'État et l'entreprise Bigourdan devant le Tribunal à l'effet d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer : la somme de 141 700 francs correspondant au coût de remise en état de l'installation d'eau chaude sanitaire, la somme de 39 273 francs correspondant à des « frais annexes », et celle de 54 000 francs au titre du trouble de jouissance subi par suite de la « privation régulière d'eau chaude pour environ 150 personnes et pendant environ 36 mois », outre les dépens de l'instance ; Qu'au soutien de ses demandes la copropriété expose : que l'état a fait entreprendre dans les années 1974-1976 la construction de l'immeuble « Les Mandariniers » - dont il a vendu certains des 45 appartements à divers occupants - avec le concours de l'architecte C. et a fait choix de la société Bigourdan pour l'exécution du lot plomberie, eau chaude et sanitaire, que dès la mise en service de l'installation d'eau chaude, la couleur de l'eau témoignait de la présence de rouille ; qu'en septembre 1979, la défaillance d'un thermostat a occasionné divers dégâts par suite d'une montée anormale de la température d'eau, laquelle a atteint, dans un deuxième incident de juillet 1981, environ 80 degrés, entraînant ainsi des détériorations sérieuses, qu'elle a appelé en cause la société Bigourdan, avec laquelle elle est en particulier liée par un contrat d'entretien des installations conclu en janvier 1977, et l'État de Monaco en sa qualité de vendeur de l'immeuble et de copropriétaire, que les opérations d'expertise ont mis en évidence l'importante corrosion de certaines parties des canalisations d'eau et font apparaître que les « défauts originels ont été aggravés par les défaillances (dans) l'entretien de l'installation » ce qui serait de nature à engager la responsabilité de l'État, qui doit garantie de la chose vendue, et de la société Bigourdan, qui a manqué à ses obligations contractuelles, que des travaux de remise en état et d'amélioration de l'installation de production d'eau chaude ont été effectués, l'État ayant consenti, dans un geste de bienveillance à l'égard de la copropriété, à mettre à sa disposition la somme remboursable de 141 700 francs correspondant au coût des travaux de remise en ordre, tandis qu'elle accepte de conserver à sa charge les travaux pouvant être considérés comme une amélioration de l'ouvrage s'élevant à 98 077,30 francs (239 777,30 - 141 700), qu'elle entend par ailleurs être remboursée de frais divers ( « compteurs, laboratoire, surcoût d'électricité, honoraires, etc. ») et indemnisée des troubles de jouissance qu'elle a subis ; Attendu qu'en réponse l'État de Monaco - qui a appelé C. en intervention forcée dans une instance distincte sur laquelle il sera revenu ci-après - conteste toute responsabilité en la cause au bénéfice des conclusions d'expertise et se borne à préciser que l'avance de 141 700 francs consentie en décembre 1983 doit être remboursée par la copropriété conformément aux accords intervenus ; Attendu que pour sa part la société Bigourdan, représentée par son syndic Orecchia, observe que la demanderesse requiert sa condamnation au paiement de sommes sans autrement s'expliquer sur la procédure collective ouverte depuis le 7 décembre 1983, laquelle a principalement pour effet de suspendre l'exercice de toute poursuite individuelle, ce que l'État a au demeurant admis pour sa part en respectant le principe de production entre les mains du syndic ; Qu'elle en déduit que la demande de la copropriété ne peut prospérer en l'état des règles d'ordre public gouvernant la matière ; Qu'elle soutient en tout état de cause que si les règles spécifiques aux procédures collectives devaient être écartées par le Tribunal, sa responsabilité ne pourrait pour autant être engagée puisque les désordres ayant affecté l'installation ne sont pas imputables, selon l'expert, à la branche « entreprise » de la société Bigourdan ; Qu'elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité de la demande et, à titre très subsidiaire, à son rejet au fond ; Attendu que par exploit du 7 mars 1985, l'État de Monaco, qui s'empare de l'expertise Cavenel pour affirmer que sa responsabilité dans les désordres de l'immeuble Les Mandariniers n'est nullement engagée puisque l'entreprise Bigourdan par lui choisie en sa qualité de promoteur de l'immeuble a exécuté l'installation de production d'eau dans les règles de l'art - seuls des manquements imputables à Bigourdan dans l'entretien de ladite installation ayant été relevés - et qu'il n'a pas failli à son obligation de garantie de la chose vendue a attrait C. en intervention forcée pour que celui-ci lui prête « aide et assistance » dans le litige et démontre que la copropriété doit être déboutée de ses demandes ; Que dans le dispositif de ses écrits judiciaires, l'État entend être déclaré « bien fondé » à appeler aux débats l'architecte qui doit prendre fait et cause pour le maître de l'ouvrage ; Attendu que M. C., après constatation de ce que l'État ne formule aucun grief à son encontre pour vice de plans ou erreur de conception, déclare s'en rapporter à justice ; Sur quoi, Attendu que les deux instances introduites par les actes susvisés doivent être jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en raison de leur connexité ; Attendu qu'il s'évince de l'entier dossier d'expertise que les désordres ayant affecté l'installation de production d'eau chaude sanitaire de l'immeuble Les Mandariniers ont eu pour origine la défaillance, à deux reprises en 1979 et 1981, d'un thermostat de régulation de la température de l'eau chaude produite par l'installation ; Que cette défaillance a entraîné une surchauffe de l'eau produite et, par voie de conséquence, la destruction des couches protectrices des organes de distribution que les traitements de l'eau brute livrée à l'immeuble avaient précisément pour objet de favoriser dans le dessein d'éviter toute corrosion ; Que selon l'expert, la défaillance du thermostat, en ce qu'elle a provoqué des investigations poussées, a surtout permis de découvrir que le processus de corrosion des tuyauteries était déjà entamé en 1979 et avait pour cause première le traitement adoucisseur de l'eau, tel que mis en place lors de l'installation, répondant aux normes techniques alors applicables ; que l'analyse chimique de l'eau livrée dans ce quartier de la Principauté a montré en effet qu'en dépit des recommandations des organismes techniques de contrôle, il était plus nuisible qu'utile, compte tenu des propriétés chimiques corrosives particulières à l'eau considérée, d'adjoindre un traitement adoucisseur dont l'effet diminue en définitive la faculté de formation d'une couche protectrice des parois des canalisations ; Que ce type de traitement adoucisseur (au demeurant parfaitement justifié et conforme aux données acquises de la technique à l'époque de sa mise en place) étant de façon générale à l'origine de graves désordres d'après l'expert, a, de fait, conduit les autorités techniques compétentes à recommander dans un mémento paru en février 1977 relatif à l'additif n° 4 du D. T. U. 60-1 qui n'a donc pu être appliqué aux travaux de plomberie sanitaire de l'immeuble Les Mandariniers, des analyses préalables de l'eau livrée afin d'éviter tout traitement non approprié ; Que par ailleurs, il est constant qu'outre ledit traitement, l'eau des Mandariniers était traitée aux produits « Ferrosil 1202 » afin de prévenir la corrosion des organes de distribution mais que ce traitement a été contrarié d'abord par celui, agissant par permutation sodique, destiné à adoucir l'eau livrée, et ensuite, de façon plus factuelle, par la destruction du produit « filmogène » consécutive à la surchauffe accidentelle de l'eau lors des défaillances du thermostat ; Attendu que le processus de corrosion, qui apparaît avoir pris naissance peu après la livraison de l'immeuble, a entraîné une détérioration de l'ensemble des canalisations nécessitant la réfection de la boucle de circulation des eaux à laquelle la copropriété selon ses affirmations, a fait procéder pour un coût de 141 700 francs, voisin du montant des travaux de remise en état tel qu'estimé par l'expert sur la base d'un devis de l'entreprise Bigourdan ; Attendu, sur la demande dirigée contre l'État de Monaco, que la copropriété estime qu'il aurait engagé sa responsabilité en sa qualité de vendeur, seul fondement invoqué à l'appui de ses prétentions de ce chef ; Attendu que la garantie due en pareil cas par le vendeur se limite, aux termes des articles 1483 et suivants du Code civil, aux défauts cachés ou vices rédhibitoires de la chose vendue ; Or, attendu qu'en l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que les éléments de l'immeuble Les Mandariniers - dont l'état est lui-même demeuré pour partie propriétaire - constitués par les branchements et canalisations de distribution d'eau, ne présentent en eux-mêmes aucun défaut ni vice, l'installation de production d'eau apparaissant au contraire avoir été conçue et livrée en état de fonctionner normalement, seules les défaillances accidentelles du thermostat et la qualité de l'eau circulant dans les canalisations étant à l'origine des désordres constatés ; Attendu en conséquence qu'ayant vendu certaines parties d'un immeuble doté d'une installation propre à l'usage auquel elle était destinée, l'État ne saurait être contractuellement tenu à garantie sur le fondement invoqué, étant au surplus observé que la copropriété, entité juridique représentant la collectivité, distincte des copropriétaires qui la composent, n'a pas qualité pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires qui appartient aux seuls acquéreurs, lesquels ne sont pas joints à l'instance intentée par la demanderesse ; qu'il s'ensuit que la copropriété doit être déboutée de ce chef de demande ; Attendu, en ce que la demande est également dirigée contre la S. A. M. Bigourdan qu'il est constant que cette entreprise est liée à la copropriété demanderesse par un contrat d'entretien des installations de production d'eau, conclu le 13 janvier 1977, prévoyant des visites de contrôle hebdomadaire pendant la période d'exploitation et diverses prestations ; Que s'il ne peut être mis à la charge de cette société, en dépit de son obligation contractuelle de contrôle de la température et de l'état des machines ou accessoires en mouvement, la responsabilité du disfonctionnement du thermostat dont la cause de la défaillance ne peut être déterminée selon l'expert, il n'en va pas de même du mauvais état des canalisations, eu égard aux obligations dont elle se trouvait tenue en l'état du contrat d'entretien ; qu'aux termes de cette convention en effet, la S. A. M. Bigourdan s'est engagée en particulier à contrôler l'état des fluides et des manchettes ou tubes témoins des canalisations et à effectuer un relevé des analyses TH-PH ; qu'il est toutefois acquis aux débats, selon les investigations auxquelles l'expert s'est livré et qui sont mentionnées dans son rapport définitif, que l'entreprise Bigourdan n'a jamais procédé aux vérifications des tubes témoins, lesquelles n'auraient pas manqué de révéler que l'installation était victime d'un important phénomène de corrosion, et n'a donc pas été en mesure d'en informer la copropriété ; qu'il peut encore être déduit de cette absence de mise en garde en temps utiles que la S.A.M. Bigourdan ne s'est pas conformée aux obligations d'analyse et de contrôle de l'état des fluides ; Attendu que ces manquements graves, en ce qu'ils ont laissé perdurer un état de fait éminemment néfaste à la bonne conservation des canalisations qu'un entretien sérieux aurait dû prémunir contre la corrosion, ou à tout le moins, en faire cesser à temps les effets dommageables, apparaissent être la cause essentielle des désordres ayant affecté les canalisations dont se plaint la copropriété ; Qu'ils justifient en conséquence que la société Bigourdan soit déclarée seule responsable de ces désordres auxquels il a été nécessaire de remédier par les travaux de remise en état précités pour un montant de 141 700 francs ; Que la responsabilité de la S.A.M. Bigourdan ne saurait toutefois être étendue aux « frais annexes » qui n'apparaissent pas directement liés aux manquements contractuels ci-dessus relevés - étant observé que la copropriété, qui au surplus n'en justifie pas par les pièces versées aux débats, s'abstient de s'expliquer suffisamment sur leur nature et, de ce fait, ne met pas le Tribunal en mesure d'y faire droit - ; que pas davantage, les troubles de jouissance invoqués ne sauraient être pris en considération eu égard au défaut de qualité de la copropriété pour en demander réparation pour compte de certains copropriétaires, au demeurant non identifiés ; Attendu que le principe de responsabilité ainsi dégagé ne saurait pour autant aboutir à la condamnation de la S.A.M. Bigourdan en l'état de la procédure collective de règlement du passif ouverte à son encontre ; Qu'il résulte en effet de l'effet combiné des articles 461 et 462 du Code de commerce que tous les créanciers d'un débiteur dont la cessation des paiements a été, comme en l'espèce, constatée, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie et que le jugement déclaratif suspend l'exercice de toute poursuite individuelle, demande en paiement ou voie d'exécution alors même qu'à défaut de titre, les créanciers seraient dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits ou encore qu'une instance serait en cours lors du prononcé dudit jugement déclaratif ; Qu'il s'ensuit, eu égard aux dispositions d'ordre public sus énoncées, que la copropriété - dont le syndic a, au demeurant, déclaré à la barre qu'elle n'avait pas produit dans les délais légaux à la liquidation des biens de la société Bigourdan - doit être renvoyée à se conformer aux règles régissant la matière des procédures collectives, sans que le Tribunal puisse prononcer à son profit la condamnation sollicitée de la S.A.M. Bigourdan, s'agissant au surplus d'une instance engagée au fond après le jugement déclaratif ; Attendu, sur l'appel en intervention forcée de l'architecte de l'immeuble Les Mandariniers par l'État de Monaco, que cette instance apparaît présentement sans objet ni intérêt en l'espèce ; qu'aucune demande n'y étant formulée par les parties en cause, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Joint les instances nos 208/84 et 422/85 respectivement introduites selon exploits des 22 novembre 1984 et 7 mars 1985 ; Déboute la copropriété de l'immeuble Les Mandariniers de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de l'État de Monaco ; La dit bien fondée en sa demande tendant à faire déclarer la S.A.M. Bigourdan responsable des désordres ayant affecté l'installation de production d'eau chaude sanitaire de l'immeuble et nécessité des travaux de remise en état de l'installation pour un montant de 141 700 francs, à l'exclusion des autres chefs de préjudice invoqués ; Déclare toutefois la copropriété irrecevable à poursuivre le paiement de ladite somme dans la présente instance ; La renvoie de ce chef au respect des règles édictées par le Code de commerce relatives à la matière des procédures collectives ; Dit sans objet l'instance engagée par l'État de Monaco à l'encontre de M. C. ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Blot, J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Orecchia, syndic.