jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 novembre 1985, Union de Crédit pour le Bâtiment c/ N. et Société Civile Immobilière Linou.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25154 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25154 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-28-25154)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 6 mai 1982, rectifié le 18 avril 1983, l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.) a consenti à la société civile immobilière Résidences du Brésil un prêt de 3 000 000 francs. K. N. s'est porté caution solidaire de ce remboursement. Après la défaillance du débiteur principal, N., qui était propriétaire d'un appartement dans un immeuble monégasque, a vendu ce bien le 4 avril 1984, par acte reçu par maître Crovetto, notaire, à la société civile particulière Linou (ci-après la S.C.I. Linou). Le prix stipulé est de 1 400 000 francs. La transcription de la vente au service des hypothèques est intervenue le 11 avril 1984. L'U.C.B. avait pourtant été judiciairement autorisée, le 30 mars 1984, à inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien, mais cette mesure n'a pu produire effet. L'U.C.B. a assigné le 22 mai 1984 N. et la S.C.I. Linou sur le fondement de l'action paulienne, afin d'obtenir l'annulation de la vente. Elle soutenait que N. avait sciemment organisé son insolvabilité, que le prix était vil, inférieur d'environ 1 000 000 francs à la valeur du marché local, et que la date de la vente révélait son caractère frauduleux. Elle invoquait en outre des indices de connivence : constitution de la S.C.I. le jour même de la vente, transcription dans un délai anormalement bref, fixation du siège de la société dans l'appartement avant la cession, paiement du prix hors la comptabilité du notaire. N. n'a pas comparu, malgré une réassignation ordonnée par le tribunal. Le jugement est donc rendu non susceptible d'opposition, en application de l'article 219, dernier alinéa, du Code de procédure civile. La S.C.I. Linou a contesté l'action. Elle soutenait que l'action paulienne n'est pas ouverte à un créancier négligent ayant tardé à prendre des garanties, qu'un préjudice n'était pas établi dès lors que N. possédait un autre appartement suffisant à garantir la créance, et qu'aucune fraude ne pouvait lui être imputée, l'acquisition ayant eu lieu de bonne foi, à un prix correspondant à la valeur vénale, compte tenu des travaux de remise en état. Elle a formé une demande reconventionnelle en réparation de 50 000 francs pour procédure abusive. L'U.C.B. a répliqué que le produit de la vente du second bien n'avait pas suffi à désintéresser sa créance, que N. avait pris la fuite à l'étranger, et que la connivence entre vendeur et acquéreur se déduisait des circonstances relevées. Elle a sollicité subsidiairement la production des documents attestant du paiement et une mesure d'enquête sur la valeur réelle du bien. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'action paulienne, exercée contre le tiers acquéreur à titre onéreux, suppose la preuve de la complicité de ce tiers dans la fraude, et si les indices invoqués par le créancier (r
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