Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25173
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25173 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, identifié dans le corps du jugement comme T. F. (l'intitulé porte « F. c/ R. »), a acquis le 15 février 1984 un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën. L'achat a été conclu par l'intermédiaire de S. F., agissant au nom de T. F., auprès du garage B., exploité par M. R. Le prix de 28 000 francs a été réglé en espèces les 15 et 16 février 1984. Le véhicule a été pris en possession le 16 février 1984.
Les vices affectant le véhicule se sont révélés rapidement, nécessitant d'importants travaux de réparation. Le tribunal relève que les vices « sont apparus dans les semaines, sinon les jours, ayant suivi la vente », la facture de réparation la plus récente étant datée du 16 août 1984.
Par exploit du 7 mars 1985, T. F. a assigné sa venderesse pour obtenir, sur le fondement des articles 1483 et 1486 du Code civil, la résolution de la vente et la restitution du prix. Il sollicitait également le remboursement des frais de réparation, 30 000 francs de dommages-intérêts et l'exécution provisoire.
La défenderesse opposait, en premier lieu, une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de lien contractuel direct : le véhicule aurait été vendu à S. F., et non au demandeur. Subsidiairement, elle invoquait la prescription de l'article 1490, alinéa 3, du Code civil, selon lequel l'action doit être intentée dans le délai de trois mois.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
Il s'agissait d'abord de déterminer si l'action en résolution pour vices rédhibitoires, exercée par un acquéreur qui n'a pas personnellement conclu le contrat, pouvait prospérer, la défenderesse contestant la qualité du demandeur à agir. Le tribunal écarte ce moyen sans le trancher : il énonce qu'il n'y a « pas lieu de s'arrêter aux autres moyens des parties ».
Il s'agissait ensuite, et surtout, de déterminer à quel moment court le délai de l'article 1490, alinéa 3, et si l'action introduite le 7 mars 1985 était recevable. Le point juridique central est donc celui du point de départ du délai préfix : la date de la vente, comme le soutenait la défenderesse dans sa formulation, ou la date de la découverte des vices.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la prescription, en se fondant sur le délai de découverte. Il constate que T. F. « a découvert les vices dont il se plaint bien antérieurement au délai de trois mois ayant précédé l'acte introductif d'instance du 7 mars 1985 ». Il relève que ce point est « constant et non contesté ». Il relève également que le demandeur n'allègue ni ne justifie avoir saisi une autre juridiction, ce qui exclut toute interruption du délai par une action antérieure.
Le tribunal qualifie le délai de « préfix », c'est-à-dire de forclusion, et non de simple prescription extinctive. Il en tire la conséquence que la forclusion « s'oppose à ce qu'il y soit fait droit au fond ». Il ajoute que l'ensemble des demandes, « lesquelles ont leur cause dans ladite action rédhibitoire », subit le même sort.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute T. F. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; »
Les motifs précisent que le demandeur est tenu aux dépens de l'instance « en raison de sa succombance ». Le jugement est rendu contradictoirement.
Portée et enseignement pratique
1. Le point de départ du délai de trois mois. La décision rappelle que le délai de l'article 1490, alinéa 3, court à compter de la découverte des vices, et non de la vente. La rédaction du chapeau est explicite sur ce point. Le moyen tiré d'un délai courant « de la vente », tel qu'il figurait dans les écritures de la défenderesse, n'est donc pas repris tel quel. Le juge applique en réalité la règle de la découverte, plus favorable à l'acquéreur. La solution s'inscrit dans la lecture classique de ce texte, qui vise à concilier la sécurité juridique du vendeur et la protection de l'acheteur, lequel ne peut connaître les vices qu'à l'usage.
**2. La forclusion et le pouvo
Action rédhibitoire Vices rédhibitoires - Prescription de l'action L'action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices rédhibitoires sur le fondement des articles 1483 et 1486 du Code civil se prescrit dans le délai de trois mois de leur découverte, prévu par l'article 1490 alinéa 3 du Code civil. LE TRIBUNAL, Attendu que T. F., qui expose avoir acquis le 15 février 1984, par l'intermédiaire de S. F. ayant agi en son nom, du garage B. exploité ., par M. R., un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën, pour le prix de 28 000 francs réglé en espèces les 15 et 16 février 1984, lequel s'est rapidement révélé affecté de nombreux vices rédhibitoires ayant nécessité des travaux importants de réparation, a fait assigner sa venderesse par l'exploit susvisé du 7 mars 1985 pour obtenir, sur le fondement des articles 1483 et 1486 du Code civil, la résolution de la vente et la restitution du prix payé, outre le paiement à titre de dommages-intérêts des frais qu'il a dû engager pour faire réparer l'automobile, et d'une somme de 30 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi, ce au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Attendu que pour s'opposer à ces demandes, M. R. soutient que le véhicule a été vendu à F., même si F. en a pris possession le 16 février 1984 en agissant en fait pour le compte de S. F., et qu'elle n'a en conséquence aucun lien de droit avec le demandeur dont l'action doit être déclarée, selon elle, irrecevable ; que, subsidiairement, elle s'estime fondée « à soulever la prescription de l'article 1490, alinéa 3 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires de la chose devant être intentée dans le délai de trois mois de la vente » ; Sur quoi, Attendu - sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux autres moyens des parties - qu'il résulte des écrits judiciaires et des pièces versées aux débats par le demandeur que les vices inhérents au véhicule Citroën lui sont apparus dans les semaines, sinon les jours, ayant suivi la vente du 15 février 1984, la plus récente des factures produites au titre des réparations effectuées étant datée du 16 août 1984 ; qu'il est ainsi établi, ce qui au demeurant est constant et non contesté, que F. a découvert les vices dont il se plaint bien antérieurement au délai de trois mois ayant précédé l'acte introductif d'instance du 7 mars 1985, prévu en pareille matière par l'article 1490, alinéa 3 du Code civil ; Qu'alors que F. n'allègue pas, ni ne justifie avoir saisi par ailleurs une quelconque juridiction du litige l'opposant à M. R., il ne peut qu'être constaté que la présente action, fondée sur les vices rédhibitoires du véhicule vendu, est tardive comme n'ayant pas été intentée dans le délai de trois mois de leur découverte ; Attendu en conséquence que, même dans le cas invoqué en l'espèce où une telle action serait exercée par le sous-acquéreur à l'encontre du vendeur, sa mise en œuvre hors du délai préfix institué par la loi s'oppose à ce qu'il y soit fait droit au fond, le demandeur apparaissant en l'espèce forclos dans son action ; Qu'il s'ensuit que F. doit être débouté de l'ensemble de ses demandes - lesquelles ont leur cause dans ladite action rédhibitoire -, et tenu aux dépens de l'instance en raison de sa succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute T. F. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli, Sanita, av. déf.