Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25191
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25191 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco oppose d'une part V. G. et la société anonyme de droit français dénommée les Établissements G., et d'autre part D. G., commerçant exerçant en Principauté de Monaco. Les demandeurs, V. G. et la société Établissements G., se présentent comme étant « unis d'intérêt » en leur qualité d'exploitants de deux marques internationales utilisant le vocable « Taxi ».
Plus précisément, il s'agit d'une marque nominale et d'une marque complexe, enregistrées respectivement sous les numéros 456 400 et 477 293. Ces marques avaient été antérieurement déposées en France par V. G. pour désigner des produits relevant des classes 18 et 25 de la classification internationale, laquelle est applicable à Monaco en vertu des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 7 802 du 21 septembre 1983. Par la suite, V. G. a obtenu l'extension territoriale de la protection de ces deux marques à Monaco à compter du 3 octobre 1984, en application du mécanisme prévu par l'article 3 ter 2 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 révisé.
Parallèlement, et antérieurement à cette extension formelle de protection internationale, D. G. a débuté, à compter du 9 juillet 1984, l'exploitation d'un fonds de commerce situé dans une galerie marchande du quartier de Fontvieille à Monaco. Ce commerce, ayant pour objet la vente de vêtements et d'accessoires, est exploité sous l'enseigne « T. M. ». Dans le cadre du lancement et de l'exploitation de son activité commerciale, D. G. a fait procéder à une publicité à Monaco ainsi qu'en France. Selon les demandeurs, ces supports publicitaires reproduisaient le graphisme de la marque complexe n° 477 293.
Estimant que l'utilisation de la dénomination « T. M. » portait atteinte à leurs droits sur les marques « Taxi », V. G. et la société Établissements G. ont notifié à D. G., le 9 octobre 1984, une défense d'utiliser ce signe. Malgré cette notification, D. G. a poursuivi l'exploitation de son commerce sous l'enseigne litigieuse. Les titulaires et exploitants des marques « Taxi » ont par ailleurs soutenu avoir fait usage de leur signe en Principauté de Monaco dès les années 1980 à 1983, soit bien avant le début de l'exploitation du commerce de D. G., par la fabrication d'étiquettes et la commercialisation d'articles d'habillement auprès de détaillants locaux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au maintien de l'enseigne « T. M. », V. G. et la société anonyme Établissements G. ont fait assigner D. G. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de leur exploit introductif d'instance et de leurs conclusions ultérieures (notamment leurs conclusions en réponse datées du 22 mars 1985), les demandeurs sollicitent du Tribunal plusieurs mesures tant d'interdiction que de réparation pécuniaire.
En premier lieu, ils demandent qu'il soit fait totalement interdiction à D. G. d'utiliser la dénomination « T. M. » à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous le bénéfice d'une astreinte non comminatoire fixée à 2 000 francs par jour de retard. En deuxième lieu, ils réclament la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque, d'une somme supplémentaire de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale, ainsi que de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles. En troisième lieu, ils sollicitent que soit ordonnée, avec exécution provisoire, la publication de la décision à intervenir dans cinq éditions de leur choix, aux frais exclusifs de D. G.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu'ils avaient fait usage de la marque « Taxi » à Monaco avant même l'extension territoriale du 3 octobre 1984. Ils allèguent initialement que D. G. aurait utilisé la dénomination « T. M. » tant à titre d'enseigne qu'à titre de marque, bien qu'ils aient par la suite admis dans leurs conclusions du 22 mars 1985 que le défendeur s'était borné à un usage à titre d'enseigne. Ils soutiennent que ces agissements ont engendré pour eux un manque à gagner important, ont compromis leur politique commerciale et ont jeté la suspicion sur les marques « Taxi » auprès des tiers en raison d'un usage qualifié de frauduleux. Pour établir l'antériorité de leur usage à Monaco, ils versent aux débats des factures des années 1980 et 1981 d'une entreprise italienne dénommée Cadica (relatives à la fabrication de cartes de visite, bons de commande, cartes de coloris et étiquettes), ainsi que divers bons de commande et factures émis entre 1981 et 1983 à destination de commerçants monégasques. Ils arguent que cet usage a été public, notoire et constant, tout en précisant que la loi monégasque n'exige pas expressément le caractère permanent du premier usage pour l'acquisition du droit sur la marque.
En défense, D. G. conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action introduite à son encontre, et subsidiairement à son rejet comme étant mal fondée. Il soulève plusieurs moyens de défense. D'une part, il fait valoir que l'enseigne « T. M. », qu'il reconnaît employer pour son commerce de vêtements à Monaco depuis le 9 juillet 1984, est antérieure à l'extension territoriale des marques des demandeurs en date du 3 octobre 1984. Il conteste par ailleurs toute contrefaçon au motif qu'aucun article n'a été vendu sous une marque « T. M. », son usage étant strictement limité à celui d'une enseigne commerciale. D'autre part, sur la validité même du signe invoqué par ses adversaires, D. G. soutient que le terme « taxi » constitue un nom commun tombé dans le domaine public, dépourvu de caractère distinctif, et que la dénomination « T. M. » ne saurait engendrer aucune confusion avec ce vocable. Il en déduit que tant l'action en contrefaçon que l'action en concurrence déloyale — lesquelles reposent selon lui sur un fondement unique — sont infondées. Enfin, estimant que les demandeurs n'ont pas justifié d'un usage permanent à Monaco avant son installation, D. G. forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question centrale touchant à l'articulation entre le système déclaratif d'acquisition du droit sur la marque et la résolution des conflits d'antériorité entre signes distinctifs de nature différente (une marque et une enseigne commerciale) sur le territoire monégasque.
Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler ainsi : le titulaire d'une marque internationale, dont l'extension territoriale à Monaco est postérieure au début de l'exploitation d'une enseigne commerciale similaire par un tiers dans le même secteur d'activité, peut-il néanmoins prospérer dans une action en contrefaçon sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 en se prévalant d'un usage antérieur au dépôt, et quelles sont alors les conditions matérielles et probatoires requises pour que cet usage antérieur soit qualifié de public et notoire sur le territoire de la Principauté ?
Ce problème principal commandait la résolution de plusieurs questions préalables :
- Un conflit entre une marque et une enseigne commerciale se résout-il selon la règle de la priorité d'usage ?
- Le vocable « Taxi » est-il valable à titre de marque pour désigner des vêtements et l'adjonction d'un terme dans l'enseigne « T. M. » suffit-elle à écarter le grief de contrefaçon ?
- Le titulaire d'une marque déposée peut-il, après ce dépôt, invoquer en justice une propriété acquise antérieurement par l'usage ?
- Enfin, des livraisons ponctuelles de marchandises à des détaillants locaux suffisent-elles à caractériser un usage public et notoire conférant la propriété de la marque avant tout dépôt ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement particulièrement méthodique et didactique, procédant par étapes successives pour écarter d'abord les faux débats, poser ensuite les principes directeurs du droit des marques monégasque éclairé par la jurisprudence française, et enfin procéder à une appréciation souveraine et rigoureuse des éléments de preuve produits aux débats.
1. La circonscription du litige et le principe de résolution du conflit entre marque et enseigne
Dans un premier temps, le Tribunal circonscrit les faits constants du litige. Au vu des écritures des parties, il relève qu'il est acquis aux débats que D. G. n'a jamais utilisé la dénomination « T. M. » à titre de marque apposée sur des produits fabriqués ou vendus, mais s'est borné à l'utiliser à titre d'enseigne commerciale et dans sa publicité à compter du 9 juillet 1984. Il constate également que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale reposent sur ce seul fait générateur.
Examinant la recevabilité et le cadre légal de l'action au regard de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, le Tribunal reconnaît que les demandeurs ont qualité pour agir à Monaco du fait de l'extension territoriale de leurs marques ayant pris effet le 3 octobre 1984 (tout en réservant l'hypothèse des droits exacts de la société Établissements G., dont l'aptitude à agir n'était toutefois pas contestée).
Cependant, la juridiction rappelle immédiatement la nature juridique du dépôt en droit monégasque sous l'empire de la loi n° 1058 : la propriété de la marque est « simplement présumée à dater du dépôt, à caractère déclaratif ». Dès lors, puisque l'extension territoriale (3 octobre 1984) est postérieure au début de l'exploitation de l'enseigne par le défendeur (9 juillet 1984), les demandeurs ne peuvent opposer de droits exclusifs à D. G. qu'à la condition d'établir qu'ils avaient acquis la propriété des marques « Taxi » à Monaco dès avant le 9 juillet 1984. Le Tribunal pose en effet le principe selon lequel une enseigne peut légitimement subsister malgré l'existence d'une marque similaire, dès lors que cette marque n'a été acquise que postérieurement à l'emploi de l'enseigne.
Pour justifier cette solution, le Tribunal mobilise expressément la jurisprudence française rendue sous l'empire de la législation antérieure à la loi française du 31 décembre 1964, en soulignant que ces anciennes dispositions françaises étaient comparables, quant à l'acquisition de la propriété des marques, à l'article 3 de la loi monégasque n° 1058. Le Tribunal cite ainsi :
- Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française du 13 décembre 1965, jugeant qu'une commerçante ne peut utiliser pour son enseigne les mentions nominales d'une marque antérieurement déposée sans porter atteinte aux droits du propriétaire de ladite marque ;
- Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 1984 (relatif à un nom commercial) et un précédent arrêt de la même Cour du 1er février 1978 (en matière d'enseigne), consacrant le principe selon lequel tout signe distinctif (nom commercial, sigle, enseigne ou marque) bénéficie d'une antériorité susceptible de faire obstacle aux droits nés d'une marque postérieure.
Le Tribunal juge ce principe « équitable par la préférence donnée à l'utilisation première et effective du signe distinctif considéré » et consacre ainsi la règle de la priorité d'emploi entre enseignes et marques.
2. La validation de la distinctivité de la marque et la caractérisation matérielle de la contrefaçon
Avant d'examiner la preuve de l'antériorité, le Tribunal répond aux moyens de défense de D. G. qui soutenait que l'examen de l'antériorité était superflu faute de validité de la marque et faute de risque de confusion. Le Tribunal écarte fermement ces deux arguments.
Sur la validité du signe, la juridiction retient que le vocable « Taxi », bien que possédant une signification propre dans le langage courant, ne contrevient nullement aux restrictions de l'article 2 de la loi n° 1058 lorsqu'il est utilisé pour désigner des vêtements et des cuirs. De même, ce terme ne s'est pas banalisé par une notoriété excessive dans ce secteur spécifique d'activité au point de perdre toute originalité ou distinctivité et de tomber dans le « domaine public ».
Sur la matérialité de la contrefaçon, le Tribunal rappelle que l'adjonction d'un autre terme à la reproduction d'une marque nominale caractérise néanmoins une contrefaçon dès lors que l'ensemble ainsi formé traduit l'emprunt d'un élément essentiel de la marque. Se référant à nouveau à une « jurisprudence française traditionnelle », le juge monégasque rappelle que la contrefaçon par reproduction est constituée même en l'absence de tout danger de confusion. Surabondamment, il relève qu'en l'espèce, un tel risque de confusion existe bel et bien entre « Taxi » et « T. M. », dans la mesure où le second terme « M. » adjoint par le défendeur présente un caractère tout à fait banal dans le commerce des vêtements.
3. L'articulation entre usage antérieur et dépôt au regard de l'article 3 de la loi n° 1058
Le Tribunal précise ensuite le cadre spatio-temporel et juridique dans lequel l'antériorité doit être appréciée. En vertu des principes de territorialité et de spécialité des marques (et sous la seule réserve légale des marques internationalement notoires, non applicable ici), l'antériorité doit être exclusivement appréciée sur le territoire de la Principauté de Monaco et dans la sphère spécifique du commerce des vêtements.
Le Tribunal écarte à cette occasion un moyen de droit soulevé par D. G., qui prétendait qu'il était impossible, après avoir déposé une marque, d'invoquer une propriété acquise antérieurement à ce dépôt. Opérant une lecture combinée des deux alinéas de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, la juridiction opère une distinction fondamentale entre la naissance du droit substantiel et la recevabilité de l'action en justice :
- Si l'alinéa 2 de l'article 3 interdit de se prévaloir judiciairement de la propriété d'une marque avant que celle-ci ne soit déposée ;
- Il résulte en revanche de l'alinéa 1er du même texte que la propriété de la marque peut précéder le dépôt (acquisition par l'usage public et notoire) et conférer, dès cette acquisition, un droit d'action, quand bien même ce droit ne peut être exercé en justice que postérieurement à la formalité du dépôt.
4. L'appréciation souveraine et le rejet des preuves de l'usage public et notoire
Ayant validé sur le plan théorique la possibilité pour les demandeurs de revendiquer une propriété antérieure au 9 juillet 1984 par l'usage, le Tribunal procède à l'analyse minutieuse des pièces versées aux débats pour prouver cet usage à Monaco entre 1980 et 1983.
Les pièces produites par les demandeurs se limitaient à :
- Des factures de 1980 et 1981 d'un fournisseur italien (Cadica) relatives à la fabrication de fournitures et d'étiquettes ;
- Trois bons de commande (des 21 mars, 12 avril et 8 novembre 1981) et treize factures (échelonnées entre le 24 juillet 1981 et le 23 août 1982) adressés à un commerce dénommé « D. S. » (M. ou Mme D.) ;
- Deux factures (des 30 janvier et 20 février 1983) destinées à l'établissement « The California Terrace » ;
- Une facture du 14 août 1983 adressée à M. B. (« O. S. »), que le Tribunal écarte ou relativise d'emblée (en notant par erreur matérielle de plume dans le texte de la décision qu'elle serait postérieure à l'ouverture du commerce de G., ou plus exactement en constatant son caractère isolé).
Surtout, le Tribunal relève une carence probatoire majeure : aucune de ces factures ou commandes ne comporte de description des articles permettant d'établir qu'ils étaient effectivement revêtus de la marque « Taxi ». Les demandeurs s'étaient contentés de plaider, sans en rapporter la moindre preuve, qu'un code interne de numérotation (la présence du chiffre « 8 » en cinquième position de la référence de l'article) signifiait que le produit portait l'étiquette « Taxi ».
En recoupant les factures avec les seules fiches descriptives versées aux débats montrant de manière apparente la dénomination « Taxi », le Tribunal constate qu'à supposer même ces fiches conformes à la réalité, la preuve de l'usage à Monaco se réduit en tout et pour tout à deux opérations commerciales auprès d'un unique détaillant (« D. S. ») :
- Une commande du 12 avril 1981 (bon n° 230), facturée le 24 juillet 1981 (facture n° 059493) pour un montant de 784 francs, portant sur 16 « Sweats R.C. Taxi » (référence 8121826) ;
- Une commande du 21 mars 1982 (livrable en août 1982) auprès du même commerce, portant sur 18 « Sweats Taxi » (référence 1111830).
Confrontant ce maigre bilan probatoire (34 vêtements vendus sur deux années à un seul commerçant) aux exigences de la loi n° 1058, le Tribunal énonce une définition exigeante de l'usage acquisitif de propriété. Pour revêtir le « caractère territorial de publicité et de notoriété » requis dans le commerce de l'habillement, l'usage invoqué exige que soient vérifiés des faits précis et pertinents justifiant :
- D'un « contact important des produits marqués avec la clientèle » ;
- Résultant d'une mise en vente « non isolément opérée en espace ou durée » ;
- Ainsi que de la publicité dont ces produits auraient fait l'objet ;
- De manière à établir « la connaissance durable qu'en aurait eue un public étendu ».
Faute d'avoir prouvé ni même offert de prouver de tels faits, les demandeurs échouent à démontrer qu'ils étaient propriétaires des marques « Taxi » à Monaco avant le 9 juillet 1984. Leurs demandes principales (contrefaçon et concurrence déloyale, qui reposaient sur ce fondement unique) sont donc intégralement rejetées.
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de D. G., le Tribunal estime que le fait pour les demandeurs de succomber sur le terrain de la preuve ne confère pas pour autant à leur action un caractère de témérité fautive. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc également rejetée, et les demandeurs principaux sont condamnés aux dépens.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déboute les parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelle ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 30 janvier 1986 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure pour l'interprétation de la loi monégasque n°
Marque Protection - Contrefaçon non établie - Propriété intellectuelle L'action en contrefaçon de marque de vêtement alléguée exercée par un demandeur sur la base de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ne saurait prospérer à l'encontre d'une personne commerçante utilisant le nom de cette marque pour l'enseigne et la publicité de son commerce dès lors que les éléments de la cause n'apparaissent pas suffisants à établir le caractère territorial de publicité et de notoriété que devait revêtir dans le commerce de l'habillement l'usage antérieur invoqué par le demandeur. LE TRIBUNAL : Attendu que V. G. et la société anonyme française dénommée les Établissements G., - se disant tous deux « unis d'intérêt » en tant qu'exploitants, sous le vocable Taxi, de deux marques internationales, nominale et complexe, de numéros respectifs 456 400 et 477 293, antérieurement déposées en France par V. G. pour les classes 18 et 25 de la classification internationale applicable à Monaco en vertu de l'Ordonnance Souveraine n° 7 802 du 21 septembre 1983, mais dont V. G. justifie avoir obtenu la protection à Monaco à compter du 3 octobre 1984, conformément à l'extension territoriale prévue par l'article 3 ter 2 de l'arrangement de Madrid, révisé, du 14 avril 1891 - ont attrait, par devant le Tribunal, suivant l'exploit d'assignation susvisé, D. G., auquel ils reprochent d'utiliser pour les besoins de son commerce à Monaco, la dénomination T. M., aux fins : d'une part, que l'usage de cette dénomination soit totalement interdit à G. à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte non comminatoire de 2 000 francs par jour de retard ; que, d'autre part, ce défendeur soit condamné à payer, outre 5 000 francs de frais irrépétibles, 200 000 francs en réparation du préjudice né pour eux de la contrefaçon de marque qu'il aurait commise, et 200 000 francs supplémentaires, à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; et, enfin, que soit ordonnée, avec son exécution provisoire, la publication du jugement à intervenir, aux frais de G., dans cinq éditions de leur choix ; Attendu, selon les moyens développés au soutien de leur action, qu'avant même le 3 octobre 1984 ils auraient usé à Monaco de la marque Taxi, que le commerce exploité à Monaco par G. porterait l'enseigne T. M., qu'une publicité importante en aurait été faite par G., à Monaco et en France, sous des formes comportant la reproduction du graphisme de la marque complexe n° 477 293, que cela se serait produit en dépit d'une défense qu'ils lui avaient notifiée le 9 octobre 1984, et qu'il en serait résulté pour eux un important manque à gagner puisque la dénomination T. M. aurait été utilisée par G. tant à titre d'enseigne que de marque - ce que ce défendeur conteste - et que cela aurait, d'une part, compromis leur politique commerciale et, d'autre part, rendu suspectes aux yeux des tiers, les marques Taxi, ce par l'usage frauduleux que G. en aurait fait ; Attendu qu'en défense D. G. a demandé au Tribunal, d'une part, de déclarer irrecevable l'action ainsi introduite, au regard de ce que l'enseigne T. M., qu'il reconnaît employer à Monaco pour un commerce de vêtements, serait antérieure à l'extension susvisée du 3 octobre 1984, et de ce que la contrefaçon de marque invoquée serait exclue, en l'espèce, du fait que nul article n'aurait été vendu sous la marque T. M., d'autre part, de déclarer que le vocable taxi est un nom commun entré dans le domaine public et que celui de T. M. ne saurait engendrer la moindre confusion avec lui, de dire en conséquence infondées tant l'action en contrefaçon présentement engagée que l'action en concurrence déloyale parallèlement introduite, en l'état du fondement unique assigné à ces deux actions par les demandeurs, et, enfin, de débouter ceux-ci des fins de leur exploit introductif d'instance ; Qu'il a formulé par ailleurs à leur encontre une demande reconventionnelle tendant à obtenir leur condamnation à lui payer 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire ; Attendu, sur ce, qu'au regard de leurs écritures judiciaires, et notamment de leurs « conclusions en réponse » susvisées, datées du 22 mars 1985, il apparaît que les demandeurs ont admis que G., dont ils se sont abstenus d'infirmer en fait les dires, se soit bien, comme il l'affirme, borné à user de la dénomination T. M. à titre d'enseigne pour un commerce dont il a débuté l'exploitation le 9 juillet 1984, ainsi qu'il est constant, dans une galerie marchande de Fontvieille, et qui a pour objet la vente de vêtements et d'accessoires ; Qu'il n'apparaît pas par ailleurs ressortir des pièces versées aux débats que G. ait utilisé cette même dénomination à titre de marque pour désigner des articles qu'il aurait produits ou vendus ; Qu'en définitive, l'action dont le Tribunal se trouve présentement saisi repose sur la seule contrefaçon alléguée des marques Taxi n° 456 400 et 477 293, dont G. se serait rendu coupable par l'utilisation de son enseigne, et la publicité qu'il a pu en faire ; Attendu qu'une telle contrefaçon que les demandeurs, sur la base de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 apparaissent avoir qualité pour invoquer à Monaco en l'état de la protection légale dont ils justifient, résultant de l'extension territoriale susvisée ayant pris effet le 3 octobre 1984 (sous réserve des droits qu'aurait sur les marques Taxi la société Établissements G., dont l'aptitude à agir n'a pas été présentement mise en doute), suppose pour pouvoir conférer les droits exclusifs, à l'encontre de G., dont ces mêmes demandeurs se prévalent, que ces derniers aient au préalable établi leur propriété à Monaco sur lesdites marques - laquelle est simplement présumée à dater du dépôt, à caractère déclaratif, de celles-ci - et ce, dès avant le 9 juillet 1984, puisqu'il doit être admis qu'une enseigne puisse subsister, en dépit de l'existence d'une marque lui étant similaire, dès lors que ladite marque n'aurait été acquise que postérieurement à l'emploi de l'enseigne ; Qu'il a en effet été jugé en France, notamment, d'une part, le 13 décembre 1965 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation - sous l'empire des dispositions sur les marques de fabrique antérieures à la loi française du 31 décembre 1964 et comparables, quant à la propriété des marques, à celles édictées par l'article 3 de la loi précitée n° 1058 - qu'une commerçante ne pouvait utiliser, pour son enseigne, les mentions nominales d'une marque antérieurement déposée sans porter atteinte aux droits de la société propriétaire de ladite marque, et, d'autre part, le 20 mars 1984 par la Cour d'appel de Paris, qu'un nom commercial pouvait, en raison de l'antériorité de son utilisation, l'emporter sur une marque lui étant postérieure, cette jurisprudence apparaissant ainsi, comme l'avait fait en matière d'enseigne un précédent arrêt de cette même Cour de Paris, en date du 1er février 1978, retenir le principe qu'un signe distinctif (nom commercial, sigle, enseigne ou marque) puisse relever d'une antériorité de nature à entraver les droits nés de la détention d'une marque ; Qu'un tel principe qui se révèle équitable par la préférence donnée à l'utilisation première et effective du signe distinctif considéré doit être présentement retenu en tant qu'il confirme la règle de la priorité d'emploi communément admise tant pour les enseignes que pour les marques à l'effet de consacrer les droits exclusifs des titulaires respectifs de celles-ci ; Attendu qu'il s'ensuit que l'examen de la cause doit porter, au premier chef, sur l'antériorité invoquée des marques Taxi susvisées par rapport à l'enseigne T. M. ; Qu'un tel examen s'avère nécessaire en l'occurrence, dès lors, d'une part, que le vocable Taxi, bien qu'ayant en lui-même une signification propre, ce qui ne saurait l'empêcher d'être utilisé à titre de marque, n'apparaît pas enfreindre les restrictions imposées par l'article 2 de la loi précitée n° 1058, ni s'être, par une notoriété excessive de son emploi dans le commerce des vêtements et cuirs pour lequel il a été spécialement déposé, banalisé au point de perdre tout caractère distinctif ou original dans ledit commerce en tombant alors dans le « domaine public » comme l'a erronément soutenu G., et que, d'autre part, l'adjonction d'un terme à la reproduction d'une marque nominale est de nature à caractériser une contrefaçon, contrairement à ce qu'a prétendu G., lorsque l'ensemble ainsi formé traduit l'emprunt d'un élément essentiel de la marque, ce qui apparaît être le cas en l'espèce étant à cet égard rappelé qu'une jurisprudence française traditionnelle admet la contrefaçon, même en l'absence de tout danger de confusion entre la marque contrefaite et celle arguée de contrefaçon, mais en l'espèce un tel risque de confusion existe entre les vocables Taxi et T. M., de par le caractère banal, dans le commerce des vêtements considéré, de la dénomination M. qui a été adjointe par G. au premier terme Taxi ; Attendu que l'antériorité sur laquelle il y a dès lors lieu de s'interroger en l'espèce doit être exclusivement appréciée tant sur le territoire de la Principauté que dans la sphère du commerce des vêtements dont s'agit, ce au regard des principes de territorialité et de spécialité des marques, sur la base desquels l'on ne s'aurait opposer, comme faisant obstacle à la protection d'une marque, un défaut d'antériorité de celle-ci que sur le territoire (sous les réserves légales relatives aux marques internationalement notoires) et dans le secteur commercial où cette marque serait appelée à s'appliquer ; Attendu qu'une telle antériorité doit s'analyser à l'effet de la présente instance en l'acquisition, par les demandeurs, d'une propriété des marques susvisées Taxi, qui puisse être tenue pour première par rapport à l'emploi de l'enseigne T. M., par G., sans qu'il y ait lieu à cet égard de s'attacher aux moyens soulevés par ce dernier, tendant à exclure que l'on puisse, après le dépôt d'une marque, invoquer la propriété antérieurement acquise de celle-ci puisque, si l'on ne saurait être admis comme le dispose l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi précitée n° 1058, à se prévaloir judiciairement de la propriété d'une marque avant que celle-ci ne soit déposée, il demeure, au regard du premier alinéa dudit texte, que la propriété peut précéder le dépôt de la marque, et conférer, dès son acquisition, un droit d'action, encore que celui-ci ne puisse être exercé que postérieurement ; Attendu que, pour justifier de l'antériorité requise, les demandeurs ont, dans leurs écritures judiciaires, fait valoir d'une part, l'existence depuis 1981 de bons de commande justifiant de l'exploitation par eux, à Monaco, de la marque Taxi qui aurait été apposée sur leurs produits, l'existence, par ailleurs, de factures datées de 1980 et 1981 émanant d'une entreprise italienne Cadica qui prouveraient, outre la fabrication de cartes de visite, de bons de commande et de cartes de coloris, celle d'étiquettes comportant la marque Taxi et, enfin, que ladite marque aurait été utilisée à Monaco en 1982 et jusqu'en 1983, comme cela ressortirait, selon eux à l'évidence, des pièces qu'ils versent aux débats ; Qu'ils ont conclu que l'usage par eux de la marque Taxi a été public et notoire au vœu de la loi, en relevant à cet égard que le législateur monégasque n'avait pas expressément requis, pour l'acquisition d'une marque, que le premier usage de celle-ci fût permanent, condition qu'il leur est fait grief, par G., de ne pas avoir remplie dans leur utilisation de la marque considérée, ce que, toutefois, ils contestent en affirmant qu'ils ont usé de ladite marque dans la Principauté de manière constante ; Attendu qu'à cet égard, les pièces produites par les demandeurs, relatives à leur priorité d'usage des marques Taxi à Monaco consistent exclusivement en diverses commandes (datées des 21 mars, 12 avril et 8 novembre 1981) et en des factures en nombre plus important (datées des 24 et 31 juillet, 4 août, 10 septembre, 7 et 23 octobre, 17 novembre 1981, 11 et 19 mars, 13 avril, 3 et 18 mai et 23 août 1982) adressées à M. ou Mme D., D. S. - ., par ailleurs, en deux factures (datées des 30 janvier et 20 février 1983) destinées à The California Terrace - ., et, enfin en une facture adressée sous la date du 14 août 1983 à M. B., O. S. - ., laquelle apparaît, toutefois, postérieure à la date d'ouverture du commerce exploité par G. ; Attendu qu'aucune de ces pièces ne comporte une description des articles auxquels elles se rapportent faisant ressortir qu'il s'agirait d'articles marqués Taxi, les demandeurs s'étant bornés à cet égard à faire plaider, sans en justifier, que lorsque le 5e chiffre du nombre de référence des articles mentionnés par lesdites pièces est un 8 lesdits articles seraient marqués Taxi et porteraient les étiquettes produites à l'instance ; Que, sur la base des seules fiches descriptives, versées aux débats, relatives à des articles revêtus de manière apparente de la dénomination Taxi, et à supposer ces fiches conformes à la réalité des articles décrits, il peut être seulement affirmé, en l'état, qu'étaient revêtus d'une marque Taxi 16 « Sweats R.C. Taxi » de référence 8121826 qui ont été commandés le 12 avril 1981 par D. S. sur le bon n° 230 et qui ont été facturés sous le n° 059493 le 24 juillet 1981 pour 784 francs, et, d'autre part, 18 « Sweats Taxi », de référence 1111830 qui ont été commandés le 21 mars 1982 par le même commerce, pour le mois d'août 1982 ; Attendu que ces éléments n'apparaissent pas suffisants à établir, en l'espèce, le caractère territorial de publicité et de notoriété que devait revêtir, dans le commerce de l'habillement, l'usage invoqué par les demandeurs des marques Taxi dont s'agit, lequel requiers, pour être judiciairement relevé, à tout le moins que des faits précis et pertinents soient invoqués et vérifiés de nature à justifier d'un contact important des produits marqués avec la clientèle, résultant de leur mise en vente non isolément opérée en espace ou durée comme aussi de la publicité dont ils auraient fait l'objet, et établissant ainsi la connaissance durable qu'en aurait eue un public étendu ; Attendu que les demandeurs qui n'apparaissent pas avoir prouvé de tels faits ni, par ailleurs, offert d'en rapporter la preuve, doivent être dès lors, déboutés de l'ensemble de leurs demandes ayant pour fondement unique allégué, comme il a été relevé, la contrefaçon qu'ils invoquent à tort faute de justifier à Monaco de la propriété des marques dont ils ont requis la protection ; Attendu que, pour autant, leur action, dans laquelle ils succombent ainsi sur le plan de la preuve, n'apparaît pas toutefois revêtir le caractère de témérité qui lui est prêté à l'effet de fonder la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par G. et dont celui-ci doit être, par suite, débouté ; Et attendu que V. G. et la Société Établissements G. S.A. qui succombent au principal, doivent en conséquence, supporter les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute les parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelle ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Clérissy, Marquilly, av. déf. ; Bonnafous, av.