jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 30 janvier 1986, Établissements G. et G. c/ G.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25191 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-30-25191)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco oppose d'une part V. G. et la société anonyme de droit français dénommée les Établissements G., et d'autre part D. G., commerçant exerçant en Principauté de Monaco. Les demandeurs, V. G. et la société Établissements G., se présentent comme étant « unis d'intérêt » en leur qualité d'exploitants de deux marques internationales utilisant le vocable « Taxi ». Plus précisément, il s'agit d'une marque nominale et d'une marque complexe, enregistrées respectivement sous les numéros 456 400 et 477 293. Ces marques avaient été antérieurement déposées en France par V. G. pour désigner des produits relevant des classes 18 et 25 de la classification internationale, laquelle est applicable à Monaco en vertu des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 7 802 du 21 septembre 1983. Par la suite, V. G. a obtenu l'extension territoriale de la protection de ces deux marques à Monaco à compter du 3 octobre 1984, en application du mécanisme prévu par l'article 3 ter 2 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 révisé. Parallèlement, et antérieurement à cette extension formelle de protection internationale, D. G. a débuté, à compter du 9 juillet 1984, l'exploitation d'un fonds de commerce situé dans une galerie marchande du quartier de Fontvieille à Monaco. Ce commerce, ayant pour objet la vente de vêtements et d'accessoires, est exploité sous l'enseigne « T. M. ». Dans le cadre du lancement et de l'exploitation de son activité commerciale, D. G. a fait procéder à une publicité à Monaco ainsi qu'en France. Selon les demandeurs, ces supports publicitaires reproduisaient le graphisme de la marque complexe n° 477 293. Estimant que l'utilisation de la dénomination « T. M. » portait atteinte à leurs droits sur les marques « Taxi », V. G. et la société Établissements G. ont notifié à D. G., le 9 octobre 1984, une défense d'utiliser ce signe. Malgré cette notification, D. G. a poursuivi l'exploitation de son commerce sous l'enseigne litigieuse. Les titulaires et exploitants des marques « Taxi » ont par ailleurs soutenu avoir fait usage de leur signe en Principauté de Monaco dès les années 1980 à 1983, soit bien avant le début de l'exploitation du commerce de D. G., par la fabrication d'étiquettes et la commercialisation d'articles d'habillement auprès de détaillants locaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au maintien de l'enseigne « T. M. », V. G. et la société anonyme Établissements G. ont fait assigner D. G. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de leur exploit introductif d'instance et de leurs conclusions ultérieures (notamment leurs conclusions en réponse datées du 22 mars 1985), les demandeurs sollicitent du Tribunal plusieurs mesures tant d'interdiction que de réparation pécuniaire. En premier lieu, ils demandent qu'il soit fait totalement interdiction à D. G. d'utiliser la dénomination « T. M. » à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous le bénéfice d'une astreinte non comminatoire fixée à 2 000 francs par jour de retard. En deuxième lieu, ils réclament la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque, d'une somme supplémentaire de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale, ainsi que de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles. En troisième lieu, ils sollicitent que soit ordonnée, avec exécution provisoire, la publication de la décision à intervenir dans cinq éditions de leur choix, aux frais exclusifs de D. G. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu'ils avaient fait usage de la marque « Taxi » à Monaco avant même l'extension territoriale du 3 octobre 1984. Ils allèguent initialement que D. G. aurait utilisé la dénomination « T. M. » tant à titre d'enseigne qu'à titre de marque, bien qu'ils aient par la suite admis dans leurs conclusions du 22 mars 1985 que le défendeur s'était borné à un usage à titre d'enseigne. Ils soutiennent que ces agissements ont engendré pour eux un manque à gagner important, ont compromis leur politique commerciale et ont jeté la suspicion sur les marques « Taxi » auprès des tiers en raison d'un usage qualifié de frauduleux. Pour établir l'antériorité de leur usage à Monaco, ils versent aux débats des factures des années 1980 et 1981 d'une entreprise italienne dénommée Cadica (relatives à la fabrication de cartes de visite, bons de commande, cartes de coloris et étiquettes), ainsi que divers bons de commande et factures émis entre 1981 et 1983 à destination de commerçants monégasques. Ils arguent que cet usage a été public, notoire et constant, tout en précisant que la loi monégasque n'exige pas expressément le caractère permanent du premier usage pour l'acquisition du droit sur la marque. En défense, D. G. conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action introduite à son encontre, et subsidiairement à son rejet comme étant mal fondée. Il soulève plusieurs moyens de défense. D'une part, il fait valoir que l'enseigne « T. M. », qu'il reconnaît employer pour son commerce de vêtements à Monaco depuis le 9 juillet 1984, est antérieure à l'extension territoriale des marques des demandeurs en date du 3 octobre 1984. Il conteste par ailleurs toute contrefaçon au motif qu'aucun article n'a été vendu sous une marque « T. M. », son usage étant strictement limité à celui d'une enseigne commerciale. D'autre part, sur la validité même du signe invoqué par ses adversaires, D. G. soutient que le terme « taxi » constitue un nom commun tombé dans le domaine public, dépourvu de caractère distinctif, et que la dénomination « T. M. » ne saurait engendrer aucune confusion avec ce vocable. Il en déduit que tant l'action en contrefaçon que l'action en concurrence déloyale — lesquelles reposent selon lui sur un fondement unique — sont infondées. Enfin, estimant que les demandeurs n'ont pas justifié d'un usage permanent à Monaco avant son installation, D. G. forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question centrale touchant à l'articulation entre le système déclaratif d'acquisition du droit sur la marque et la résolution des conflits d'antériorité entre signes distinctifs de nature différente (une marque et une enseigne commerciale) sur le territoire monégasque. Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler ainsi : le titulaire d'une marque internationale, dont l'extension territoriale à Monaco est postérieure au début de l'exploitation d'une enseigne commerciale similaire par un tiers dans le même secteur d'activité, peut-il néanmoins prospérer dans une action en contrefaçon sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 en se prévalant d'un usage antérieur au dépôt, et quelles sont alors les conditions matérielles et probatoires requises pour que cet usage antérieur soit qualifié de public et notoire sur le territoire de la Principauté ? Ce problème principal commandait la résolution de plusieurs questions préalables : 1. Un conflit entre une marque et une enseigne commerciale se résout-il selon la règle de la priorité d'usage ? 2. Le vocable « Taxi » est-il valable à titre de marque pour désigner des vêtements et l'adjonction d'un terme dans l'enseigne « T. M. » suffit-elle à écarter le grief de contrefaçon ? 3. Le titulaire d'une marque déposée peut-il, après ce dépôt, invoquer en justice une propriété acquise antérieurement par l'usage ? 4. Enfin, des livraisons ponctuelles de marchandises à des détaillants locaux suffisent-elles à caractériser un usage public et notoire conférant la propriété de la marque avant tout dépôt ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement particulièrement méthodique et didactique, procédant par étapes successives pour écarter d'abord les faux débats, poser ensuite les principes directeurs du droit des marques monégasque éclairé par la jurisprudence française, et enfin procéder à une appréciation souveraine et rigoureuse des éléments de preuve produits aux débats. #### 1. La circonscription du litige et le principe de résolution du conflit entre marque et enseigne Dans un premier temps, le Tribunal circonscrit les faits constants du litige. Au vu des écritures des parties, il relève qu'il est acquis aux débats que D. G. n'a jamais utilisé la dénomination « T. M. » à titre de marque apposée sur des produits fabriqués ou vendus, mais s'est borné à l'utiliser à titre d'enseigne commerciale et dans sa publicité à compter du 9 juillet 1984. Il constate également que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale reposent sur ce seul fait générateur. Examinant la recevabilité et le cadre légal de l'action au regard de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, le Tribunal reconnaît que les demandeurs ont qualité pour agir à Monaco du fait de l'extension territoriale de leurs marques ayant pris effet le 3 octobre 1984 (tout en réservant l'hypothèse des droits exacts de la société Établissements G., dont l'aptitude à agir n'était toutefois pas contestée). Cependant, la juridiction rappelle immédiatement la nature juridique du dépôt en droit monégasque sous l'empire de la loi n° 1058 : la propriété de la marque est « simplement présumée à dater du dépôt, à caractère déclaratif ». Dès lors, puisque l'extension territoriale (3 octobre 1984) est postérieure au début de l'exploitation de l'enseigne par le défendeur (9 juillet 1984), les demandeurs ne peuvent opposer de droits exclusifs à D. G. qu'à la condition d'établir qu'ils avaient acquis la propriété des marques « Taxi » à Monaco dès avant le 9 juillet 1984. Le Tribunal pose en effet le principe selon lequel une enseigne peut légitimement subsister malgré l'existence d'une marque similaire, dès lors que cette marque n'a été acquise que postérieurement à l'emploi de l'enseigne. Pour justifier cette solution, le Tribunal mobilise expressément la jurisprudence française rendue sous l'empire de la législation antérieure à la loi française du 31 décembre 1964, en soulignant que ces anciennes dispositions françaises étaient comparables, quant à l'acquisition de la propriété des marques, à l'article 3 de la loi monégasque n° 1058. Le Tribunal cite ainsi : - Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française du 13 décembre 1965, jugeant qu'une commerçante ne peut utiliser pour son enseigne les mentions nominales d'une marque antérieurement déposée sans porter atteinte aux droits du propriétaire de ladite marque ; - Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 1984 (relatif à un nom commercial) et un précédent arrêt de la même Cour du 1er février 1978 (en matière d'enseigne), consacrant le principe selon lequel tout signe distinctif (nom commercial, sigle, enseigne ou marque) bénéficie d'une antériorité susceptible de faire obstacle aux droits nés d'une marque postérieure. Le Tribunal juge ce principe « équitable par la préférence donnée à l'utilisation première et effective du signe distinctif considéré » et consacre ainsi la règle de la priorité d'emploi entre enseignes et marques. #### 2. La validation de la distinctivité de la marque et la caractérisation matérielle de la contrefaçon Avant d'examiner la preuve de l'antériorité, le Tribunal répond aux moyens de défense de D. G. qui soutenait que l'examen de l'antériorité était superflu faute de validité de la marque et faute de risque de confusion. Le Tribunal écarte fermement ces deux arguments. Sur la validité du signe, la juridiction retient que le vocable « Taxi », bien que possédant une signification propre dans le langage courant, ne contrevient nullement aux restrictions de l'article 2 de la loi n° 1058 lorsqu'il est utilisé pour désigner des vêtements et des cuirs. De même, ce terme ne s'est pas banalisé par une notoriété excessive dans ce secteur spécifique d'activité au point de perdre toute originalité ou distinctivité et de tomber dans le « domaine public ». Sur la matérialité de la contrefaçon, le Tribunal rappelle que l'adjonction d'un autre terme à la reproduction d'une marque nominale caractérise néanmoins une contrefaçon dès lors que l'ensemble ainsi formé traduit l'emprunt d'un élément essentiel de la marque. Se référant à nouveau à une « jurisprudence française traditionnelle », le juge monégasque rappelle que la contrefaçon par reproduction est constituée même en l'absence de tout danger de confusion. Surabondamment, il relève qu'en l'espèce, un tel risque de confusion existe bel et bien entre « Taxi » et « T. M. », dans la mesure où le second terme « M. » adjoint par le défendeur présente un caractère tout à fait banal dans le commerce des vêtements. #### 3. L'articulation entre usage antérieur et dépôt au regard de l'article 3 de la loi n° 1058 Le Tribunal précise ensuite le cadre spatio-temporel et juridique dans lequel l'antériorité doit être appréciée. En vertu des principes de territorialité et de spécialité des marques (et sous la seule réserve légale des marques internationalement notoires, non applicable ici), l'antériorité doit être exclusivement appréciée sur le territoire de la Principauté de Monaco et dans la sphère spécifique du commerce des vêtements. Le Tribunal écarte à cette occasion un moyen de droit soulevé par D. G., qui prétendait qu'il était impossible, après avoir déposé une marque, d'invoquer une propriété acquise antérieurement à ce dépôt. Opérant une lecture combinée des deux alinéas de l'article 3 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, la juridiction opère une distinction fondamentale entre la naissance du droit substantiel et la recevabilité de l'action en justice : - Si l'alinéa 2 de l'article 3 interdit de se prévaloir judiciairement de la propriété d'une marque avant que celle-ci ne soit déposée ; - Il résulte en revanche de l'alinéa 1er du même texte que la propriété de la marque peut précéder le dépôt (acquisition par l'usage public et notoire) et conférer, dès cette acquisition, un droit d'action, quand bien même ce droit ne peut être exercé en justice que postérieurement à la formalité du dépôt. #### 4. L'appréciation souveraine et le rejet des preuves de l'usage public et notoire Ayant validé sur le plan théorique la possibilité pour les demandeurs de revendiquer une propriété antérieure au 9 juillet 1984 par l'usage, le Tribunal procède à l'analyse minutieuse des pièces versées aux débats pour prouver cet usage à Monaco entre 1980 et 1983. Les pièces produites par les demandeurs se limitaient à : - Des factures de 1980 et 1981 d'un fournisseur italien (Cadica) relatives à la fabrication de fournitures et d'étiquettes ; - Trois bons de commande (des 21 mars, 12 avril et 8 novembre 1981) et treize factures (échelonnées entre le 24 juillet 1981 et le 23 août 1982) adressés à un commerce dénommé « D. S. » (M. ou Mme D.) ; - Deux factures (des 30 janvier et 20 février 1983) destinées à l'établissement « The California Terrace » ; - Une facture du 14 août 1983 adressée à M. B. (« O. S. »), que le Tribunal écarte ou relativise d'emblée (en notant par erreur matérielle de plume dans le texte de la décision qu'elle serait postérieure à l'ouverture du commerce de G., ou plus exactement en constatant son caractère isolé). Surtout, le Tribunal relève une carence probatoire majeure : aucune de ces factures ou commandes ne comporte de description des articles permettant d'établir qu'ils étaient effectivement revêtus de la marque « Taxi ». Les demandeurs s'étaient contentés de plaider, sans en rapporter la moindre preuve, qu'un code interne de numérotation (la présence du chiffre « 8 » en cinquième position de la référence de l'article) signifiait que le produit portait l'étiquette « Taxi ». En recoupant les factures avec les seules fiches descriptives versées aux débats montrant de manière apparente la dénomination « Taxi », le Tribunal constate qu'à supposer même ces fiches conformes à la réalité, la preuve de l'usage à Monaco se réduit en tout et pour tout à deux opérations commerciales auprès d'un unique détaillant (« D. S. ») : 1. Une commande du 12 avril 1981 (bon n° 230), facturée le 24 juillet 1981 (facture n° 059493) pour un montant de 784 francs, portant sur 16 « Sweats R.C. Taxi » (référence 8121826) ; 2. Une commande du 21 mars 1982 (livrable en août 1982) auprès du même commerce, portant sur 18 « Sweats Taxi » (référence 1111830). Confrontant ce maigre bilan probatoire (34 vêtements vendus sur deux années à un seul commerçant) aux exigences de la loi n° 1058, le Tribunal énonce une définition exigeante de l'usage acquisitif de propriété. Pour revêtir le « caractère territorial de publicité et de notoriété » requis dans le commerce de l'habillement, l'usage invoqué exige que soient vérifiés des faits précis et pertinents justifiant : - D'un « contact important des produits marqués avec la clientèle » ; - Résultant d'une mise en vente « non isolément opérée en espace ou durée » ; - Ainsi que de la publicité dont ces produits auraient fait l'objet ; - De manière à établir « la connaissance durable qu'en aurait eue un public étendu ». Faute d'avoir prouvé ni même offert de prouver de tels faits, les demandeurs échouent à démontrer qu'ils étaient propriétaires des marques « Taxi » à Monaco avant le 9 juillet 1984. Leurs demandes principales (contrefaçon et concurrence déloyale, qui reposaient sur ce fondement unique) sont donc intégralement rejetées. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de D. G., le Tribunal estime que le fait pour les demandeurs de succomber sur le terrain de la preuve ne confère pas pour autant à leur action un caractère de témérité fautive. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est donc également rejetée, et les demandeurs principaux sont condamnés aux dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Le Tribunal, > > Statuant contradictoirement, > > Déboute les parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelle ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 30 janvier 1986 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure pour l'interprétation de la loi monégasque n°
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