Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25192
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1986, n° 25192 (Lire sur source officielle)
L’affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 30 janvier 1986 offre une illustration topique des difficultés juridiques qui émaillent le montage des grandes opérations immobilières, à la croisée du droit de la représentation et du droit de la formation des contrats. En l’espèce, la juridiction monégasque était appelée à démêler un écheveau relationnel impliquant un architecte, une société civile immobilière propriétaire d’un prestigieux ensemble foncier en Principauté, et une banque d’affaires française agissant par l’entremise de l’un de ses cadres dirigeants. Ce jugement se révèle d'une grande richesse doctrinale en ce qu'il articule avec minutie deux mécanismes correcteurs du droit des obligations : d'une part, la théorie du mandat apparent, qu'il déploie de manière distributive selon le degré de proximité entre le représentant allégué et le représenté prétendu ; d'autre part, la sanction de la rupture d'un accord préparatoire à un contrat d'architecte, terrain d'élection des avant-contrats et des lettres d'intention.
Dans la vie des affaires, la célérité des négociations s'accommode mal d'une vérification systématique et pointilleuse des chaînes d'habilitations sociales. Le tiers qui traite avec le cadre d'un établissement bancaire ou financier se fie naturellement aux signes extérieurs de pouvoir : papier à en-tête, titre de directeur, prise en charge de frais professionnels. Mais cette confiance a ses limites. Si l'apparence peut pallier le défaut de pouvoir interne d'un préposé à l'égard de son employeur, permet-elle pour autant d'engager par ricochet une société tierce, fût-elle filiale de la banque, sur la foi de la seule déclaration du signataire ? À cette première interrogation relative à l'imputabilité de l'engagement s'en greffait une seconde, tout aussi fondamentale, touchant à la consistance même de l'acte juridique litigieux. Lorsqu'une lettre confirme le choix d'un professionnel tout en renvoyant à l'élaboration ultérieure d'un « contrat de base », quelle est la nature exacte du lien de droit ainsi noué, et comment indemniser les prestations accomplies dans l'intervalle lorsque le projet est abandonné dans le silence ? Par une motivation ciselée, le Tribunal de première instance apporte à ces questions des réponses nuancées, d'une rigueur classique irréprochable.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’origine du différend remonte à l’été 1982, dans le cadre d’un important projet de construction immobilière situé boulevard des Moulins à Monte-Carlo, portant sur un ouvrage dénommé « Monte-Carlo Palace ». La propriété de cet immeuble appartenait à une société civile monégasque, la S.C.I. Résidence, dont la quasi-totalité du capital était détenue par une banque d’affaires de droit français, la Compagnie Financière de la Méditerranée S.A. (ci-après Cofimed), initialement dénommée B.A.F.A., laquelle agissait par ailleurs comme « banque domiciliataire » de ladite société civile.
Le 26 juillet 1982, M. N. T., qui avait été engagé par la banque comme « conseiller et responsable des projets et affaires immobilières du groupe », a adressé un courrier à M. C., architecte. Cette correspondance, rédigée sur le papier à en-tête de la Compagnie Financière de la Méditerranée S.A., ne comportait pas dans son corps même l’indication des fonctions exactes de son signataire au sein de l’établissement bancaire. Toutefois, elle était accompagnée de la copie d'une note d'information destinée au Cabinet princier, rédigée sur le même papier commercial et établie « par la Cofimed sous la signature de M. N. T., Directeur ».
Les termes de la lettre du 26 juillet 1982 revêtaient une importance capitale pour la suite du litige. M. T. s’y exprimait ainsi : « En notre qualité de seul représentant des actuels propriétaires de l'immeuble Monte-Carlo Palace, nous avons l'avantage de vous confirmer ci-après que nous souhaitons retenir votre collaboration au titre d'architecte associé avec l'atelier de M. M. Y. ». Prenant acte de l'importance de l'ouvrage envisagé et du contexte administratif spécifique de son étude, le courrier énonçait que les parties étaient convenues de deux points distincts. En premier lieu, il s'agissait de préciser le rôle et la mission de M. C. dans le cadre d'une première phase recouvrant tous les travaux et études nécessaires jusqu'à l'obtention de l'accord préalable et du permis de construire, les honoraires de l'architecte étant fixés pour cette phase à 22 % de la rémunération globale qui serait arrêtée pour la mission d'architecte. En second lieu, il était prévu de fixer ultérieurement sa mission au niveau de la phase chantier, compte tenu des précisions devant découler de l'accord préalable et des répartitions de tâches à intervenir entre le bureau de M. Y. et lui-même. La lettre se concluait par l'invitation suivante : « Nous sommes à votre disposition pour préparer, avec votre concours, le contrat de base appelé à régir nos relations ».
Se fondant sur cet écrit, l'architecte M. C. est immédiatement entré en action pour entreprendre la phase d'étude. Ses diligences se sont manifestées sur plusieurs plans : il a adressé à M. T. un contrat type d'architecte-maître d'ouvrage ; il a effectué des démarches auprès des autorités administratives de la Principauté de Monaco en vue d'obtenir les autorisations nécessaires pour son confrère étranger M. Y. ; il a pris l'attache de cet architecte en se déplaçant personnellement sur le lieu de sa résidence dans l'État du Michigan, aux États-Unis d'Amérique — voyage dont la Cofimed a pris en charge les frais ; enfin, il a réalisé un premier travail technique consistant en l'établissement de plans préparatoires et la conception de maquettes.
Pourtant, à la suite de ces diligences initiales, le projet est entré dans une phase de léthargie prolongée. La Cofimed n'a donné aucune réponse à l'envoi du contrat type d'architecte. M. C. est ainsi demeuré de 1982 jusqu'en 1984 sans aucune nouvelle de l'opération immobilière projetée. Ce n'est que le 19 janvier 1984, après s'être adressé peu auparavant à M. M., gérant de la S.C.I. Résidence, que l'architecte a appris de ce dernier que la société civile n'entendait donner aucune suite à ce qu'il qualifiait de « lettre d'intention de commande » du 26 juillet 1982.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant ses droits lésés par cet abandon unilatéral et tardivement révélé, M. C. a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco, d'une part, la S.C.I. Résidence, et d'autre part, la Compagnie Financière de la Méditerranée, aux droits de laquelle se trouvait désormais la Banque Révillon. L'objet initial de sa demande tendait à obtenir la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 1 950 000 francs, montant qu'il estimait lui être dû par suite de la rupture, imputable au fait des défenderesses, du contrat d'architecte résultant selon lui de la lettre du 26 juillet 1982.
Pour asseoir ses prétentions en droit, le demandeur développait une argumentation articulée autour de la théorie de l'apparence et du droit des contrats spéciaux. Tout en admettant comme constant qu'il ne rapportait pas la preuve d'un mandat formel ou d'un pouvoir de représentation donné par la S.C.I. Résidence à la Cofimed, M. C. soutenait que M. T. avait agi en qualité de mandataire apparent, sinon réel, non seulement de la banque Cofimed (devenue Banque Révillon), mais également de la S.C.I. Résidence. Il faisait valoir que la lettre du 26 juillet 1982, accompagnée de la note d'information destinée au Cabinet princier signée sur le même papier commercial, lui avait légitimement laissé croire que M. T. disposait des pouvoirs requis, ajoutant qu'il n'est pas d'usage de contrôler l'étendue de tels pouvoirs. S'agissant de l'implication de la S.C.I. Résidence, l'architecte soulignait que la quasi-totalité de son capital était détenue par la banque, qu'elle avait la Cofimed pour banque domiciliataire, et que l'unicité des intérêts des deux entités découlait de la défense unique qu'elles avaient mise en œuvre dans le cadre de l'instance. Quant au quantum de sa réclamation, M. C. l'avait calculé par référence au tarif des honoraires d'architecte, sur la base d'une évaluation du coût des mètres carrés à construire et des usages professionnels applicables en cas de résolution de fait du contrat, estimant avoir droit à la rémunération du travail commandé par la lettre d'intention qui lui avait permis de commencer une œuvre professionnelle. Il convient toutefois de noter, comme le relève le Tribunal dans ses motifs, que dans le dernier état de ses écrits judiciaires, M. C. a renoncé à réclamer le paiement d'« honoraires » proprement dits engendrés par le contrat d'architecte dont il se prévalait à l'origine, réorientant ainsi implicitement sa demande sur le terrain indemnitaire.
En défense, la S.C.I. Résidence et la Banque Révillon opposaient une fin de non-recevoir catégorique aux arguments du demandeur, tant sur le terrain de l'imputabilité que sur celui de l'existence même d'un engagement contractuel. Sur le volet du mandat apparent, elles soutenaient que M. T., simple conseiller de la banque, n'avait pu engager la Cofimed, son employeur de l'époque, et a fortiori une personne morale distincte telle que la S.C.I. Résidence, aucun mandat consenti par cette dernière à la banque n'étant justifié. Elles faisaient valoir que M. C., en sa qualité d'architecte confirmé, ne se trouvait nullement dans l'impossibilité morale de se procurer les statuts de la Cofimed ou de vérifier par tous autres moyens le défaut d'habilitation du signataire, et qu'il n'aurait pas dû se laisser abuser par la simple utilisation du papier commercial à l'en-tête de l'établissement bancaire. Sur le terrain de la formation du contrat, les défenderesses plaidaient qu'en tout état de cause, la Cofimed n'avait souscrit aucune obligation contractuelle envers M. C., mais avait seulement engagé des pourparlers précontractuels destinés à définir des conditions préalables au contrat futur, lequel était d'ailleurs qualifié par la lettre elle-même de « contrat de base » et n'avait jamais été conclu entre les parties. En conséquence, la S.C.I. Résidence sollicitait sa mise hors de cause, et chacune des deux sociétés défenderesses formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. C. au paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés pour défendre à une action qu'elles qualifiaient d'infondée et d'abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumettait à l'appréciation du Tribunal de première instance une série de questions juridiques imbriquées, qu'il convenait de résoudre selon un ordre logique strict.
La première difficulté, d'ordre subjectif, résidait dans la détermination des personnes morales susceptibles d'être liées par le courrier du 26 juillet 1982 sur le fondement de la théorie du mandat apparent. Il s'agissait plus précisément de savoir si la croyance légitime du tiers contractant (l'architecte) pouvait être retenue de manière identique à l'égard de deux entités distinctes : d'une part, la société propriétaire de l'immeuble (la S.C.I. Résidence), qui n'était pas même nommément désignée dans la lettre et dont le signataire ne dépendait pas organiquement, mais pour le compte de laquelle la banque déclarait agir en tant que « seul représentant » ; d'autre part, l'établissement bancaire lui-même (la Cofimed), employeur du signataire, dont le papier à en-tête avait été utilisé par un cadre portant le titre de directeur des affaires immobilières. En d'autres termes, le mandat apparent peut-il opérer au second degré (une apparence de mandat principal greffée sur une apparence de pouvoir interne), ou exige-t-il un devoir de vérification accru de la part du tiers lorsque la représentation alléguée franchit les frontières de la personnalité morale ?
Une fois tranchée la question de l'opposabilité de la lettre à l'une au moins des défenderesses, se posait le second problème juridique, d'ordre objectif, tenant à la qualification et à la portée de l'engagement contenu dans ce document du 26 juillet 1982. Cet écrit, qui confirmait le souhait de retenir la collaboration de l'architecte et fixait un pourcentage d'honoraires pour une première phase tout en renvoyant à la préparation future d'un « contrat de base », constituait-il un contrat d'architecte définitif et achevé, de simples pourparlers dépourvus de tout caractère obligatoire, ou une figure intermédiaire d'accord préparatoire ? Et, selon la qualification retenue, quel devait être le fondement et la mesure de l'indemnisation due au professionnel ayant entrepris des travaux préparatoires avant de se heurter au silence prolongé puis au refus de son cocontractant ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, le Tribunal procède avec une grande clarté méthodologique, dissociant radicalement le sort de la S.C.I. Résidence de celui de la banque Cofimed, avant d'analyser la nature substantielle de l'engagement souscrit par cette dernière.
1. L'application distributive de la théorie du mandat apparent
Abordant en premier lieu la demande dirigée contre la S.C.I. Résidence, le Tribunal rappelle le postulat de départ, admis par le demandeur lui-même : il n'existe en la cause aucune preuve d'un mandat formel ou d'un pouvoir de représentation conféré par la société civile à la banque Cofimed. Dès lors, seule la théorie jurisprudentielle du mandat apparent pouvait permettre de retenir l'engagement de la S.C.I. Or, le juge monégasque écarte fermement cette prétention par une motivation centrée sur l'exigence de croyance légitime et le devoir de prudence du tiers.
Le Tribunal pose en principe que l'existence d'un mandat apparent ne saurait résulter, en l'absence de tous autres éléments probants, de la seule affirmation unilatérale du prétendu mandataire. Le fait que la Cofimed ait déclaré dans la lettre agir en qualité de « représentant des actuels propriétaires de l'immeuble Monte-Carlo Palace » — sans d'ailleurs nommer expressément la S.C.I. Résidence — est jugé radicalement insuffisant pour lier cette dernière. Le juge souligne qu'il appartenait à M. C., quand bien même il supposait à juste titre l'existence de rapports notamment financiers entre les deux sociétés, de faire preuve de diligence en obtenant confirmation de la qualité invoquée directement auprès de la société monégasque propriétaire de l'immeuble. Cette vérification s'imposait d'autant plus au regard de « l'importance du contrat envisagé et des obligations qui en seraient résultées de part et d'autre ». Faute d'avoir accompli cette démarche élémentaire de prudence, l'architecte ne peut prétendre s'être mépris de façon légitime sur les pouvoirs de la banque. Le Tribunal ajoute, à titre surabondant, qu'au vu des pièces du dossier, la S.C.I. Résidence n'apparaît nullement avoir entretenu fautivement la croyance du demandeur. En l'absence de tout lien de droit, la mise hors de cause de la société civile s'impose. Pour autant, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle de la S.C.I., estimant que l'architecte a pu légitimement conférer une portée erronée aux relations unissant les deux sociétés défenderesses, ce qui exclut tout caractère abusif de son action en justice.
Le raisonnement s'inverse totalement lorsque le Tribunal examine, en second lieu, l'opposabilité de la lettre du 26 juillet 1982 à la Cofimed (devenue Banque Révillon). Ici, la croyance légitime de M. C. en la qualité de mandataire de M. T. pour le compte de la banque est pleinement consacrée, à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. Premièrement, le juge relève les éléments contemporains de l'acte : la lettre à l'en-tête de la Cofimed était accompagnée de la copie d'une note d'information établie par la banque sous la signature de « M. N. T., Directeur », lequel avait effectivement été engagé comme « conseiller et responsable des projets et affaires immobilières du groupe ». Deuxièmement, la phraséologie même de la lettre (« En notre qualité de seul représentant (...) nous sommes convenus, nous sommes à votre disposition... ») faisait sérieusement présumer une action au nom de la banque, tandis que le terme de « confirmation » laissait supposer l'existence de contacts antérieurs.
Fort de ces constatations factuelles, le Tribunal écarte comme inopérants — car inopposables aux tiers — les moyens de défense tirés du fonctionnement interne de la banque, tels que le défaut d'habilitation statutaire de M. T. ou le fait qu'il aurait agi hors du cadre de ses fonctions et sans autorisation. Le juge souligne l'importance des fonctions dévolues à un directeur responsable des affaires immobilières d'une banque et les pouvoirs généralement conférés à un tel salarié, dont il était d'ailleurs indiqué qu'il pouvait faire usage de la signature sociale. Il note en outre que la Cofimed a, « par imprudence ou négligence », laissé se créer cette apparence de mandat aux yeux de l'architecte. Enfin, le Tribunal consolide son analyse par la prise en compte du comportement postérieur de la banque : la croyance légitime de M. C. a été renforcée par le fait que la Cofimed a pris en charge son séjour aux États-Unis et a réceptionné, sans y opposer de démenti ni de réponse, le contrat type d'architecte qu'il lui avait adressé. L'engagement contenu dans la lettre est donc pleinement opposable à la banque.
2. La qualification de l'accord préparatoire et la sanction de sa rupture fautive
Ayant établi l'imputabilité de la lettre à la Cofimed, le Tribunal s'attache ensuite à en déterminer l'étendue et la portée juridique. Il rejette d'emblée, comme manquant de sérieux, la thèse initiale du demandeur selon laquelle le courrier du 26 juillet 1982 constituerait un « contrat achevé d'architecte » ouvrant droit aux indemnités forfaitaires de résiliation réclamées. L'analyse littérale du texte démontre en effet que la banque se bornait à souhaiter la collaboration de M. C. et à annoncer la fixation future de son rôle dans les différentes phases, tout en exigeant la préparation d'un « contrat de base » appelé à régir leurs relations. La Cofimed entendait donc essentiellement engager des pourparlers en vue d'une collaboration future, ce que l'architecte reconnaissait lui-même en qualifiant l'écrit de « lettre d'intention de commande ».
Toutefois — et c'est là le cœur de la subtilité du jugement —, le refus de qualifier l'acte de contrat d'architecte définitif ne conduit pas le Tribunal à dénier toute valeur contractuelle à l'échange. Le juge relève qu'en dépit de sa portée réduite, la lettre traduisait le choix arrêté par la Cofimed de retenir M. C. comme architecte associé. Or, ce choix a fait l'objet d'une acceptation tacite de la part de l'architecte, matérialisée par son déplacement aux États-Unis pour rencontrer l'associé pressenti M. Y. et par ses démarches auprès des autorités monégasques pour présenter la candidature de ce dernier. Il s'est ainsi formé entre les parties un véritable « accord de volonté ayant pour objet de préparer le contrat de base envisagé ».
Cet accord préparatoire, de nature conventionnelle, imposait aux parties une obligation d'exécution de bonne foi. En gardant le silence et en s'abstenant d'informer M. C. qu'elle n'entendait pas donner suite au projet, la Cofimed n'a pas exécuté cet accord avec « la bonne foi requise en matière de convention » et a commis une rupture fautive ouvrant droit à réparation. Examinant enfin le préjudice indemnisable, le Tribunal juge que c'est légitimement que l'architecte a « commencé une œuvre professionnelle » dont la
Mandat apparent - contrat d'architecte Rémunération de ses prestations - Contrat - Théorie du mandat apparent Le fait d'utiliser une lettre à en-tête d'une société française promotrice en se prévalant de la qualité de seul représentant de celle-ci apparaît de nature à laisser créer aux yeux d'un tiers la croyance légitime d'avoir à faire à un mandataire, alors que le comportement de cette société renforce cette conviction. Les prestations fournies par un architecte dont le concours est sollicité à titre d'associé, consistant à établir les plans préparatoires et à concevoir les maquettes, avant même la conclusion du contrat d'architecte envisagé, laquelle n'est pas intervenue par suite d'une rupture fautive de l'accord, justifient une indemnisation équitable. LE TRIBUNAL, Attendu que M. C., architecte, qui se prévaut pour l'essentiel de la correspondance que lui a adressée le 26 juillet 1982, sur papier en-tête de la banque d'affaires de droit français dénommée Compagnie Financière de la Méditerranée S.A., N. T. - sans indications de ses fonctions au sein de cet établissement bancaire -, ainsi libellée : « Cher Monsieur, En notre qualité de seul représentant des actuels propriétaires de l'immeuble Monte-Carlo Palace, nous avons l'avantage de vous confirmer ci-après que nous souhaitons retenir votre collaboration au titre d'architecte associé avec l'atelier de M. M. Y. Compte tenu de l'importance de l'ouvrage envisagé et du contexte administratif spécifique de son étude, nous sommes convenus : a) de préciser votre rôle et votre mission dans le cadre d'une première phase recouvrant tous les travaux et études nécessaires jusqu'à l'obtention de l'accord préalable et du permis de construire. Vos honoraires s'établissant pour cette phase à 22 % de la rémunération globale qui sera arrêtée pour la mission d'architecte, b) de fixer ultérieurement votre mission au niveau de la phase chantier, compte tenu des précisions à découler de l'accord préalable et des répartitions de tâches à intervenir entre le bureau de M. Y. et vous-même. Nous sommes à votre disposition pour préparer, avec votre concours, le contrat de base appelé à régir nos relations et en vous remerciant, nous vous prions de croire, Cher Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée » ; a fait assigner, par l'exploit susvisé, la société civile dénommée S.C.I. Résidence et la Compagnie Financière de la Méditerranée - aux droits de laquelle se trouve désormais la Banque Révillon - pour obtenir le paiement de la somme de 1 950 000 francs qu'il estime lui être due par suite de la rupture du contrat d'architecte, résultant de la lettre ci-dessus retranscrite, par le fait des défenderesses ; Qu'à l'appui de ses prétentions, C. précise, dans le domaine des faits, que T., ayant agi en qualité de directeur de la Compagnie Financière de la Méditerranée, « banque domiciliataire » de la S.C.I. Résidence, s'est attaché sa collaboration à titre d'architecte associé avec l'atelier d'architecture M. Y. pour assurer la maîtrise-d'œuvre d'un ouvrage à construire à Monte-Carlo, boulevard des Moulins, dénommé Monte-Carlo Palace ; Qu'il affirme avoir alors entrepris la phase d'étude pour laquelle il était engagé en adressant à T. un contrat type d'architecte - maître d'ouvrage, en intervenant auprès des autorités administratives de la Principauté pour l'obtention des autorisations nécessaires à son confrère Y., en prenant l'attache de cet architecte sur les lieux de sa résidence dans le Michigan (E.U.A.), et en effectuant un premier travail technique ; Qu'il indique être resté depuis 1982 jusqu'en 1984 sans nouvelle de l'opération immobilière projetée et avoir appris le 19 janvier 1984, du gérant M. de la S.C.I. Résidence à qui il s'était adressé peu avant, que cette société n'entendait pas donner de suite à la « lettre d'intention de commande » du 26 juillet 1982 dont il est titulaire ; Qu'en droit, C. estime que T. a agi en qualité de mandataire apparent sinon réel, non seulement de la Compagnie Financière de la Méditerranée devenue Banque Révillon mais encore de la S.C.I. Résidence, dont la quasi totalité du capital est détenu par ladite banque ; Qu'il soutient que le mandat résulte de la lettre précitée du 26 juillet 1982 qui lui a légitimement laissé croire que T., qui avait accompagné sa correspondance d'une note d'information, signée par lui sur le même papier commercial, et destinée au Cabinet princier, disposait des pouvoirs requis dont il n'est pas d'usage de contrôler l'étendue ; Qu'en ce qui concerne les relations entre les défenderesses, C. relève que l'unicité de leurs intérêts découle de la défense unique qu'elles ont mise en œuvre ; Qu'eu égard aux sommes réclamées, calculées par référence au tarif des honoraires d'architecte sur la base d'une évaluation du coût des mètres carrés à construire et aux usages professionnels applicables en cas de résolution de fait du contrat, C. estime avoir droit au paiement des sommes correspondant au travail qui lui a été commandé par la lettre d'intention lui ayant permis de commencer une œuvre professionnelle ; Attendu que pour s'opposer aux demandes dont elles font l'objet, la S.C.I. Résidence et la Banque Révillon font valoir, sur le mandat apparent allégué, que T. n'a pu engager la Cofimed, son employeur de l'époque, ni a fortiori la S.C.I. Résidence, puisque le demandeur, architecte confirmé, n'était pas dans l'impossibilité morale de se procurer les statuts de la Cofimed ou de vérifier par tous autres moyens le défaut d'habilitation du signataire et n'aurait pas dû se laisser abuser par l'utilisation du papier commercial à l'en-tête de l'établissement bancaire ; Qu'elles relèvent qu'il n'est pas justifié par ailleurs du prétendu mandat consenti par la S.C.I. Résidence à la Cofimed et soutiennent qu'en sa qualité de conseiller de cette banque, T. n'a pu engager une personne morale distincte ; qu'en tout état de cause, elles font plaider que la Cofimed n'a pas souscrit d'obligation contractuelle en faveur de C., mais a seulement engagé des pourparlers précontractuels destinés à définir des conditions préalables au contrat futur, lui-même qualifié de « contrat de base », non conclu entre les parties ; Que la S.C.I. Résidence conclut à sa mise hors de cause, et à l'instar de la Banque Révillon, réclame par voie reconventionnelle à C. le paiement de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts devant compenser le préjudice qu'elles subissent en raison des frais qu'elles ont dû engager par suite de l'action infondée et abusivement mise en œuvre par le demandeur ; Sur quoi, Sur la demande dirigée à l'encontre de la S.C.I. Résidence : Attendu que C., qui admet comme constant que la preuve d'un mandat formel ou d'un pouvoir de représentation donné par la S.C.I. Résidence à la Compagnie Financière de la Méditerranée n'est pas par lui rapportée en la cause, soutient que par la lettre précitée du 26 juillet 1982, la Cofimed, sous la signature de T., s'est présentée à lui comme investie du pouvoir de négocier pour le compte de la S.C.I. Résidence sa propre collaboration au titre d'architecte associé, et en déduit que par application de principes jurisprudentiels, la S.C.I. Résidence se trouve engagée à son égard sur le fondement d'un mandat apparent ; Mais attendu que l'existence d'un tel mandat ne saurait résulter, en l'absence de tous autres éléments probants, de la seule affirmation selon laquelle la Cofimed, dans la lettre précitée, a déclaré agir en qualité de « représentant des actuels propriétaires de l'immeuble Monte-Carlo Palace » ; que la S.C.I. Résidence, bien qu'à ce jour propriétaire de l'immeuble dont s'agit, ne saurait en effet être liée à l'égard de C. du seul fait que la banque a déclaré la représenter - au demeurant sans la nommer expressément - ; qu'il appartenait en l'espèce à C., même s'il supposait à juste titre que des rapports - notamment financiers - pouvaient unir les deux sociétés en cause, d'obtenir, en particulier auprès de la société monégasque propriétaire de l'immeuble, confirmation de la qualité invoquée par la Cofimed, ce que commandait l'importance du contrat envisagé et des obligations qui en seraient résultées de part et d'autre ; qu'à défaut d'avoir fait preuve de la prudence et de la diligence requises, C., qui ne peut être considéré comme s'étant mépris de façon légitime sur les véritables pouvoirs de la Cofimed, ne saurait imputer de responsabilité à la S.C.I. Résidence, cette société n'apparaissant pas au surplus, au vu des pièces du dossier, avoir entretenu fautivement la croyance du demandeur ; Attendu en conséquence qu'en l'absence de tout lien de droit entre C. et la S.C.I. Résidence, cette société doit être mise hors de cause ainsi qu'elle le sollicite, sans toutefois qu'il puisse être fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts dès lors qu'il ne peut être reproché à C., qui a légitimement pu conférer une portée erronée aux relations existant entre les sociétés défenderesses, d'avoir abusivement attrait aux débats la S.C.I. Résidence ; Sur la demande dirigée à l'encontre de la Cofimed devenue Banque Révillon : Attendu que pour prospérer, cette demande suppose au préalable que l'engagement contenu dans la lettre du 26 juillet 1982 émanant de T. soit opposable à la Cofimed ; Attendu qu'il n'est pas contesté que cette correspondance adressée à C. s'accompagnait de la copie d'une note d'information « établie par la Cofimed sous la signature de M. N. T., Directeur », lequel apparaît avoir été engagé par la banque - originairement dénommée B.A.F.A. - comme « conseiller et responsable des projets et affaires immobilières du groupe » ; que par ailleurs T. s'est adressé à C., par lettre à l'en-tête de la Compagnie Financière de la Méditerranée, en employant des termes (En notre qualité de seul représentant (...) nous sommes convenus, nous sommes à votre disposition...) faisant sérieusement présumer qu'il agissait au nom de la banque, tandis que l'allusion à une « confirmation » laisse supposer que des contacts antérieurs avaient été pris ; Attendu que ces circonstances doivent conduire à admettre, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les moyens non opposables aux tiers relatifs au défaut d'habilitation de T., au plan du fonctionnement interne de la banque, ou à ses agissements prétendument effectués hors le cadre de ses fonctions et sans autorisation, que T. est apparu à C. comme le mandataire de la Cofimed ; qu'eu égard à l'importance des fonctions dévolues à un directeur responsable des affaires immobilières d'un établissement bancaire et des pouvoirs généralement conférés à un tel salarié dont il est indiqué qu'il pouvait faire usage de la signature sociale, il y a lieu d'observer que la Banque Cofimed a par imprudence ou négligence laissé se créer, aux yeux de C., cette apparence de mandat ; Que la croyance légitime de C. a pu se trouver renforcée par les relations qu'il a ultérieurement entretenues avec la Cofimed, cette société ne contestant pas avoir pris en charge son séjour aux E.U.A. et reçu de lui, sans y répondre, un contrat type d'architecte ; Attendu en conséquence qu'il appartient au Tribunal, après avoir constaté que T. a agi comme mandataire apparent de la Cofimed, de préciser l'étendue et la portée de l'engagement souscrit par cette société à l'égard de C. ; Attendu qu'il n'est pas sérieux de prétendre que la lettre du 26 juillet 1982 constitue le contrat achevé d'architecte dont la rupture ouvrirait droit aux indemnités réclamées par C. ; que l'examen de cette correspondance, qui se borne à souhaiter la collaboration de C. au titre d'architecte associé et à annoncer la précision ou la fixation futures de son rôle et de sa mission dans les différentes phases du projet, tout en relevant la nécessaire préparation d'un « contrat de base » devant régir les relations des parties, fait apparaître que la Cofimed entendait essentiellement engager des pourparlers en vue d'une collaboration future, ce que C. lui-même admet, en utilisant l'expression de « lettre d'intention de commande » ; Attendu qu'en dépit de la portée réduite qu'il convient de conférer à la lettre précitée, il ne peut être méconnu que la Cofimed faisait alors choix de C. comme architecte associé, ce que celui-ci acceptait de manière tacite, notamment en se rendant aux États-unis pour y rencontrer l'associé pressenti, Y., et en présentant la candidature de ce dernier aux autorités monégasques ; qu'en l'état de cet accord de volonté ayant pour objet de préparer le contrat de base envisagé, et de la rupture de cet accord qui s'évince de la position prise par la Cofimed, qui ne l'a pas exécuté avec la bonne foi requise en matière de convention, et s'est abstenue d'informer le demandeur qu'elle n'entendait pas y donner suite, C. - qui, doit-il être observé, renonce dans le dernier état de ses écrits judiciaires, à réclamer le paiement d' « honoraires » engendrés par le contrat d'architecte dont il se prévalait à l'origine -, apparaît fondé à obtenir réparation du dommage que lui a occasionné cette rupture fautive ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, c'est légitimement que C., selon ses propres termes, a « commencé une œuvre professionnelle » dont il justifie de la matérialité par les pièces versées aux débats ; Que si les travaux techniques ainsi entrepris, au demeurant peu avancés en l'état du silence opposé par son cocontractant et de l'incertitude en résultant pour C. quant à sa mission effective, ne sauraient ouvrir droit au paiement de la somme de 1 950 000 francs réclamée, le sérieux avec lequel ils ont été menés, tant au niveau des plans préparatoires que de la conception des maquettes, établit qu'ils ont nécessité de la part de l'architecte une collaboration non négligeable qui doit être équitablement indemnisée, en dépit de l'opposition manifestée de ce chef par les défenderesses sur la base d'une argumentation peu convaincante que le Tribunal n'estime pas devoir retenir ; Que les diligences inhérentes au travail accompli par C. justifient que lui soient alloués des dommages-intérêts, le Tribunal disposant des éléments suffisants d'appréciation pour en fixer le montant à la somme de 100 000 francs ; Attendu qu'il s'ensuit que la Banque Révillon demeurant aux débats doit être déboutée de sa demande reconventionnelle et tenue aux dépens de l'instance en raison de sa succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Met hors de cause la société civile dénommée S.C.I. Résidence ; La déboute de sa demande reconventionnelle ; Condamne la Banque Révillon, venant aux droits de la Compagnie Financière de la Méditerranée, à payer à M. C., à titre de dommages-intérêts, la somme de 100 000 francs, montant des causes sus-énoncées et déboute ce demandeur du surplus de ses prétentions ; Déboute la Banque Révillon de sa demande reconventionnelle ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Blot, Boéri, av. déf., de la Rochefoucault, av.