Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25227
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25227 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Microtechnic a fait l'objet d'un constat de cessation des paiements le 13 décembre 1984, suivi de l'ouverture d'un règlement judiciaire prononcé le 20 mars 1986. La société Mondrich, bailleur de locaux loués à la débitrice, a produit à ce passif une créance de 2 427 117,70 francs, sans préciser si elle entendait la faire valoir à titre chirographaire ou privilégié. Elle a été admise à titre chirographaire pour le montant total de sa production, conformément à l'article 468 du Code de commerce.
Par une réclamation formée devant le juge-commissaire, la créancière a demandé son admission à titre privilégié sur le fondement de l'article 479 du même code, en invoquant des loyers dus jusqu'en décembre 1984. Le syndic s'y est opposé en soutenant, d'une part, que le privilège du bailleur suppose la résiliation du bail, combinée avec l'article 450 du Code de commerce, et, d'autre part, que, à supposer le privilège admis sans résiliation, il ne pouvait couvrir qu'une période de neuf mois, à compter du 1er avril 1984, date du bail invoqué. Le loyer annuel contractuel était de 949 300 francs.
Par ordonnance du 23 décembre 1985, le juge-commissaire a admis provisoirement la créance à titre privilégié pour un franc, reconnaissant le principe du privilège tout en constatant l'impossibilité de déterminer, en l'état des pièces, le montant privilégié.
Renvoyée à l'audience du 9 janvier 1986, la créance a fait l'objet, par lettre du 13 mars 1986, d'une demande d'admission définitive à hauteur de 1 377 959,04 francs à titre privilégié et de 1 049 158,66 francs à titre chirographaire, sur la base de pièces comptables communiquées au syndic. Le syndic a déclaré ne plus contester le caractère privilégié de la créance ni la production chirographaire, et a sollicité qu'il lui soit donné acte de son absence d'opposition. La débitrice s'est associée à ces conclusions. L'assemblée concordataire s'étant tenue le 10 juin 1986, le tribunal a statué.
Question de droit
La question principale porte sur l'étendue du privilège du bailleur prévu par l'article 479 du Code de commerce monégasque lorsque le bail n'a pas été résilié. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si l'absence de résiliation du bail prive le bailleur de son privilège ;
- quelle est la durée des loyers couverts par ce privilège, notamment au regard de la limite de deux années et de l'hypothèse de l'enlèvement des meubles garnissant les lieux.
Une question subsidiaire, d'ordre procédural, tenait à la portée de l'admission définitive lorsque les parties s'accordent sur le montant privilégié, alors que la production initiale ne visait qu'une admission chirographaire.
Solution et dispositif
Il convient de distinguer, dans la décision, ce qui relève de la motivation de la juridiction de ce qui relève de la reproduction des motifs de l'ordonnance antérieure. Le chapeau de la décision énonce deux principes, qui reprennent en substance les motifs du juge-commissaire :
« Dans la production des créances, le bailleur en vertu de l'article 479 du Code de commerce a un privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement ayant constaté la cessation des paiements du preneur, que le bail soit, par suite d'un tel jugement, résilié, comme le prévoit ledit article 479 à son alinéa 1er, par la volonté du bailleur ou celle du syndic, ou qu'il soit continué pour le compte de la masse des créanciers ou du débiteur. »
« La non-résiliation du bail n'est pas prévue par ledit article, comme devant priver le bailleur de son privilège alors qu'en revanche l'alinéa 3 de l'article 479 précité doit être interprété dans ce sens que, lorsque le bail n'est pas résilié mais que les meubles garnissant les lieux loués sont enlevés, le bailleur est recevable à invoquer son privilège comme au cas de résiliation du bail, outre qu'il peut le faire aussi pour une année de loyers échus ou à échoir à compter de celle au cours de laquelle a été rendu le jugement constatant la cessation des paiements du preneur. »
Le juge-commissaire
Cessation des paiements Loyers constituant une créance privilégiée - Article 479 du Code de commerce Dans la production des créances, le bailleur en vertu de l'article 479 du Code de commerce a un privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement ayant constaté la cessation des paiements du preneur, que le bail soit, par suite d'un tel jugement, résilié, comme le prévoit ledit article 479 à son alinéa 1er, par la volonté du bailleur ou celle du syndic, ou qu'il soit continué pour le compte de la masse des créanciers ou du débiteur. La non-résiliation du bail n'est pas prévue par ledit article, comme devant priver le bailleur de son privilège alors qu'en revanche l'alinéa 3 de l'article 479 précité doit être interprété dans ce sens que, lorsque le bail n'est pas résilié mais que les meubles garnissant les lieux loués sont enlevés, le bailleur est recevable à invoquer son privilège comme au cas de résiliation du bail, outre qu'il peut le faire aussi pour une année de loyers échus ou à échoir à compter de celle au cours de laquelle a été rendu le jugement constatant la cessation des paiements du preneur. Le Tribunal de Première Instance, Statuant en matière commerciale, Attendu que la Société Mondrich a produit pour la somme de 2 427 117,70 francs mais sans préciser la nature chirographaire ou privilégiée de sa créance, au passif de la Société Microtechnic dont la cessation des paiements a été constatée le 13 décembre 1984 et le règlement judiciaire prononcé le 20 mars 1986 ; Qu'elle a été admise pour le montant total de sa production à titre chirographaire, conformément à l'article 468 du Code de commerce ; Qu'elle a régulièrement formé pardevant le Juge commissaire une réclamation afin de se voir admise en sa production à titre privilégié sur la base de l'article 479 dudit code, en indiquant à cet égard que sa créance était relative à des loyers que lui devait la Société Microtechnic jusqu'en décembre 1984 ; Attendu que le syndic a, sur ce, soutenu, pour s'opposer à cette réclamation, en premier lieu que l'application combinée des articles 450 et 479 du Code de commerce devait conduire à n'admettre un bailleur à se prévaloir de son privilège dans la limite légale de deux ans, qu'au cas où il aurait demandé la résiliation du bail, et en deuxième lieu, qu'à supposer qu'un tel privilège puisse être admis en l'occurrence, même à défaut de résiliation du bail, ce même privilège ne pouvait couvrir en l'espèce qu'une période de neuf mois courant du 1er avril 1984, date du bail invoqué, jusqu'à la date de constatation de la cessation des paiements de la société débitrice, en sorte que le montant de la créance pouvant être admise en l'état ne devait être, eu égard à celui, annuel, du loyer contractuellement prévu par le bail dont s'agit (= 949 300 francs) que de 949 300 x 9 : 12, ce qui en définitive devait aboutir au rejet du surplus de la production de la Société Mondrich ; Attendu que par ordonnance en date du 23 décembre 1985 le Juge commissaire a statué sur la contestation dont il était ainsi saisi en prononçant l'admission provisionnelle de la Société Mondrich au passif de la Société Microtechnic pour un franc à titre privilégié ; Qu'il a considéré à ce propos : qu'en vertu de l'article 479 du Code de commerce, le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement ayant constaté la cessation des paiements du preneur, que le bail soit, par suite d'un tel jugement, résilié, comme le prévoit ledit article 479 en son alinéa 1er, par la volonté du bailleur ou celle du syndic, ou qu'il soit continué pour le compte de la masse des créanciers ou du débiteur, que le cas d'absence de résiliation du bail n'est pas prévu par ledit article comme devant priver le bailleur de son privilège alors en revanche que l'alinéa 3 de l'article 479 précité doit être interprété en ce sens que, lorsque le bail n'est pas résilié mais que les meubles garnissant les lieux loués sont enlevés, le bailleur est recevable à invoquer son privilège comme au cas de résiliation du bail, outre qu'il peut le faire aussi pour une année de loyers échus ou à échoir à compter de celle au cours de laquelle a été rendu le jugement constatant la cessation des paiements du preneur, que la jurisprudence française (Cass. com. 9 janv. 1974 : D.S. 1974, 237) assigne dans tous les cas sur la base de textes analogues à l'article 479 précité (articles 52 et 53 de la loi française du 13 juillet 1967) la limite générale de deux ans prévue par ledit article 479 quant aux locations échues, qu'il y avait dès lors lieu d'admettre la Société Mondrich à faire valoir, pour de telles locations, une créance privilégiée ; mais qu'en l'état des pièces produites, il ne pouvait être déterminé exactement le montant des sommes pour lesquelles la Société Mondrich devait être admise à invoquer un privilège ; Attendu qu'à la suite de cette ordonnance, le Greffier en chef a régulièrement renvoyé, par application de l'article 472 du Code de commerce, l'examen de la créance de la Société Mondrich à l'audience du Tribunal tenue le 9 janvier 1986 ; Qu'à cette audience ont comparu, outre la société réclamante, la société débitrice et le syndic du règlement judiciaire de celle-ci ; Que la Société Mondrich a, sur ce, conclu dans sa lettre du 13 mars 1986 à ce que son admission soit définitivement inscrite à l'état des créances dudit règlement judiciaire pour la somme de 1 377 959,04 francs à titre privilégié et pour celle de 1 049 158,66 francs à titre chirographaire, ce, sur la base de diverses pièces comptables communiquées au syndic à l'appui de sa production ; Attendu que le syndic, sans contester désormais le montant privilégié de la créance ainsi invoquée par la Société Mondrich, ni non plus la production par ailleurs formulée à titre chirographaire par cette même société, a conclu le 10 avril 1986 à ce qu'il lui soit donné acte de son absence d'opposition au prononcé des admissions définitives en dernier lieu sollicitées en l'espèce ; Attendu que, pour sa part, la Société Microtechnic a déclaré s'associer aux conclusions du syndic ; Attendu qu'en l'état de l'accord des parties ainsi manifesté à cet égard, et alors que l'assemblée concordataire visée par l'article 472 du Code de commerce et relative au règlement judiciaire de la Société Microtechnic s'est tenue le 10 juin 1986, il ne peut qu'être fait droit à la demande de la Société Mondrich ; Attendu toutefois que la dernière production de celle-ci ne correspond nullement à l'admission en premier lieu prononcée par le Juge commissaire, en accord avec le Syndic, conforme à l'absence de tout caractère privilégié, alors invoqué, des créances dont s'agit ; que la réclamation de la requête Mondrich n'apparaît dès lors avoir été motivée que par l'imprécision de la production initiale de cette société ; Qu'il suit de là que les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge de la réclamante ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Prononce l'admission définitive de la Société Mondrich au passif de la Société Microtechnic : pour la somme de 1 377 959,04 francs à titre privilégié, et pour la somme de 1 049 158,66 francs à titre chirographaire ; Ordonne qu'il en soit fait mention par le Greffier en chef en marge de l'état des créances du règlement judiciaire de la Société Microtechnic ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Marquilly, av. déf.