I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1986, n° 25233
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1986, n° 25233 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg, société coopérative, a consenti en 1982 un prêt de 70 000 francs à W. G. Son épouse, B. B., et sa mère, M. G., se sont portées cautions de cet engagement par deux actes distincts datés du 5 février 1982. Ces actes étaient pré-imprimés et comportaient, de la main de chaque caution, la mention « Bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence de F. 70 000, soit en lettres francs soixante-dix mille ».
Le débiteur principal ne s'étant pas acquitté de sa dette, la banque l'a assigné avec les deux cautions. Elle sollicitait la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 103 922,53 francs, correspondant au solde débiteur du compte de W. G. arrêté au 30 septembre 1985, assorti des intérêts au taux conventionnel de 24 % l'an. Elle demandait en outre 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu. Le tribunal a statué par défaut.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur l'étendue de l'engagement d'une caution dont l'acte de cautionnement, de nature pré-imprimée et d'une formulation étendue (« toutes sommes », « en principal, montant auquel s'ajoutent les intérêts, commissions, frais et accessoires »), comporte une mention manuscrite précisant un montant déterminé. Il s'agit de savoir si cette mention fait obstacle à ce que la caution soit tenue au-delà de la somme qu'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · contrats contrat general · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Cautionnement Limites du cautionnement. Il résulte d'une règle jurisprudentielle bien établie fondée sur les effets combinés des articles 1173 et 1854 du Code civil, que le cautionnement ne saurait excéder le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer dans un acte comportant à cet égard sa mention manuscrite. LE TRIBUNAL, Attendu que par l'exploit susvisé, la société dénommée Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg (ci-après la banque), qui expose avoir consenti un prêt de 70 000 francs… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 3 juillet 1986, Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg c/ Hoirs G. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · contrats contrat general · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Cautionnement Limites du cautionnement. Il résulte d'une règle jurisprudentielle bien établie fondée sur les effets combinés des articles 1173 et 1854 du Code civil, que le cautionnement ne saurait excéder le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer dans un acte comportant à cet égard sa mention manuscrite. LE TRIBUNAL, Attendu que par l'exploit susvisé, la société dénommée Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg (ci-après la banque), qui expose avoir consenti un prêt de 70 000 francs au cours de l'année 1982 à W. G. dont l'épouse et la mère s… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Cautionnement Limites du cautionnement. Il résulte d'une règle jurisprudentielle bien établie fondée sur les effets combinés des articles 1173 et 1854 du Code civil, que le cautionnement ne saurait excéder le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer dans un acte comportant à cet égard sa mention manuscrite. LE TRIBUNAL, Attendu que par l'exploit susvisé, la société dénommée Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg (ci-après la banque), qui expose avoir consenti un prêt de 70 000 francs… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · contrats contrat general · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 juillet 1986 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Cautionnement Limites du cautionnement. Il résulte d'une règle jurisprudentielle bien établie fondée sur les effets combinés des articles 1173 et 1854 du Code civil, que le cautionnement ne saurait excéder le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer dans un acte comportant à cet égard sa mention manuscrite. LE TRIBUNAL, Attendu que par l'exploit susvisé, la société dénommée Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg (ci-après la banque), qui expose avoir consenti un prêt de 70 000 francs au cours de l'année 1982 à W. G. dont l'épouse et la mère se sont portées cautions par actes séparés du 5 février 1982, a fait assigner, en l'état de leur défaillance, W. G., B. B., épouse G. et M. G., pour obtenir leur condamnation « conjointe et solidaire » à lui payer la somme de 103 922,53 francs, représentant le montant débiteur du compte bancaire ouvert au nom de W. G., arrêté au 30 septembre 1985, en principal et intérêts au taux contractuel de 24 % l'an, les intérêts calculés sur la base dudit taux du 3 septembre 1985 jusqu'à parfait paiement et la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que bien que régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer par défaut à leur encontre ; Attendu qu'il apparaît des pièces produites qu'en dépit de multiples demandes, W. G. ne s'est pas acquitté du montant de sa dette, laquelle s'élevait, aux termes d'un arrêté de compte du 30 septembre 1985, à 103 922,53 francs, compte tenu du taux d'intérêt pratiqué ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner ce débiteur, qui n'a pas sérieusement contesté les montants réclamés par la banque et qui s'abstient de le faire dans la présente instance, au paiement de ladite somme, assortie des intérêts au taux conventionnel de 24 %, lequel résulte des documents bancaires versés aux débats ; Attendu que par actes séparés - pré-imprimés - en date du 5 février 1982, M. G. et B. G. ont déclaré se porter « caution personnelle, solidaire et indivisible » du paiement de toutes sommes que W. G. pourra devoir à la banque « en principal, montant auquel s'ajoutent les intérêts, commissions, frais et accessoires... » par la signature qu'elles ont apposée auxdits actes, précédée dans les deux cas de la mention manuscrite suivante : « Bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence de F. 70 000, soit en lettres francs soixante-dix mille » ; Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie, fondée sur les effets combinés des articles 1173 et 1854 du Code civil, que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention, écrite de sa main, de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme ; Que les cautions apparaissant avoir limité à la somme de 70 000 francs l'étendue de leurs obligations, en mentionnant clairement leur volonté à cet égard, M. et B. G. ne sauraient être solidairement condamnées au paiement avec le débiteur principal qu'à concurrence de cette somme, le Tribunal observant que la banque, à l'occasion de mises en demeure notifiées aux cautions avant l'introduction de la présente instance, s'est d'ailleurs bornée à leur réclamer la seule somme de 70 000 francs, alors que le montant de la dette de W. G. était déjà supérieur ; Attendu que la banque, qui invoque sans s'en expliquer autrement, un préjudice moral et matériel causé par la résistance des défendeurs, ne saurait être suivie en sa demande de dommages et intérêts, faute par elle de justifier d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être réparé par l'allocation des intérêts au taux contractuellement convenu ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par défaut, Condamne W. G. à payer à la société coopérative Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg, avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 30 septembre 1985, la somme de 103 922,53 francs, montant des causes sus-énoncées ; Dit que B. B., épouse G. et M. G. seront tenues solidairement en leur qualité de caution, avec W. G., du paiement de sa dette, à concurrence toutefois de la somme de 70 000 francs seulement ; Déboute la Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Lorenzi, av. déf.