Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1986, n° 26009
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1986, n° 26009 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'édification du nouveau Stade Louis II à Monaco, ouvrage public d'envergure, a donné lieu à une opération de construction complexe impliquant plusieurs groupements d'entreprises et maîtres d'œuvre liés à l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, par des marchés de travaux publics distincts conclus à la suite d'appels d'offres.
Dans une première phase, un marché de travaux a été conclu le 27 mai 1981 pour l'exécution du lot n° 1, intitulé « Fondations profondes », entre l'État de Monaco et un groupement d'entreprises composé des sociétés Richelmi, Bachy et Soletanche (ayant pour mandataire A. A., ci-après « l'entrepreneur des fondations profondes »). La maîtrise d'œuvre de ce lot était confiée à un groupement d'architectes composé de Messieurs P., G., R., B. et L. (ci-après « les architectes » ou le « maître d'œuvre »). Ce marché, souscrit au prix global et forfaitaire de 34 310 741 francs hors taxes, prévoyait un délai d'exécution de huit mois et demi à compter du 11 mai 1981.
Une caractéristique juridique et technique essentielle de ce premier marché résidait dans son article 2, lequel stipulait expressément une obligation de résultat à la charge de l'entrepreneur des fondations profondes. Aux termes de cette disposition contractuelle, les huit batardeaux circulaires initialement envisagés étaient remplacés par un batardeau périmétrique unique, ancré d'au moins 2,50 mètres dans les sables marins du quaternaire, comprenant la réalisation d'au moins huit puits filtrants répartis sur le site en accord avec l'architecte directeur des travaux. Cet ensemble « batardeau - puits filtrants » devait impérativement permettre d'assurer la mise hors d'eau du chantier de fondations et de gros œuvre par un rabattement de la nappe phréatique à la cote - 3,00 NGF du niveau de la mer, pour un pompage dont le débit d'exhaure devait toujours demeurer inférieur à 4 000 m³/h. Le contrat précisait sans ambiguïté que le titulaire du lot n° 1 s'engageait vis-à-vis du lot « gros œuvre » à une obligation de résultat et de bon fonctionnement de ce système et qu'en cas de défaillance, il devait exécuter sans délai, sur l'injonction de l'architecte directeur des travaux, les adaptations nécessaires. La réception provisoire de ce lot n° 1 est intervenue le 26 janvier 1982 (ou le 29 janvier 1982 selon les écritures de l'entrepreneur des fondations profondes), assortie de réserves portant notamment sur les dépenses liées à la création de puisards complémentaires.
Dans une seconde phase, faisant suite à ce premier contrat, un marché de travaux a été passé le 24 septembre 1981 entre l'État de Monaco et un second groupement d'entreprises constitué par les sociétés Richelmi (mandataire), EGTM, Spada, SOMAE et Triverio (ci-après « l'Entrepreneur »). Ce marché portait sur deux lots : le lot n° 2 « Galerie Technique », sous la maîtrise d'œuvre de la direction des travaux publics de Monaco, et le lot n° 3 « Gros œuvre, structures, maçonneries, cuvelage », sous la maîtrise d'œuvre du groupement d'architectes précité. D'un montant de 173 633 478,20 francs hors taxes, ce contrat engageait l'Entrepreneur à exécuter les travaux dans un délai global de vingt-six mois (dont dix-neuf mois pour les travaux de structure) à compter du 1er novembre 1981.
L'Entrepreneur du gros œuvre a pris possession du chantier par zones entre le 23 novembre et le 24 décembre 1981. Dès la mi-décembre 1981, lorsqu'il a entrepris les travaux de pompage qui lui incombaient à partir des puits filtrants livrés par le titulaire du lot n° 1, de graves difficultés techniques sont apparues. En dépit des moyens déployés, il s'est avéré impossible d'obtenir le rabattement de la nappe au niveau contractuel de - 3,00 NGF. Face à cette situation qui paralysait l'avancement normal des terrassements et engendrait un retard immédiat sur le planning contractuel, l'Entrepreneur a réalisé un puisard profond (- 3,50 mètres) et a proposé au maître d'œuvre, le 13 janvier 1982, un nouveau mode opératoire de pompage, lequel a été accepté le 10 février 1982. Une réunion de chantier majeure s'est tenue dans l'intervalle, le 28 janvier 1982, en présence du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre et des deux groupements d'entreprises, attribuant alors les difficultés à des « nappes perchées » nécessitant des puisards de surface. En réalité, durant les mois de février et mars 1982, l'Entrepreneur a dû procéder à un pompage empirique pas à pas, au fur et à mesure de l'avancement dans les zones de travail.
Ces sujétions imprévues ont lourdement affecté le calendrier d'exécution : le retard initial, dû à la non-libération des zones aux dates prévues par le lot n° 1, s'est accru pour atteindre plus de deux mois au 1er juin 1982. Par un ordre de service du 19 juillet 1982, le maître d'œuvre a notifié à l'Entrepreneur un planning de rattrapage. Pour s'y conformer, l'Entrepreneur a mobilisé d'importants moyens supplémentaires, notamment en personnel, parvenant à ramener le retard à environ un mois au 31 octobre 1982 (soit l'équivalent du décalage initial).
Estimant avoir supporté des charges extracontractuelles hors de proportion avec les prévisions du marché, l'Entrepreneur a adressé à l'État, en juin 1982, une évaluation des surcoûts de pompage, suivie le 5 novembre 1982 d'une note sur les charges imprévues, puis, le 10 décembre 1982, d'une demande formelle d'indemnisation arrêtée au 31 octobre 1982 d'un montant de 58 296 647 francs hors taxes (base marché, hors devis de pompage rectifié).
Afin de surmonter cette crise contractuelle sans interrompre le chantier, l'État de Monaco et l'Entrepreneur ont conclu, le 17 mars 1983, un protocole d'accord. Ce texte stipulait expressément qu'il n'emportait aucune novation au marché et que l'octroi d'une ouverture de crédit maximale de 30 000 000 francs par l'État — destinée à assurer la trésorerie et la continuité des travaux — ne constituait nullement une reconnaissance de responsabilité. L'Entrepreneur s'engageait à respecter un nouveau planning fixant l'achèvement au 31 mars 1984 (et la structure du parking au 1er mai 1983). Surtout, le protocole instituait un collège de trois experts (M. Temime, désigné par l'État ; M. Verrier, désigné par l'Entrepreneur ; M. Suder, président désigné par les deux premiers) chargé d'une double mission dans un délai de trois mois :
- Premièrement (point a), déterminer le délai contractuel, dire s'il existe un retard, l'évaluer et indiquer à qui il est imputable. Les parties convenaient expressément que les conclusions sur ce point s'imposeraient à elles et s'engageaient d'avance à les accepter sans réserve, l'application éventuelle des pénalités de retard étant différée jusqu'à cette décision.
- Deuxièmement (point b), dire si la réclamation du 10 décembre 1982 était fondée et évaluer le préjudice. Sur ce second volet, les conclusions ne devaient constituer qu'une simple recommandation soumise à l'acceptation ou au refus des parties.
Le collège d'experts a déposé son rapport le 7 octobre 1983, s'appuyant notamment sur l'avis d'un géologue consulté en qualité de conseil, le professeur Filliat. Sur le premier point, les experts ont conclu à l'unanimité qu'au 31 octobre 1982, le retard était d'environ un mois et qu'il n'était imputable ni à l'Entrepreneur, ni au maître de l'ouvrage. Sur le second point, tout en admettant unanimement la recevabilité de la demande d'indemnisation liée au pompage, au rattrapage des retards et à la fourniture tardive des plans (qui modifiaient les bases du contrat), les experts se sont divisés sur le chiffrage : M. Temime a évalué l'indemnité à 3 777 570 francs, M. Verrier à 49 047 624 francs HT (valeur août 1981) et le président Suder à 50 706 000 francs HT (valeur octobre 1982).
Par lettre du 25 octobre 1983, l'Entrepreneur a accepté la proposition du président Suder, tandis que l'État de Monaco a notifié son refus le 3 novembre 1983, scellant ainsi l'échec de la phase amiable sur le quantum indemnitaire et ouvrant la voie au contentieux juridictionnel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit du 6 décembre 1983, l'Entrepreneur (le groupement Richelmi, Spada, Triverio, EGTM et SOMAE) a assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative, en paiement initial de la somme de 50 706 000 francs outre intérêts légaux, sous réserve des réclamations définitives après achèvement.
Dans le dernier état de ses écritures, par conclusions du 11 juillet 1985, l'Entrepreneur sollicitait l'homologation du rapport d'expertise du 7 octobre 1983 et chiffrait sa demande principale révisée à 50 266 754 francs. Il ajoutait quatre demandes additionnelles correspondant aux suites du chantier : 15 680 120 francs (valeur révisée) pour les incidences de l'accélération des travaux et des retards de plans au-delà du 31 octobre 1982 ; 5 473 074 francs (valeur révisée) au titre du solde des travaux de pompage ; 5 850 607 francs (valeur révisée) pour les charges extracontractuelles postérieures au 31 octobre 1982 (finitions et pose des éléments Seghers) ; et 18 970 862 francs (sauf à parfaire) en réparation du préjudice financier arrêté au 30 juin 1985, outre la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'Entrepreneur faisait valoir que le premier volet du rapport constituait un arbitrage définitif, que sa comptabilité avait été contrôlée par le Cabinet O., et qu'il n'avait de lien contractuel qu'avec l'État, seul débiteur de l'indemnisation des sujétions imprévues et des fautes de conception ou de direction (lancement prématuré du projet, retards des plans, défaillance du système de rabattement), à charge pour le maître de l'ouvrage d'exercer ses recours contre les autres constructeurs. Il s'opposait enfin, par conclusions du 31 janvier 1986, à toute nouvelle expertise jugée dilatoire et demandait le rejet des écritures tardives de l'État du 23 janvier 1986.
En défense, l'État de Monaco a adopté une stratégie procédurale d'élargissement du litige. Par deux exploits du 27 juin 1984, il a assigné en intervention forcée et déclaration de jugement commun les architectes (P., G., R., B. et L.), et en intervention forcée et appel en garantie les entreprises du lot n° 1 (Richelmi, Bachy et Soletanche), sollicitant la jonction des instances. Sur le fond (conclusions des 28 juin 1984, 7 février 1985, 28 mars 1985 et 23 janvier 1986), l'État contestait la recevabilité et le bien-fondé de l'action principale. Il soutenait que le protocole du 17 mars 1983 n'était qu'un expédient provisoire de trésorerie et que le rapport du collège d'experts, non assimilable à une expertise judiciaire, était fragmentaire, incomplet (faute de vérification comptable et d'avis unique) et inopposable aux tiers non appelés (architectes et lot n° 1). Il reprochait à l'Entrepreneur de ne pas l'avoir alerté dès l'origine des difficultés de pompage, de ne pas avoir confié le rabattement au titulaire du lot n° 1, et d'avoir engagé unilatéralement des dépenses somptuaires pour rattraper le retard sur simple invitation des architectes, privant ainsi l'État du choix entre payer des dizaines de millions de francs ou prolonger le délai de trois mois. Affirmant ne s'être jamais immiscé dans la technique, l'État s'estimait exempt de toute responsabilité et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire générale.
Les parties appelées en intervention forcée ont vivement résisté à cette mise en cause :
- Les architectes (conclusions des 9 janvier et 27 septembre 1985) soulevaient l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée, faisant valoir qu'ils n'étaient assignés que pour « prendre fait et cause » et aider l'État dans sa défense, alors qu'il appartenait au maître de l'ouvrage d'assurer sa propre défense. Ils opposaient l'effet relatif du protocole de 1983 et l'inopposabilité absolue du rapport d'expertise amiable à leur égard. Subsidiairement, ils sollicitaient une expertise restreinte pour démontrer l'immixtion de l'État dans les choix techniques et le retard dans la désignation des entreprises, tout en se réservant d'appeler en cause leurs sous-traitants (les bureaux OTH et COPIBAT) et en soulignant l'absence au procès du contrôleur technique SOCOTEC et du CETE.
- L'entrepreneur des fondations profondes (les sociétés Bachy et Soletanche, auxquelles s'associait la société Richelmi qui demandait sa mise hors de cause) concluait également à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel en garantie. Il invoquait l'achèvement de ses travaux en avance (le 16 décembre 1981), l'obtention d'un quitus tacite après essais de pompage, la réception provisoire du 29 janvier 1982 avec une seule réserve maintenue abusivement selon lui, et surtout l'inopposabilité radicale du protocole du 17 mars 1983 et du rapport d'expertise subséquent auxquels il n'était pas partie.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative, était confronté à un enchevêtrement de questions procédurales et substantielles classiques du droit des marchés de travaux publics mais exacerbées par l'existence d'un accord procédural préalable entre deux seulement des protagonistes de l'opération de construction. Le problème juridique central pouvait se décomposer en quatre interrogations complémentaires :
- Sur la valeur juridique des stipulations du protocole d'accord et l'opposabilité du rapport d'expertise conventionnel : Quelle force contraignante le juge du contrat doit-il reconnaître aux conclusions d'un collège d'experts institué par voie conventionnelle entre le maître de l'ouvrage et un entrepreneur (distinguant un volet décisionnel qualifié d'arbitrage et un volet consultatif), et l'État peut-il se prévaloir de l'inopposabilité de ce rapport aux autres constructeurs (maître d'œuvre et titulaire d'un lot précédent) pour l'écarter dans ses rapports bilatéraux avec l'entrepreneur demandeur ?
- Sur l'effet relatif des contrats et la recevabilité de l'action directe contre le maître de l'ouvrage : Le maître de l'ouvrage public, assigné en indemnisation par l'entrepreneur du gros œuvre en raison de sujétions imprévues et de bouleversements du planning, peut-il opposer comme fin de non-recevoir ou cause d'exonération le fait que les désordres et retards proviennent de la défaillance d'autres participants à l'acte de construire (le titulaire du lot fondations profondes ou les architectes) avec lesquels le demandeur n'a aucun lien contractuel ?
- Sur le partage de responsabilité entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur face aux sujétions extracontractuelles : Dans quelle mesure l'entrepreneur qui, confronté à des circonstances exceptionnelles imprévisibles et à un ordre de service de rattrapage des délais, déploie des moyens techniques nouveaux et engage des dépenses supplémentaires considérables sans recueillir l'accord préalable du maître de l'ouvrage sur leur ampleur financière, commet-il une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ?
- Sur l'étendue des appels en intervention forcée et en garantie : Le maître de l'ouvrage est-il recevable et fondé à attraire à la procédure ses maîtres d'œuvre (en déclaration de jugement commun) et l'entrepreneur des fondations profondes (en garantie), et peut-il obtenir la condamnation immédiate de ce dernier sur le fondement d'une obligation contractuelle de résultat nonobstant l'inopposabilité à son égard de l'expertise conventionnelle ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige d'une grande technicité, le Tribunal procède avec une rigueur méthodique remarquable, réglant d'abord les incidents de procédure avant de dissocier nettement le rapport d'obligation principal (Entrepreneur / État) des rapports de garantie et de déclaration de jugement commun (État / autres constructeurs).
1. Le règlement des incidents procéduraux et la recevabilité des mises en cause
En premier lieu, constatant un « lien de connexité évident » entre l'action principale du 6 décembre 1983 et les appels en cause du 27 juin 1984, le Tribunal ordonne leur jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il écarte par ailleurs la demande de rejet des conclusions de l'État déposées le 23 janvier 1986, au visa de l'article 180 du Code de procédure civile, dès lors que le report de l'audience des plaidoiries au 14 mars 1986 avait sauvegardé le respect du contradictoire.
En deuxième lieu, le Tribunal rejette les fins de non-recevoir opposées par les tiers appelés en cause :
- S'agissant de l'entrepreneur des fondations profondes, les juges requalifient avec exactitude le moyen tiré de l'inopposabilité du protocole et du rapport d'expertise : il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir affectant la recevabilité formelle de l'action, mais d'une défense au fond qui devra être appréciée lors de l'examen du bien-fondé de la garantie.
- S'agissant des architectes, bien que l'État ait maladroitement formulé son assignation comme tendant à l'assister dans sa défense, le Tribunal retient que le maître de l'ouvrage justifie d'un « intérêt évident à voir l'instance dirigée contre lui par l'entrepreneur se dérouler au contradictoire de son maître d'œuvre », ce qu'impose au demeurant une bonne administration de la justice et la propre attitude procédurale des architectes qui formulaient des demandes subsidiaires d'expertise.
2. La portée du protocole d'accord et l'autonomie du lien contractuel principal
Abordant la demande principale dirigée contre l'État, le Tribunal analyse la nature juridique du protocole du 17 mars 1983 en faisant une stricte application de la loi des parties :
- Le premier chef de la mission des experts (détermination, évaluation et imputabilité des retards au 31 octobre 1982) constitue, de l'accord exprès des signataires, un arbitrage. Dès lors que le collège a décidé que le retard d'un mois n'était imputable ni à l'Entrepreneur ni à l'État, « cette décision, intervenue dans le cadre d'une mission d'arbitrage, s'impose définitivement à
Responsabilité de l'Etat Marché de travaux publics Marché de travaux conclu entre l'État et des entreprises de construction Construction Contrat d'entreprise Demande d'indemnisation contre l'État pour retard dans la mise en œuvre du programme de travaux Arbitrage Arbitrage confié à un collège d'experts - Portée des pouvoirs des arbitres - Recours de l'État contre les autres entreprises - Part de responsabilité de l'entreprise de construction demanderesse - Partage de responsabilité L'État maître de l'ouvrage, assigné par l'entreprise de gros œuvre en indemnisation, à la suite du retard pris par l'exécution de travaux de terrassement, en dépit d'un planning déterminé, ne saurait rejeter les conclusions d'un collège d'experts, désigné par les deux parties pour évaluer et imputer le retard au motif que cet arbitrage n'est point opposable à d'autres parties ayant concouru à l'acte de construire et que les experts n'auraient point examiné les griefs pouvant les concerner, ses critiques ne mettant nullement en cause la validité du rapport et la régularité de la procédure librement arrêtée par les deux parties. L'entrepreneur du gros œuvre, qui n'est contractuellement lié par ses marchés qu'avec l'État maître de l'ouvrage, ne peut se voir opposer par ce dernier les conséquences éventuelles résultant de l'intervention d'autres participants à l'acte de construire, comme fin de non recevoir de son action en indemnisation, étant observé que le maître de l'ouvrage conserve à l'égard de ces derniers les recours qu'il est en droit d'exercer contre eux, soit pour leur fait personnel, soit du fait de l'inobservation de leurs propres obligations contractuelles. Mis en présence de circonstances exceptionnelles, non prévues aux marchés, ni normalement prévisibles, et amené à recourir à des moyens extra contractuels pour rattraper des retards qui ne lui étaient pas imputables, cet entrepreneur a commis une imprudence et agi avec une certaine légèreté en s'abstenant, à tout le moins, d'obtenir un accord de principe préalable du maître de l'ouvrage, alors qu'il n'est pas démontré qu'il ait pu mesurer l'ampleur des dépenses supplémentaires qui étaient engagées. Le Tribunal, Attendu que des documents produits et des conclusions des parties résulte la relation suivante des faits et de la procédure : I. - Rappel des faits et procédures En vue de la réalisation du nouveau Stade Louis II à Monaco, et à la suite d'un appel d'offres un marché de travaux était passé, le 24 septembre 1981, entre l'État de Monaco et un groupement d'entreprises constituées par les sociétés Richelmi, qui en était le mandataire, EGTM, Spada, SOMAE et Triverio, ci-après désignées comme l' « Entrepreneur » pour l'exécution des travaux : du lot n° 2 : « Galerie Technique », dont la maîtrise d'œuvre était confiée à la direction des travaux publics de Monaco ; du lot n° 3 : « Gros œuvre, structures, maçonneries, cuvelage », ayant pour maîtres d'œuvre un groupement d'architectes, Messieurs P., G., R., B. et L., ci-après dénommés « les architectes » ou le « maître d'œuvre » ; Par ce marché, d'un montant de 173 633 478,20 F hors taxes et ses documents annexes, l'entrepreneur s'engageait à exécuter les travaux dans un délai de vingt-six mois, dont dix-neuf mois pour les travaux de structure, à compter du 1er novembre 1981 ; Ce marché faisait suite à un précédent marché passé le 27 mai 1981 pour l'exécution des travaux du lot n° 1 : « Fondations profondes » entre l'État de Monaco et un groupement d'entreprises composé des sociétés Richelmi, Bachy et Soletanche - ayant pour mandataire A. A. - qui sera ci-après dénommé l' « entrepreneur des fondations profondes », la maîtrise d'œuvre étant confiée aux architectes ci-dessus désignés ; Le marché était souscrit après appel d'offres au prix global et forfaitaire de 34 310 741 F hors taxes à ses clauses et conditions propres et à celles de ses documents annexes. Le délai d'exécution était fixé à 8 mois et demi. Le point de départ du délai contractuel était prévu au 11 mai 1981 ; Ce marché comportait une obligation de résultat à la charge de l'entrepreneur des fondations profondes en ce qu'il stipulait, notamment dans son article 2, « les huit batardeaux circulaires sont remplacés par un batardeau périmétrique unique, ancré d'au moins 2 m 50 dans les sables marins du quaternaire. Ce batardeau unique comprend également la réalisation d'au moins huit puits filtrants répartis sur le site, en accord avec l'architecte directeur des travaux, l'ensemble batardeau - puits filtrants devant permettre d'assurer la mise hors d'eau du chantier de fondations et de gros œuvre par rabattement à la cote - 3,00 NGF du niveau de la mer, ceci pour pompage dont le débit d'exhaure devra toujours rester inférieur à 4 000 m3/h ; L'entrepreneur du lot n° 1 » Fondations profondes « s'engage vis-à-vis du lot » gros œuvre « à une obligation de résultat et de bon fonctionnement du système batardeau - puits filtrants ; En cas de défaillance de ce système, l'entrepreneur s'engage à exécuter sans délai, sur l'injonction de l'architecte, directeur des travaux, les adaptations qui s'imposeront pour y remédier ». L'entrepreneur prenait possession du chantier au mois de décembre 1981, pour l'essentiel, et très rapidement, des difficultés étaient rencontrées dans l'exécution du pompage qui lui incombait à partir des installations que son marché imposait à l'entrepreneur du lot des fondations profondes, difficultés sur lesquelles il sera ci-après revenu et qui entraînaient des retards sur le planning contractuel ; Il mettait alors en œuvre d'importants moyens pour résorber ce retard qui était ramené à un mois environ au 31 octobre 1982, délai correspondant sensiblement au décalage observé au début des travaux ; Estimant qu'il avait dû faire face à des dépenses supplémentaires imprévues et hors de proportion avec celles qui étaient normalement prévisibles et contractuellement prévues au marché, l'entrepreneur adressait à l'État, au mois de juin 1982, un document d'évaluation des coûts supplémentaires de pompage, le 5 novembre 1982, une note sur les charges imprévues et, le 10 décembre 1982, une demande d'indemnisation arrêtée à la date du 31 octobre 1982 pour un montant de 58 296 647 F HT, base marché, non compris le devis de pompage rectifié ; Le 17 mars 1983, intervenait entre l'État et l'entrepreneur un protocole d'accord aux termes duquel, et pour l'essentiel : 1° Les parties convenaient que ce document n'apportait aucune novation au marché de travaux et que l'octroi d'une ouverture de crédit par le maître de l'ouvrage ne saurait, en aucune façon, constituer une reconnaissance de responsabilité à son encontre ; 2° L'entrepreneur s'engageait expressément à respecter le planning annexé au protocole fixant l'échéance des travaux au 31 mars 1984 ; Il s'engageait en outre, à conduire à bonne fin les travaux de structure du parking pour la date du 1er mai 1983, afin de permettre la livraison en état de finition des deux niveaux supérieurs le 1er septembre 1983 ; Le non-respect des échéances fixées pour les tâches critiques dans ce planning devant entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 10 du cahier des prescriptions spéciales ; 3° Les parties convenaient de désigner un collège d'experts de trois membres, chaque partie faisant choix d'un expert, le troisième expert étant désigné par les deux experts choisis, et de lui confier la mission d'instruire la demande en indemnisation présentée par l'entrepreneur à l'effet : a) d'une part, dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation du tiers expert, de déterminer le délai contractuel, de dire s'il existe un retard, de l'évaluer et d'indiquer à qui il est imputable ; b) d'autre part, dans le même délai, de dire si la demande présentée par l'entrepreneur à la date du 10 décembre 1982 est fondée et, dans l'affirmative, d'évaluer le montant du préjudice subi par lui ; Les parties convenaient expressément que les conclusions du collège d'experts portant sur le point a) s'imposeraient à elles en s'engageant d'ores et déjà à les accepter sans réserve et que les conclusions portant sur le point b) ne constitueraient qu'une simple recommandation pouvait faire l'objet d'acceptation ou de refus des parties... 4° Le maître de l'ouvrage consentait à l'entrepreneur une ouverture de crédit d'un montant maximal de 30 000 000 F afin de permettre la poursuite et la conduite à bonne fin des travaux du marché, cet objet étant la cause déterminante du crédit consenti ; 5° Le maître de l'ouvrage acceptait de différer l'application des pénalités contractuelles - contestées par l'entrepreneur - jusqu'à la date à laquelle le collège d'experts aurait fait connaître sa décision sur ce point en précisant qu'à cette date, il serait fait application, le cas échéant, des pénalités prévues au marché en fonction des retards imputables à l'entrepreneur aux dires des experts ; Le 7 octobre 1983, les experts : Temime, Ingénieur général des ponts et chaussées, désigné par l'État de Monaco, Verrier, Ingénieur des travaux publics, expert agréé par la Cour de cassation, désigné par l'entrepreneur, Suder, Ingénieur général des ponts et chaussées, président du collège d'experts, établissaient un rapport par lequel : a) sur la première partie de leur mission, ils décidaient qu'au 31 octobre 1982, l'avancement du lot « gros œuvre » faisait apparaître un retard d'un mois environ sur les plannings contractuels et que ce retard n'était imputable ni à l'entrepreneur, ni au maître de l'ouvrage ; b) sur la seconde partie de leur mission, après avoir estimé que la demande d'indemnisation liée aux problèmes du pompage et des retards et à celui de la fourniture des plans était recevable, ils n'ont pu émettre un avis commun et ont abouti à une indemnisation évaluée, en ce, non compris le coût rectifié du devis de pompage ; par l'expert Temime à 3 777 570 F, par l'expert Verrier à 49 047 624 F HT, valeur base marché-août 1981, par l'expert Suder à 50 706 000 F HT, valeur octobre 1982 ; Par lettre du 25 octobre 1983, l'entrepreneur déclarait accepter l'indemnisation proposée par l'expert Suder. Le 3 novembre 1983, l'État de Monaco manifestait son désaccord ; Suivant exploit du 6 décembre 1983, l'entrepreneur, se référant au rapport déposé par les trois experts, assignait l'État de Monaco en paiement de la somme de 50 706 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sous réserve des réclamations définitives qui seraient présentées dès l'achèvement des travaux et de la révision de ladite somme au jour du paiement ; Par conclusions en date du 11 juillet 1985, il sollicitait l'homologation du rapport du 7 octobre 1983 et chiffrait définitivement sa demande à la somme de 50 266 754 F, en valeur révisée et demandait, en outre, la condamnation de l'État à lui payer :