jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 octobre 1986, L. et V. syndic c/ Société Essex Overseas Petroleum Corporation.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25239 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25239 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/10-16-25239)) ## Faits et procédure La société Essex Overseas Petroleum Corporation fait l'objet d'une cessation des paiements judiciairement constatée le 28 avril 1983, puis d'une liquidation des biens prononcée le 10 janvier 1985. Un ancien salarié, L., produit au passif par bordereau daté du 9 mai 1983 une créance de 1 170 257,20 francs, fondée sur un contrat de travail allégué du 7 avril 1977 et sur une reconnaissance de dette de la société datée du 25 mai 1982. Par lettre du 18 octobre 1984, son conseil porte la production à 237 700 dollars U.S., soit 2 258 150 francs, dont une part est présentée comme super privilégiée sur le fondement de l'article 475 du Code de commerce, une part comme privilégiée sur celui des articles 1938 et 1941 du Code civil, et le solde comme chirographaire. Cette production comprend également un prêt de 12 700 dollars U.S. La production est considérée comme régulière par le syndic. Le juge commissaire n'admet L. qu'à titre provisionnel, pour 1 franc et à titre chirographaire. Le greffier en chef renvoie alors l'examen des créances devant le Tribunal, en application de l'article 472 du Code de commerce. Dans ses conclusions du 31 janvier 1985, L. réduit ses prétentions à 22 000 dollars à titre super privilégié, 66 000 dollars à titre privilégié et 97 000 dollars à titre chirographaire. Dans ses dernières écritures, il réclame en outre 251 700 dollars, incluant une indemnité de préavis de six mois. Le syndic soulève l'irrecevabilité des prétentions nouvelles et, à titre principal, l'incompétence du Tribunal pour déterminer le montant des créances salariales. Il conclut subsidiairement au débouté. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le Tribunal saisi de la vérification des créances sur renvoi du greffier en chef, en vertu de l'article 472 du Code de commerce, peut statuer sur le principe et le montant de créances salariales. Il s'agit, d'autre part, de déterminer l'étendue de l'objet de l'instance, c'est-à-dire si le créancier peut modifier ou augmenter, devant le juge, la production initialement soumise au syndic et au juge commissaire. ## Solution et dispositif Le Tribunal répond que les productions « portent sur le principe et le montant de créances salariales dont l'appréciation échappe à la compétence du Tribunal en vertu des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ». Il surseoit en conséquence à statuer sur leur admission, mais ne suspend pas les opérations de liquidation. Il délimite préalablement l'objet du litige. Il ne retient que les créances produites entre les mains du syndic et mentionnées à l'état des créances dressé en application de l'article 468 du Code de commerce, sur lesquelles le juge commissaire a statué. Les dernières écritures de L. « ne sauraient aucunement modifier la nature de la production susvisée ni en augmenter le montant ». Le Tribunal retient donc les trois créances telles qu'elles résultent des conclusions du 31 janvier 1985. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute L. de sa demande originaire tendant à l'admission de sa production relative au remboursement d'un prêt de 12 700 dollars ; > > Le déclare irrecevable à soutenir dans la présente instance d'autres productions que celles soumises à vérification dont il a saisi le syndic et le juge commissaire, s'établissant selon ses dernières écritures aux sommes ci-dessus spécifiées de 22 000 dollars, 66 000 dollars et 97 700 dollars, dans leur contre-valeur en francs à la date du 28 avril 1983 ; > > Rejette en conséquence ses prétentions relatives à l
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