Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1986, n° 25242
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1986, n° 25242 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Comptoir Monégasque des Bières et Boissons, fournisseur, a engagé une action en paiement contre deux personnes désignées dans la décision par les initiales « E. O.-A. ». Le texte ne permet pas de distinguer clairement leurs identités respectives, les deux défendeurs étant désignés sous la même abréviation (non précisé dans la décision).
La procédure s'est déroulée en plusieurs temps. Par un jugement du 19 juin 1986, rendu sur le fondement de l'article 214, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la demanderesse avait initialement assigné les deux défendeurs en paiement solidaire de 59 274,80 francs et en déclaration de cessation des paiements. Le premier défendeur, qui avait fait défaut sur cette première assignation, a été réassigné aux mêmes fins. Le second, qui avait comparu en personne lors de l'audience initiale sans contester la demande, a été appelé par simple sommation d'huissier pour l'audience du 9 octobre 1986. À cette audience, le premier défendeur a persisté dans son défaut et le second s'est abstenu de comparaître.
Sur le fond, le tribunal relève deux séries de faits. D'une part, le premier défendeur, exploitant d'un fonds de commerce de snack-bar à l'enseigne « C. V. », avait laissé un compte débiteur de 33 029,46 francs à la date du 31 octobre 1985, lequel fut porté à 50 746,39 francs par l'émission de trois chèques impayés à l'ordre de la demanderesse. D'autre part, le second défendeur, qui avait assuré pendant un temps la gestion du fonds, a reconnu devoir 8 528,43 francs au titre de livraisons effectuées en novembre 1985. L'activité du fonds a cessé à la date du jugement.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le fondement de la condamnation solidaire : deux personnes qui exploitent conjointement un fonds de commerce sont-elles tenues solidairement des dettes nées de cette exploitation ? Le tribunal répond par l'affirmative en se fondant sur l'existence d'une union d'intérêts entre les exploitants. Le texte ne précise pas le fondement légal de la solidarité retenue (non précisé dans la décision). Le considérant se borne à constater que les défendeurs « apparaissent avoir été unis d'intérêt dans l'exploitation du fonds ».
La seconde question concerne l'état de cessation des paiements, que la demanderesse sollicitait. La cessation de l'activité du fonds, combinée à l'absence d'autres créances justifiées, suffit-elle à établir cet état à l'égard des débiteurs ? Le tribunal répond par la négative.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare les deux défendeurs solidairement tenus des dettes résultant de l'exploitation du fonds, puis les condamne au paiement de la somme réclamée. Il refuse en revanche de constater leur cessation des paiements. Les défendeurs, qui succombent, sont condamnés aux dépens.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Condamne solidairement E. et E. O.-A. à payer à la Société Comptoir des Bières et Boissons la somme principale de 59 274,80 francs ;
Dit n'y avoir lieu de constater leur état de cessation des
Fonds de commerce Exploitation conjointe d'un fonds de commerce - Solidarité passive (oui) Dès lors qu'un fonds de commerce est exploité conjointement par deux personnes unies d'intérêt, celles-ci se trouvent solidairement tenues des dettes résultant de son exploitation. LE TRIBUNAL, Attendu qu'en exécution d'un jugement rendu le 19 juin 1986 sur le fondement de l'article 214 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Société Comptoir Monégasque des Bières et Boissons, qui avait à la date du 19 juin 1986 initialement assigné en paiement solidaire de 59 274,80 francs et en déclaration de cessation des paiements E. O.-A. et E. O.-A. a, suivant l'exploit susvisé, réassigné aux mêmes fins le premier nommé de ces deux défendeurs, qui avait fait défaut sur la première assignation, et fait appeler le second par simple sommation d'huissier pour l'audience du 9 octobre 1986, en vertu de l'article 214 précité ; Attendu qu'à cette audience E. O.-A. a persisté à faire défaut tandis qu'E. O.-A., présent en personne lors du jugement susvisé et qui n'avait point alors formulé de contestation de la demande s'est en dernier lieu abstenu de comparaître ; Que, nonobstant le défaut de ces deux parties, le présent jugement ne sera pas susceptible d'opposition de leur part conformément à l'article 219, dernier alinéa, du Code de procédure civile ; Attendu, sur ce, qu'il ressort des pièces produites qu'E. O.-A. a, en sa qualité d'exploitant d'un fonds de commerce de snack-bar, situé ., à l'enseigne C. V., omis d'apurer un compte débiteur de 33 029,46 francs dont il est apparu redevable envers la société demanderesse, son fournisseur, à la date du 31 octobre 1985, et augmenté ultérieurement ce débit pour le porter à la somme de 50 746,39 francs en émettant trois chèques demeurés impayés à l'ordre de cette demanderesse ; Que, par ailleurs, E. O.-A. qui s'est chargé un temps de la gestion dudit fonds, dont l'activité a cessé actuellement, s'est reconnu quant à lui débiteur de la Société Comptoir des Bières et Boissons pour une somme de 8 528,43 francs correspondant à diverses livraisons opérées dans le cours du mois de novembre 1985 par cette même société ; Qu'ainsi les deux défendeurs qui apparaissent avoir été unis d'intérêt dans l'exploitation du fonds dont s'agit et doivent être, comme tels, déclarés solidairement tenus des dettes résultant de ladite exploitation, ne peuvent qu'être présentement condamnés comme il est requis au paiement de la somme principale de 59 274,82 francs, qui leur est réclamée par la société demanderesse ; Attendu qu'en l'absence d'autres créances dont il serait actuellement justifié et eu égard à la cessation d'activité du C. V. se révélant de nature à limiter le passif des deux défendeurs susnommés, l'état de cessation des paiements de ces derniers n'apparaît pas avéré ; Et attendu que ces deux défendeurs qui succombent doivent être condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par décision non susceptible d'opposition, Condamne solidairement E. et E. O.-A. à payer à la Société Comptoir des Bières et Boissons la somme principale de 59 274,80 francs ; Dit n'y avoir lieu de constater leur état de cessation des paiements ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me J.-Ch. Marquet, av. déf. ;