I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1986, n° 25243
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1986, n° 25243 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Société AZ Corporation a obtenu, le 21 mai 1985, une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris. Cette ordonnance condamnait D. G. à payer à la société, à titre provisionnel, la somme principale de 53 671,95 francs.
La société a ensuite saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur de cette ordonnance, en assignant D. G. à cette fin.
Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande. Il soutenait, d'une part, que l'ordonnance était viciée par une incompétence « ratione loci », et, d'autre part, qu'elle était contraire à l'ordre public monégasque, en ce qu'elle préjudicierait au principal. Le texte de la décision ne précise pas davantage le contenu de ces moyens (non précisé dans la décision).
Le tribunal a rejeté la demande d'exequatur, sans examiner de manière approfondie la question de la compétence du juge français ni celle du fond du litige.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
Il s'agissait d'abord de déterminer si les moyens tirés de l'incompétence territoriale du juge des référés français et de la contrariété à l'ordre public monégasque faisaient obstacle à la recevabilité de la demande. Le tribunal répond par la négative : ces moyens, « en ce qu'ils touchent au bien-fondé de la demande », ne sauraent affecter sa recevabilité. Ils relèvent du fond de l'exequatur et non de ses conditions de recevabilité.
Il s'agissait ensuite de savoir si une ordonnance de référé commercial français, qui prononce une condamnation provisionnelle, peut être revêtue de l'exequatur monégasque au regard de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. C'est sur ce point que la décision se prononce au fond.
Le tribunal a examiné les moyens du défendeur au regard de plusieurs éléments. Il a relevé la nationalité de la société demanderesse, en lien avec l'article 15 du Code civil français, et la base procédurale de la décision française, à savoir l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine arbitrage exequatur · international international general · tribunal-premiere-instance-administrative au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Exequatur Ordonnance française de référé commercial - Condamnation par provision - Rejet de la demande d'exequatur. La demande d'exequatur concernant une ordonnance de référé rendue par le Président d'un Tribunal de commerce français, prononçant une condamnation par provision, ne saurait être accueillie à défaut de posséder la force de chose jugée que requiers l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, lequel exclut la matière provisoire. LE TRIBUNAL, Attendu que, par l'exploit susvisé, l… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 6 novembre 1986, Société AZ Corporation c/ Sieur G. D. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (arbitrage exequatur · international international general · tribunal-premiere-instance-administrative)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Exequatur Ordonnance française de référé commercial - Condamnation par provision - Rejet de la demande d'exequatur. La demande d'exequatur concernant une ordonnance de référé rendue par le Président d'un Tribunal de commerce français, prononçant une condamnation par provision, ne saurait être accueillie à défaut de posséder la force de chose jugée que requiers l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, lequel exclut la matière provisoire. LE TRIBUNAL, Attendu que, par l'exploit susvisé, la Société AZ Corporation a fait assigner D. G., dont elle a … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Exequatur Ordonnance française de référé commercial - Condamnation par provision - Rejet de la demande d'exequatur. La demande d'exequatur concernant une ordonnance de référé rendue par le Président d'un Tribunal de commerce français, prononçant une condamnation par provision, ne saurait être accueillie à défaut de posséder la force de chose jugée que requiers l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, lequel exclut la matière provisoire. LE TRIBUNAL, Attendu que, par l'exploit susvisé, l… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de arbitrage exequatur · international international general · tribunal-premiere-instance-administrative. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 06 novembre 1986 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Exequatur Ordonnance française de référé commercial - Condamnation par provision - Rejet de la demande d'exequatur. La demande d'exequatur concernant une ordonnance de référé rendue par le Président d'un Tribunal de commerce français, prononçant une condamnation par provision, ne saurait être accueillie à défaut de posséder la force de chose jugée que requiers l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, lequel exclut la matière provisoire. LE TRIBUNAL, Attendu que, par l'exploit susvisé, la Société AZ Corporation a fait assigner D. G., dont elle a obtenu d'une ordonnance de référé rendue le 21 mai 1985 au Tribunal de commerce de Paris, la condamnation à lui payer par provision la somme principale de 53 671,95 francs, en exequatur de cette décision ; Que D. G. a conclu à l'irrecevabilité de cette demande motif pris d'une incompétence « ratione loci » viciant ladite ordonnance et de ce que celle-ci serait contraire à l'ordre public monégasque comme préjudiciant en l'espèce au principal ; Attendu que si ces deux moyens - qui, en ce qu'ils touchent au bien-fondé de la demande, ne peuvent condamner, comme il est soutenu la recevabilité de celle-ci - n'apparaissent pas fondés, au regard, d'une part, de la nationalité de la société demanderesse et de l'article 15 du Code civil français, et, d'autre part, de ce que l'exequatur sollicité vise les effets d'une décision régulièrement rendue en France sur le fondement reconnu de l'article 873 du Nouveau Code français de procédure civile, en sorte que l'ordre public, qui n'intervient ici que de manière atténuée, ne saurait s'opposer à la constatation de ces mêmes effets dans la Principauté, encore qu'il aurait, en référé, prohibé à Monaco l'examen du fond opéré en France quant à la cause de la condamnation portée par la décision dont s'agit, il demeure que celle-ci ne peut être revêtue dudit exequatur faute pour elle d'avoir la force de chose jugée que requiert à cette fin l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 mais qu'exclut la matière provisoire en laquelle elle est intervenue inhérente à la procédure du référé commercial français utilisée en la circonstance ; Et attendu que la Société AZ Corporation, dont la demande sera dès lors rejetée, doit supporter les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute la Société AZ Corporation de sa demande d'exequatur ; MM. Huertas. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli, Marquilly, av. déf.